Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 22 avr. 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 22 AVRIL 2026
Ordonnance du :
22 AVRIL 2026
N° RG 26/00226 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FQAT
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube
c/
Madame [Y] [F]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube – EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante,
TUTRICE
UDAF DE L’AUBE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [N], mandataire judiciaire, munie d’un pouvoir,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 Avril 2026 tenue par :
Madame Catherine VERON, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique selon ordonnance du 23 mars 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 20 avril 2026 au 26 avril 2026,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique le 7 mai 2025 autorisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [Y] [F] après son admission le 30 avril 2025 à l’EPSMA à la demande d’un tiers à la suite de deux certificats médicaux rédigés par les docteurs [S] [B] et [X] [G] mentionnant des troubles psychiques se manifestant par un état d’agitation, une hétéro-agressivité et la tenue de propos incohérents ;
Vu la décision prise par le directeur de l’EPSMA le 29 octobre 2025 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [I] [A] modifiant la forme de la prise en charge de [Y] [F] en prévoyant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète à compter du jour ;
Vu le certificat médical rédigé par le docteur [I] [A] le 30 octobre 2025 qui confirme l’existence d’une rupture de soins à l’origine d’un délire paranoïde et qui conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par le directeur de l’EPSMA le 30 octobre 2025 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [I] [A] maintenant les soins psychiatriques de [Y] [F] pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique le 7 novembre 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [Y] [F] ;
Vu les certificats médicaux rédigés par les médecins de l’EPSMA les 10 novembre 2025, 24 novembre 2025 et le certificat médical mensuel rédigé par le docteur [U] [Z] le 1er décembre 2025 qui concluent tous à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par le directeur de l’EPSMA le 1er décembre 2025 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [U] [Z] maintenant les soins psychiatriques de [Y] [F] pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux rédigés par les médecins de l’EPSMA les 9 décembre 2025, 15 décembre 2025, 22 décembre 2025, 23 décembre 2025 et le certificat médical mensuel rédigé par le docteur [U] [Z] le 31 décembre 2025 qui concluent tous à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par le directeur de l’EPSMA le 31 décembre 2025 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [U] [Z] maintenant les soins psychiatriques de [Y] [F] pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux rédigés par les médecins de l’EPSMA les 5 janvier 2026, 15 janvier 2026, 23 janvier 2026, 26 janvier 2026 et le certificat médical mensuel rédigé par le docteur [U] [Z] le 30 janvier 2026 qui concluent tous à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par le directeur de l’EPSMA le 30 janvier 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [U] [Z] maintenant les soins psychiatriques de [Y] [F] pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux rédigés par les médecins de l’EPSMA les 6 février 2026, 23 février 2026, 24 février 2026 et le certificat médical mensuel rédigé par le docteur [U] [Z] le 2 mars 2026 qui concluent tous à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par le directeur de l’EPSMA le 2 mars 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [U] [Z] maintenant les soins psychiatriques de [Y] [F] pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical mensuel rédigé par le docteur [Q] [R] le 31 mars 2026 qui conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par le directeur de l’EPSMA le 31 mars 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [Q] [R] maintenant les soins psychiatriques de [Y] [F] pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 15 avril 2026 tendant à l’examen de la situation de [Y] [F] ;
Vu l’avis rédigé pour l’audience le 21 avril 2026 par le collège prévu par l’article L.3211-9 du code de la santé publique qui confirme la persistance d’une symptomatologie délirante résiduelle dont l’état nécessite la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 20 avril 2026 au directeur de l’EPSMA, à [Y] [F] et à l’UDAF de l’Aube pris en sa qualité de curateur, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Selon l’article L 3213-3 du code de la santé publique dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant s’il y a lieu les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats médicaux précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L3211-2-1 du même code demeure adaptée et, le cas échéant, en proposent une nouvelle. Après réception des certificats médicaux, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
Aux termes de l’article L 3213-4, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat dans le département, ce dernier peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
En application de l’article L 3211-12-1 I 3°, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois.
Conformément à l’article L 3216-1, le juge des libertés et de la détention doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 22 avril 2026, le directeur de l’EPSMA, requérant, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de même que [Y] [F] qui a refusé de se rendre à la salle d’audience.
Aucun avocat n’a assisté [Y] [F] en raison du mouvement de grève des avocats. Dans la mesure où le juge a l’obligation de statuer dans un délai bref et ne dispose pas de la possibilité d’ordonner un renvoi, l’examen du dossier a été maintenu, le mouvement de grève du barreau constituant de facto une circonstance insurmontable à l’assistance d’un avocat.
Madame [N], représentant l’UDAF de l’Aube, a précisé avoir reçu la veille la décision d’aggravation en tutelle de la mesure de protection rendue le 15 avril 2026. Elle a indiqué que Madame [F], qui est suivie depuis longtemps, a connu des périodes d’apaisement entre les hospitalisations mais que les ces dernières désormais se succèdent, que son état s’est dégradé en octobre 2025, qu’elle s’est présentée chez un boulanger avec ses parties intimes visibles, que les derniers rendez-vous et échanges avec elle étaient compliqués et incohérents et qu’à sa connaissance aucune sortie n’est programmée.
*
Concernant la régularité de la saisine
Les soins psychiatriques sans consentement de [Y] [F] ayant été maintenus par une ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure du 7 novembre 20025, il y a lieu de constater que la nouvelle saisine de ce juge le 15 avril 2026 est intervenue dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.
Il est également établi que l’hospitalisation de [Y] [F] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète a été régulièrement maintenue depuis cette ordonnance, en dernier lieu par une décision du directeur de l’EPSMA du 31 mars 2026 pour une durée d’un mois à compter du 2 avril 2026 ;
Conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 II, la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est accompagnée d’un avis motivé se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
Il convient dès lors de constater la régularité de la procédure de maintien de [Y] [F] en soins psychiatriques sans consentement.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Les pièces médicales du dossier – les certificats médicaux mensuels et l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance chez [Y] [F] de troubles importants se manifestant par une agitation psychomotrice ainsi qu’une désinhibition et une tachypsychie.
Compte tenu de cette situation et des informations recueillies à l’audience qui confirment l’existence de difficultés importantes, il y a lieu d’admettre chez [Y] [F] l’existence d’un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [Y] [F] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 22 avril 2026.
Le greffier Le magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Lot ·
- Malfaçon ·
- Peinture ·
- Prestation ·
- Construction ·
- Devis ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Carrelage ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance de référé ·
- Erreur matérielle ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Trésor public
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Collatéral ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Certificat
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Location de véhicule ·
- Frais de gestion ·
- Artisan ·
- Paiement ·
- Franchise ·
- Exécution ·
- Client
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médicaments ·
- Fraudes ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Personnes ·
- Situation financière ·
- Contentieux
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Paiement ·
- Paye
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Défaut ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Enseigne ·
- Délibéré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.