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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 9 janv. 2025, n° 23/04671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/04671 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDITK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 Septembre 2024
Minute n°25/30
N° RG 23/04671 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDITK
le
CCC : dossier
FE :
Me Yann [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 18 décembre 2024, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 23/04671 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDITK
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé du 17 novembre 2015, la SOCIETE GENERALE (ci-après la SOCIETE GENERALE) a prêté à M. [R] [W] la somme de 104 500 euros, moyennant un taux d’intérêt de 3,20 %, remboursable sur 240 mois, en vue de l’acquisition d’un logement neuf en VEFA à [Localité 6].
Par un acte sous seing privé du 28 octobre 2015, la société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT) s’est portée caution du prêt de M. [W] [W].
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2017, la SOCIETE GENERALE et M. [W] ont conclu un avenant ayant pour objet d’allonger la durée initiale du prêt à 260 mois tout en conservant le même capital de 104 500 euros.
M. [W] n’a pas réglé ses échéances de prêt du 11 mars 2021, 10 avril 2021, 10 mai 2021, 8 juillet 2021 et 9 août 2021, évaluées à la somme totale de 2538,19 euros.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2021, le CREDIT LOGEMENT, garant de M. [W], lui a indiqué que la SOCIETE GENERALE l’avait informé de sa défaillance dans le remboursement du prêt et lui avait demandé de rembourser les échéances en sa qualité de caution. Elle le mettait également en demeure de lui payer la somme de 2538,19 euros.
Le 8 septembre 2019 le CREDIT LOGEMENT a payé à la SOCIETE GENERALE la somme de 2538,19 euros selon quittance du même jour.
De nouveaux incidents de paiement sont survenus et M. [W] n’a pas réglé ses mensualités du 7 septembre 2021 au 7 janvier 2022 pour la somme totale de 2522,76 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2022, la SOCIETE GENERALE a informé M. [W] que la SOCIETE GENERALE lui avait demandé de payer les échéances qu’il n’avait pas réglées et a mis en demeure M. [W] de procéder au paiement de la somme de 2522,76 euros.
Le 14 février 2022, le CREDIT LOGEMENT a payé à la SOCIETE GENERALE la somme de 2522,76 euros selon quittance du même jour.
Par courrier recommandé du 17 février 2022, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 2522,76 euros.
Par courrier du 28 juin 2022, la SOCIETE GENERALE a informé M. [W] qu’il n’avait pas réglé les échéances de prêt impayées et qu’elle était en droit de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt mais qu’elle acceptait de surseoir au prononcé de la déchéance du terme s’il lui payait la somme de 3803,49 euros.
Par courrier du 8 juillet 2022, la SOCIETE GENERALE a informé M. [W] qu’elle prononçait la déchéance du terme et lui l’a mis en demeure de lui payer la somme de 99 121,90 euros dont 88 929,37 euros au titre des échéances à échoir et le surplus au titre des échéances impayées.
Par courrier du 18 octobre 2022, le CREDIT LOGEMENT a informé M. [W] qu’il allait rembourser les échéances impayées à la SOCIETE GENERALE et que subrogé dans les droits de l’établissement bancaire, il le mettait en demeure de lui payer la somme de 93 546,47 euros.
Le 24 octobre 2022, le CREDIT LOGEMENT a payé à la SOCIETE GENERALE la somme de 93 546,47 euros dont 88 929,37 euros au titre des échéances impayées du 7 février 2022 au 7 juin 2022.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Meaux, a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur le bien sis [Adresse 8], à savoir le lot n°2 du volume 3, au profit du CREDIT LOGEMENT, jusqu’à concurrence de la somme de 105 000 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [W] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 91 063,42 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 27 juin 2024, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de bien vouloir :
— Condamner Monsieur [R] [W] à payer à CREDIT LOGEMENT :
*QUATRE VINGT ONZE MILLE SOIXANTE TROIS EUROS QUARANTE DEUX CENTS
(91.063,42 €) en principal,
*Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 19 avril 2023 (article 1231-6 du Code
Civil),
*DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du C.P.C.,
*Les entiers dépens (article 695 du C.P.C.) et les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le CREDIT LOGEMENT sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [R] [W], en vertu d’une Ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 19 septembre 2023 (article L 512-2 du C.P.C.E.), et reconnaître à Maître NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir (article
514-1 du C.P.C.) ».
