Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi fond, 16 décembre 2024, n° 24/09557
TJ Bobigny 16 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que Madame [Y] [R] était bien propriétaire et redevable des charges, et qu'elle n'avait pas contesté la décision de l'assemblée générale, rendant la créance certaine et exigible.

  • Accepté
    Imputation des frais au copropriétaire débiteur

    Le tribunal a jugé que les frais exposés pour le recouvrement de la créance étaient justifiés et devaient être imputés à Madame [Y] [R].

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    Le tribunal a estimé que le syndicat n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice indépendant du retard, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés pour le recouvrement de la créance

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner Madame [Y] [R] à verser une somme pour couvrir les frais exposés par le syndicat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/09557
Numéro(s) : 24/09557
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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