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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 26 sept. 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00905 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH6N
MINUTE : 25/00507
ORDONNANCE
rendue le 26 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [J] [L]
né le 21 Décembre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant assisté Maître GUILLANEUF Déborah,avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle de :
ATNA 63
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 24/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [J] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [J] [L] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 18/09/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 24 Septembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] [G] en date du 23/09/2025 qu’il a constaté que: “Méfiance pathologique avec éléments rfinterprétation et de persécution au premier plan.
— Absence de critique des faits avant motivé son arrivée en hospitalisation.
— Des modifications thérapeutiques sont en cours.
— Adhésion contrainte aux soins.
— La conscience des troubles psychiatriques est nulle. Anosognosie totale.
— Le risque de mise en danger n’est pas exclu.
— Les troubles du jugement et du discernement associé à sa pathologie mentale ne
permettent pas de recueillir un consentement éclairé.
— La mesure de contrainte reste nécessaire pour éviter une rupture prématurée des
soins, du fait de ses difficultés à accepter de manière stable les soins hospitaliers que
son état l’impose.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [J] [L] a déclaré :” je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi on m’a hospitalisé, les pompiers tout ça. La première fois si je le sais mais la 2ème fois je n’ai rien fait du tout. Ma psychiatre a voulu que je sois hospitalisé et moi je ne voulais pas. Je prends mon traitement toujours bien”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, l’avis de réintégration se fonde sur un CM du Dr [N] [E] qui n’est pas produit en procédure et absence de précision sur une impossibilité de procéder à l’examen du patient.
Sur la requête en nullité :
Attendu que M. [J] [L] a fait l’objet d’une réintégration en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfêt en date du 18 septembre 2025 alors qu’il bénéficiait d’un programme de soins depuis le 16 juin 2025 ; que cet arrêté ne motive pas la réintégration mais s’est approprié les termes du certificat médical du Dr [C] [V] daté du 18 septembre 2025 ; que ce médecin a simplement établi un avis de réintégration libellé en ces termes : “au vu des éléments indiqués par le Dr [T] dans un certificat médical daté de ce jour à 15h11, je prends note de la nécessité de procéder à une réintégration en hospitalisation à temps complet de monsieur [J] [L] en soins sans consentement depuis le 11 février 2025" ;
Attendu que la procédure ne contient pas le certificat médical du Dr [T] de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer les motifs de cette réintégration ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [J] [L] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [L] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 26 septembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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