Le CREDIT LOGEMENT fonde sa demande sur les articles 1103, 1104, 1231-6 et 2308 du code civil.
Le CREDIT LOGEMENT conteste le moyen de M. [W] fondé sur l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme au motif que par courrier recommandé du 10 mai 2022, il a avisé M. [W] qu’à défaut d’un règlement sous 8 jours il exigerait le paiement de l’intégralité de sa dette.
Il indique que la SOCIETE GENERALE l’a également informé par courrier du 28 juin 2022 puis par courrier du 8 juillet 2022 du risque de prononcé de la déchéance du terme en cas de refus de paiement des échéances impayées dues.
Le CREDIT LOGEMENT fait également valoir que M. [W] n’est pas fondé à lui opposer une irrégularité du prononcé de la déchéance du terme en sa qualité de caution lorsqu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2308 du code civil devenu 2305.
Le CREDIT LOGEMENT s’oppose à la demande de report de l’exigibilité des sommes dues demandées par M. [W] au motif qu’un an et demi après avoir signé un mandat de vente, le bien n’a toujours pas été cédé démontrant que le prix est supérieur au marché.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, M. [W] demande au tribunal de :
« A titre principal :
DÉBOUTER la société LE CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société LE CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société LE CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
REPORTER l’exigibilité des sommes dues à la société L ECREDIT LOGEMENT dans un délai de DOUZE mois sur le fondement des dispositions de l’article 1343-4 du Code Civil ; »
A titre principal, M. [W] se prévaut de l’article 2308 du Code civil faisant valoir que le CREDIT LOGEMENT caution a payé la SOCIETE GENERALE sans informer préalablement M. [W] de sa mise en garantie le privant de la possibilité d’opposer à l’établissement bancaire l’irrégularité de la déchéance du terme.
A titre subsidiaire, M. [W] sollicite sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le report du paiement des sommes dues en faisant valoir qu’il est commercial et perçoit la somme de 1800 euros et qu’il a confié un mandat de vente auprès de l’agence immobilière LAMSA de [Localité 5] pour vendre son bien immobilier au prix de 165 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024 prorogée au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M [W]
Aux termes de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
A titre liminaire il est rappelé que l’action exercée sur le fondement de l’article 2305 est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt.
Il en résulte que M. [W] ne peut opposer à la société CREDIT LOGEMENT, pour faire obstacle au recours exercé par cette dernière, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer contre le créancier originaire, la SOCIETE GENERALE, soit en l’espèce l’irrégularité de la déchéance du terme dont il ne précise d’ailleurs pas la teneur.
M. [W] oppose également les dispositions de l’article 2308 du code civil pour contester l’action en paiement de la caution, selon lequel la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions, cumulatives :
— la caution a payé sans être poursuivie,
— la caution n’a pas averti le débiteur principal,
— au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
M. [W] soutient que le CREDIT LOGEMENT ne l’a pas informé qu’il allait être amené à régler en ses lieu et place les sommes dues au créancier principal.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats trois quittances de paiement au profit de la SOCIETE GENERALE, à savoir :
— une quittance du 8 septembre 2021 d’un montant de 2538,19 euros justifiant du versement de cette somme à la SOCIETE GENERALE au titre des échéances impayées du prêt du 11 mars 2021 au 9 août 2021 ;
— une quittance du 14 février 2022 d’un montant de 2522,76 euros justifiant du versement de cette somme à la SOCIETE GENERALE au titre des échéances impayées du prêt du 7 septembre 2021 au 7 janvier 2022 ;
— une quittance du 24 octobre 2022 d’un montant de 93546,47 euros justifiant du versement de cette somme à la SOCIETE GENERALE au titre des échéances impayées de la déchéance du terme et des échéances impayées du prêt du 7 février 2022 au 7 juin 2022.
Concernant le paiement de la somme de 2538,19 euros à la SOCIETE GENERALE le 8 septembre 2021, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats en pièce n°6 un courrier du 6 septembre 2021, avisé le 11 septembre 2021 et revenu avec la mention pli avisé non réclamé, qu’il a transmis à M. [W] lui indiquant que la SOCIETE GENERALE l’avait informé de sa défaillance dans le remboursement du prêt et lui avait demandé de payer en ses lieux et place les échéances impayées et le mettant en demeure de lui payer la somme de 2538,19 euros.
