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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SILOGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01176 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILIP
S.A. SILOGE
C/
[E] [X]
[B] [H]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [N] [T] – Juriste Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparant
Madame [B] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 20 décembre 2023, la S.A SILOGE a donné à bail à Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 560,90 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A SILOGE a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 novembre 2024, puis les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par actes de Commissaire de justice du 07 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 03 décembre 2025, la S.A SILOGE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référée à son acte introductif d’instance pour le surplus. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] à lui payer la somme actualisée de 5.638,85 euros au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 02 décembre 2025,
— condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] au paiement des loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] à lui payer les intérêts de droit à compter du commandement de payer qui a été signifié le 15 novembre 2025 pour une somme de 1.815 euros représentant le montant des loyers et charges alors dus au 31 octobre 2024 et à compter du jugement pour le surplus,
— condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement situé [Adresse 6],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] et dire en conséquence que les locataires seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l’appartement appartenant à la S.A SILOGE et de lui remettre les clés après avoir satisfait à leurs obligations de locataires sortants,
— autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut, par le bailleur,
— dire que faute par eux de ce faire, ils y seront contraints par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne comportait aucune information sur la situation des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 08 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 14 novembre 2024, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 07 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°3) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] le 15 novembre 2024 pour un montant en principal de 1.815 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 janvier 2025.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur chef.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A SILOGE produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] restent lui devoir, après soustraction des frais non justifiés ou le cas échéant déjà compris dans les dépens (179,74 euros + 129,76 euros) la somme de 5.638,85 euros à la date du 02 décembre 2025 (terme de novembre 2025 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 1.042,21 euros (rappel APL) en date du 30 novembre 2025 et une dernière ligne débitrice de 9,26 euros (provision CMS) en date du 30 novembre 2025.
Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (page n°2).
Par conséquent, ils seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 5.638,85 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 16 janvier 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de novembre 2025 inclus).
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (15 novembre 2024) sur la somme de 1.815 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Enfin, Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A SILOGE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2023 entre d’une part la S.A SILOGE et d’autre part, Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 16 janvier 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] à verser à la S.A SILOGE la somme de 5.638,85 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 02 décembre 2025 (terme de novembre 2025 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2025 sur la somme de 1.815 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] à verser à la S.A SILOGE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [B] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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