Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00592 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCTX
Madame [E] [C] [T] [V] épouse [J]
C/
[Y] [A]
Madame [D], [M] [A]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [E] [C] [T] [V] épouse [J], nom d’usage : [L] née le 20 septembre 1954 à [Localité 2] (Bas-Rhin – 67) – demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
[Y] [A] – ayant demeuré [Adresse 4], [Localité 3]
né le 12 Juin 1947 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 5], [Localité 5]
Décédé
Madame [D], [M] [A], née le 04 novembre 1948 à [Localité 6] (Seine-et-Marne – 77) – demeurant [Adresse 5], [Localité 5]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Hélène ROBERT
1 copie certifiée conforme à : Madame [D], [M] [A]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 09 avril 2010, Madame [E] [L] a donné en location à Monsieur [Y] [A] et à Madame [D] [A] un appartement situé 2 ème étage, Bâtiment B, escalier 14, porte droite au [Adresse 6] à [Localité 7], une cave n°11 située au Bâtiment G et un emplacement de voiture n°805 situé au rez de chaussée, dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 1.292, 70 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Madame [E] [L] a fait délivrer assignation à Monsieur [A] [Y] et à Madame [D] [A], par exploit du 07 mai 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
— déclarer le bailleur recevable en son action,
A titre principal :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges au 03 février 2025, et prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [Y] et de Madame [D] [A] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [A] [Y] et à Madame [D] [A] à restituer les lieux, libres de tout mobilier, et ce sous astreinte de 100,00euros par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [A], au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer contractuel à compter du 03 février 2025, charges et taxes en sus, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [A] au paiement de la somme de 4.322,55euros selon décompte arrêté au 05 mai 2025 au titre de la dette locative, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
— refuser tout délai à Monsieur [A] [Y] et à Madame [D] [A],
— condamner solidairement Monsieur [A] [Y] et à Madame [D] [A] à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner in solidum Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [A] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
A titre subsidiaire,
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges au 21 février 2025, et prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [Y] et de Madame [D] [A] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [A] [Y] et à Madame [D] [A] à restituer les lieux, libres de tout mobilier, et ce sous astreinte de 100,00euros par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [A], au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer contractuel à compter du 21 février 2025, charges et taxes en sus, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [A] au paiement de la somme de 4.322,55euros selon décompte arrêté au 05 mai 2025 au titre de la dette locative, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
— refuser tout délai à Monsieur [A] [Y] et à Madame [D] [A],
— condamner solidairement Monsieur [A] [Y] et à Madame [D] [A] à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner in solidum Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [A] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
A l’audience, le conseil de Madame [J] née [V] déclare que la dette a augmenté à la somme de 4.442,57 euros selon décompte arrêté au 08 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
Il confirme la reprise du paiement du loyer depuis mai 2025.
Madame [A] déclare que son mari est décédé et en justifie.
Elle conteste la somme réclamée en mentionnant avoir payé le 08 décembre 2025 la somme de 1.617,83 euros et que le solde du s’élève à la somme de 3.359, 07 euros.
Elle sollicite un échéancier sur 36 mois.
Elle explique les circonstances particulières de l’origine de la dette.
Le conseil de Madame [J] née [V] s’en rapporte pour les délais tout en précisant souhaiter un délai moins long avec des mensualités de remboursement plus élevées.
L’affaire est mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’interruption de l’instance :
Conformément aux dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, il est constaté l’interruption de l’instance vis-à-vis de Monsieur [A] en raison de son décès et dit qu’aucune demande financière ne pouvant être réclamée à son encontre, la solidarité dans les sommes dues ne
peut être prononcée.
— Sur la recevabilité de la demande vis à vis de Madame [A] :
Madame [E] [L] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif et des débats que Madame [D] [A] est redevable de la somme de 2.582,17 euros au titre de son arriéré locatif au 16 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, le décompte étant expurgé des dépens qui sont réclamés par ailleurs à ce titre.
Il convient en conséquence de condamner Madame [D] [A] au paiement de la somme de 2.582,17 euros au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) au 16 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.134,65euros et, pour le surplus, soit la somme de 447,52 euros, à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le contrat de bail signé par les parties contient au paragraphe 2.9 une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 20 Décembre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 2.134,65 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire de deux mois (clause plus favorable au délai légal de 6 semaines), ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement ayant partiellement été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 21 février 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 21 février 2025, il sera dû par la défenderesse une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 16 décembre 2025).
La demande de doublement du loyer n’étant motivée par aucun élément, elle est rejetée.
— Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que depuis avril 2025, la défenderesse a repris le paiement du loyer courant et des charges et qu’elle fait des efforts pour apurer la dette qui est née de circonstances personnelles particulières.
C’est pourquoi, il est fait droit à sa demande de bénéficier d’un échéancier dans les termes proposés, soit une mensualité de 72,00euros par mois en sus du loyer et des charges courantes sur 36 mois.
En conséquence, et ce par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours de l’échéancier, mais ils seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de la part de Madame [D] [A] dans le respect des modalités de paiement.
— Sur l’astreinte :
Le recours à la force publique est une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le rappel d’une disposition légale n’étant pas une prétention, il n’y a pas lieu de statuer.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Madame [D] [A] est condamnée au paiement de la somme de 600,00euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, elle est également condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 20 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’interruption de l’instance vis-à-vis de feu Monsieur [A] [Y] et dit qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à application de la solidarité,
DÉCLARE recevables les demandes de Madame [E] [L],
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 09 avril 2010 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 février 2025, mais suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
CONDAMNE Madame [D] [A] à payer à Madame [E] [L] la somme de 2.582,17 euros au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) au 16 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.134,65 euros et, pour le surplus, soit la somme de 447,52euros à compter de la signification du jugement,
AUTORISE Madame [D] [A] à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 72,00 euros outre un 36ème versement devant apurer la dette en principal (2.582,17 euros) et intérêts qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
DIT que si la locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
AUTORISE Madame [E] [L] à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [A] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique, faute de libération volontaire du logement situé: un appartement au 2 ème étage, Bâtiment B, escalier 14, porte droite au [Adresse 6] à [Localité 7], une cave n°11 située au Bâtiment G et un emplacement de voiture n°805 situé au rez de chaussée,
CONDAMNE Madame [D] [A] Monsieur à payer à Madame [E] [L] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 février 2025 qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 16 décembre 2025) et déboute la demande de doublement du loyer,
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de condamnation sous astreinte d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Madame [D] [A] à payer à Madame [E] [L] la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [A] au paiement des dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 20 décembre 2024,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Visa ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médicaments ·
- Fraudes ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Personnes ·
- Situation financière ·
- Contentieux
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Paiement ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Défaut ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Enseigne ·
- Délibéré
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Collatéral ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Certificat
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Location de véhicule ·
- Frais de gestion ·
- Artisan ·
- Paiement ·
- Franchise ·
- Exécution ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Terme
- Recours contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Effets du divorce ·
- Avantage
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- État
- Chèque ·
- Crédit ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Régularisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.