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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 24 févr. 2026, n° 24/02195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 24 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/02195 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXT3
AFFAIRE : [N] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [S] [P] [N] épouse [K]
née le 20 Février 1973 à MÂCON (71000)
de nationalité Française
400, Chemin de Bois Sec
01570 FEILLENS
représentée par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M] [K]
né le 19 Septembre 1972 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
130 Route de brux
01570 FEILLENS
représenté par Maître Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 05 Décembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [S] [N] et M. [R] [K] ont contracté mariage le 3 juillet 1999, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Saint-Jean-sur-Veyle (Ain). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[Q], né le 11 février 2001 à Mâcon (Saône-et-Loire), aujourd’hui majeur
[B], née le 7 juin 2007 à Mâcon (Saône-et-Loire), aujourd’hui majeure
Par exploit d’Huissier en date du 23 juillet 2024, enregistré au Secrétariat-Greffe le 2 août 2024, Mme [S] [N] a assigné M. [R] [K] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 21 novembre 2024, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux résidaient séparément
Dit que les frais de scolarité, de permis de conduire, de suivi psychologique et médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents
M. [R] [K] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a sollicité le prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 28 mai 2025 pour le demandeur, et le 7 avril 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce ;
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [S] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée conjointement par les époux de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 28 février 2021;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 1999, le mariage aura duré 26 ans ; les époux sont âgés tous deux de 53 ans ;
L’Ordonnance de mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
Madame [S] [N] exerce la profession d’adjointe administrative pour la commune de FEILLENS. Elle perçoit un salaire de 1 614€ par mois.
Elle s’acquitte d’un loyer hors charge de 502 €. Elle vit en couple.
Monsieur [R] [K] exerce la profession de monteur en industrie. Sur l’année 2024 il a perçu un salaire de 2 059€ par mois.
En 2023, Monsieur [R] [K] a déclaré avoir perçu 23 103 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1900 Euros
En 2023, Madame [S] [N] a déclaré avoir perçu 19 375 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1 600 Euros ;
En 2024, Monsieur [R] [K] a déclaré avoir perçu 25 156 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2 100 Euros ;
En 2024, Madame [S] [N] a déclaré avoir perçu 19 767 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1 600 Euros ;
Monsieur [R] [K] est salarié de droit privé, tandis que Mme [S] [N] a le statut de fonctionnaire territorial, et bénéficie de la sécurité de l’emploi ;
Madame [S] [N] vit en couple et partage ses charges, dont un loyer de 520 Euros par mois ;
Monsieur [R] [K] rembourse un crédit de 170 Euros par mois ;
M. [R] [K] a validé 120 trimestres de cotisation à l’assurance-vieillesse au 1er janvier 2022, soit à l’âge de 49 ans ; il lui restait 51 trimestres de cotisation à valider ;
Mme [S] [N] a validé 115 trimestres de cotisation à l’assurance-vieillesse au 1er janvier 2023, soit à l’âge de 49 ans ; il lui restait 57 trimestres de cotisation à valider;
M. [R] [K] percevra une pension de retraite de 1300 Euros nets par mois, s’il part à 63 ans ; de 1488 Euros nets par mois, s’il part à 67 ans ;
Mme [S] [N] percevra une pension de retraite de 892 Euros nets par mois, si elle part à 64 ans ; de 1274 Euros nets par mois, si elle part à 67 ans ;
En conséquence, il sera jugé que la disparité de conditions de vie entre les époux consécutive au divorce est insuffisamment caractérisée, et la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [S] [N] sera rejetée ;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants :
Il est constant que [B] [K] est majeure depuis le 7 juin 2025 ; Qu’en conséquence, elle n’est plus concernée par les questions d’exercice de l’autorité parentale, ni de fixation de la résidence habituelle ;
Qu’en conséquence, les demandes présentées à ces divers titres par les parties seront rejetées ;
Les dispositions de l’Ordonnance de mesures provisoires relatives au partage de frais de l’enfant seront retranscrites au dispositif du présent Jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [S], [P] [N], née le 20 février 1973 à Mâcon (Saône-et-Loire)
et de
Monsieur [R], [M] [K], né le 19 septembre 1972 à Bourg-en-Bresse (Ain)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Saint-Jean-sur-Veyle (Ain), le 3 juillet 1999.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 28 février 2021,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que les frais de scolarité, de permis de conduire, de suivi psychologique, de pharmacie et médicaux restant à charge, de [B] seront partagés par moitié entre les parents,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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