Concernant le paiement de la somme de 2522,76 euros à la SOCIETE GENERALE le 14 février 2021, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats en pièce n°8 un courrier du 8 février 2022 avisé le 11 février 2022 et revenu avec la mention pli avisé non réclamé, qu’il a transmis à M. [W] lui indiquant que la SOCIETE GENERALE l’avait informé de sa défaillance dans le remboursement du prêt et lui avait demandé de payer en ses lieux et place les échéances impayées et le mettant en demeure de lui payer la somme de 2522,76 euros
Concernant le paiement de la somme de 93546,47 euros à la SOCIETE GENERALE le 24 octobre 2022, CREDIT LOGEMENT verse aux débats en pièce n°14 un courrier du 18 octobre 2022 avisé le 20 février 2022 et distribué le 22 octobre, qu’il a transmis à M. [W] lui indiquant que la SOCIETE GENERALE l’avait informé de l’absence de régularisation de la situation et lui avait demandé de payer en ses lieux et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur et le mettant en demeure de lui payer la somme de 93 546,47 euros.
Il résulte de ce qui précède que le CREDIT LOGEMENT a bien informé M. [W] de ce qu’il allait régler à la SOCIETE GENERALE les échéances impayées de son prêt puis le solde suite à la déchéance du terme avant chaque paiement.
En tout état de cause, même à considérer que l’information préalable délivrée par la société CREDIT LOGEMENT à M. [W] serait insuffisante, il apparait qu’il ne nie pas l’existence de demandes de paiement de la banque auprès de la caution et il est constant que l’irrégularité prétendue du prononcé de la déchéance du terme, qui n’est pas démontrée en l’espèce, n’affecterait que l’exigibilité de la dette mais ne permettrait pas au débiteur de la faire déclarer éteinte, de sorte que M. [W] ne démontre pas qu’il remplissait les 3 conditions prévues à l’article 2308 pour faire échec au recours de la caution.
Dès lors, M. [W] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dont les conditions sont cumulatives, pour s’opposer au recours formé par le CREDIT LOGEMENT.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès de M. [W] :
— Le contrat du 17 novembre 2015, par lequel la SOCIETE GENERALE a octroyé à M. [W] un crédit de 104 500 euros, moyennant un taux d’intérêt de 3,20 % ;
— L’accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT en date du 28 octobre 2015 ;
— Le courrier du 8 juillet 2022, par lequel LE CREDIT LOGEMENT prononce la déchéance du terme du prêt du 17 novembre 2015 ;
— Les quittances subrogatives des 8 septembre 2021, 4 février 2022, et 24 octobre 2022 par lesquelles le CREDIT LOGEMENT a payé les sommes de 2538,19 euros, 2522,76 euros, 93 546,47 euros au titre du prêt du 17 novembre 2015 ;
— Le décompte de créance du 19 avril 2023, du CREDIT LOGEMENT, d’un montant de 91 063,42 euros, arrêtée au 19 avril 2023 ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le CREDIT LOGEMENT, caution au titre dudit prêt s’est exécuté face à la défaillance de la débitrice, en réglant les sommes de 2538,19 euros, 2522,76 euros et 93 546,47 euros dues par M. [W] à la SOCIETE GENERALE : 2538,19 euros le 8 septembre 2021, 2522,76 euros le 4 février 2022 et 93 546,47 euros le 24 octobre 2022 au titre du prêt du 17 novembre 2015.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance arrêté au 19 avril 2023 que le CREDIT LOGEMENT est titulaire d’une créance d’un montant de 91 063,42 euros arrêtée au 19 avril 2023.
Ainsi la créance du CREDIT LOGEMENT est certaine, liquide et exigible.
Par conséquent, M. [W] sera condamné à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 91 063,42 euros, outre les intérêts légaux à compter du 19 avril 2023, au titre du prêt du 17 novembre 2015.
Sur les demandes accessoires
M.[W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LOGEMENT les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [W] sera par conséquent condamné à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE M. [R] [W] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 91 063,42 euros arrêtée au 19 avril 2023, outre les intérêts légaux à compter du 19 avril 2023, au titre du prêt du 17 novembre 2015 ;
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [R] [W] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [R] [W] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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