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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 13 nov. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 13 Novembre 2025 – N° RG 25/00175 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJ26 Page sur
Ordonnance du :
13 Novembre 2025
N°Minute : 25/00399
AFFAIRE :
[L] [W]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Novembre 2025
N° RG 25/00175 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJ26
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W], né le 04 Juillet 1975 à Coteau, de nationalité Française, demeurant 43 quai st vincent – 69001 Lyon
Représenté par Me Léa GREDIGUI de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE, caisse locale de crédit mutuel au capital de 1 341 198,00€ inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 453 327 249, dont le siège social est sis Parc d’activités de la Jaille – 97122 BAIE-MAHAULT, prise en la personne e son représentant légal en exercice
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 07 Novembre 2025
Date de délibéré prorogé le 13 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 13 Novembre 2025
***
Dans le cadre de l’exploitation d’un fonds de commerce en Guadeloupe, Monsieur [L] [W] a ouvert un compte bancaire n°10278053400002022731 auprès la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE.
Ce compte a été clôturé en 2009 à la suite de la cession de son fonds de commerce.
Ordonnance de référé du 13 Novembre 2025 – N° RG 25/00175 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJ26 Page sur
Reprochant à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE d’être à l’origine de son inscription au fichier des incidents de paiement par suite du rejet de deux chèques respectivement d’un montant de 7000 euros et de 750 euros présentés en mars 2023, après la clôture du compte, Monsieur [W] a, suivant exploit en date du 7 mai 2025, fait assigner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE à l’audience de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 131-79 du Ocde Monétaire et Financier, aux fins de :
— Juger que l’interdiction bancaire infondée de Monsieur [L] [W] constitue un trouble manifestement illicite,
— Ordonner au CREDIT MUTUEL CAISSE DE LA JAILLE de procéder à la levée immédiate des interdictions d’émettre des chèques visant Monsieur [L] [W] concernant les deux chèques litigieux, d’un montant respectivement de 750 € et de 7000 €,
— Ordonner au CREDIT MUTUEL CAISSE DE LA JAILLE de transmettre sans délai à la Banque de France l’ensemble des informations nécessaires à la régularisation de la situation de Monsieur [L] [W] et, plus largement, d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à cette fin,
— Ordonner que la levée de l’interdiction d’émettre les chèques et la régularisation de la situation auprès de la banque de France par le CREDIT MUTUEL CAISSE DE LA JAILLE par tout moyen, soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner le CREDIT MUTUEL CAISSE DE LA JAILLE à payer la somme provisionnelle de 1200 euros pour les frais juridiques engagés et de 15000 euros en réparation du trouble subi pour le préjudice moral,
— Condamner la société CREDIT MUTUEL CAISSE DE LA JAILLE à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société CREDIT MUTUEL CAISSE DE LA JAILLE aux dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant représenté par son conseil a soutenu les termes de ses dernières conclusions n°1 en ses termes :
A titre principal,
— Juger que l’interdiction bancaire infondée de Monsieur [L] [W] constitue un trouble manifestement illicite,
— Ordonner au CREDIT MUTUEL CAISSE DE LA JAILLE de procéder à la levée immédiate des interdictions d’émettre des chèques visant Monsieur [L] [W] concernant les deux chèques litigieux, d’un montant de respectivement de 760 € et de 7000 €,
— Ordonner au CREDIT MUTUEL CAISSE DE LA JAILLE de transmettre sans délai à la Banque de France l’ensemble des informations nécessaires à la régularisation de la situation de Monsieur [L] [W] et, plus largement, d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à cette fin,
— Ordonner que la levée de l’interdiction d’émettre les chèques et la régularisation de la situation auprès de la banque de France par le CREDIT MUTUEL CAISSE DE LA JAILLE par tout moyen soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner le CREDIT MUTUEL CAISSE DE LA JAILLE à payer la somme provisionnelle de 1200 euros pour les frais juridiques engagés et de 15000 euros en réparation du trouble subi pour le préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la suspension immédiate des interdictions d’émettre des chèques visant Monsieur [L] [W] concernant les deux chèques litigieux, d’un montant respectivement de 750 € et de 7000€,
— Fixer une date à laquelle l’affaire sera renvoyée au fond par application de l’article 837 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner la société CREDIT MUTUEL CAISSE DE LA JAILLE à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société CREDIT MUTUEL CAISSE DE LA JAILLE aux dépens.
En défense, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, savoir:
— Dire qu’il y a contestation sérieuse,
— Débouter Monsieur [L] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [L] [W] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE la somme de 3000 € (trois mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens au soutien de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 7 novembre 2025 a été prorogé au 13 novembre suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] a clôturé le compte bancaire n°00020227301 ouvert dans les livres de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE en 2009, ce que cette dernière reconnaît.
Si aux termes de l’article R. 131-15 du code monétaire et financier, le banquier qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante, doit adresser au titulaire du compte l’injonction prévue par l’article L. 131-73 dudit code par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en précisant le numéro et le montant du chèque dont le règlement n’a pu être assuré, ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement, l’article R. 131-18 du même code dispose que cette obligation d’injonction du banquier tiré cesse à l’issue d’un délai d’un an à compter de la date de clôture de compte.
Il s’en suit que les titres émis sur le compte clôturé, passé le délai d’un an de l’article R. 131-18 précité, n’ont plus valeur de chèques et ne peuvent être traités comme tels.
Tel est le cas du chèque n°3568506 d’un montant de 750 euros et du chèque n°3568507 d’un montant de 7000 euros datés respectivement des 23 et 27 mars 2023 qui ont été présentés 14 ans après la clôture compte, soit au-delà du délai d’un an de l’article R. 131-18 précité.
Dès lors, le déclenchement par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE de la procédure d’interdiction bancaire, en violation des dispositions impératives précitées du code monétaire et financier, constitue un trouble manifestement illicite.
II – Sur les mesures de remise en état
En considération des termes très généraux de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés dispose d’un pouvoir d’appréciation sur le choix des mesures susceptibles de remettre les parties dans la situation antérieure à la voie de fait constatée. Il peut ainsi, en fonction de l’appréciation des intérêts des parties en présence, prononcer une mesure différente de celle qui a été demandée.
En l’espèce, pour faire cesser le trouble manifestement illicite persistant, et à titre de mesure de remise en état, il y a lieu d’enjoindre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, dans les 48 heures suivant la signification de la présente décision, à procéder à la levée immédiate des interdictions faite à Monsieur [W] d’émettre des chèques par suite de la présentation des deux chèques litigieux et de transmettre sans délai à la Banque de France l’ensemble des informations nécessaires en vue de la radiation de Monsieur [W] au fichier central des chèques.
Pour garantir l’exécution de cette injonction, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard.
III – Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation est une condition essentielle.
En l’espèce, Monsieur [W] soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance en ne détectant pas les anomalies apparente des chèques qui lui ont été présentés à l’encaissement.
Toutefois, l’appréciation d’un tel manquement de nature à engager la responsabilité de la banque constitue une question de fond qui ne peut être tranchée que par le juge du fond, à l’exclusion du juge des référés.
En revanche, la violation manifeste par la banque des obligations découlant de l’article R. 131-18 du code monétaire et financier ayant abouti à déclencher la procédure d’interdiction d’émettre des chèques à l’encontre de Monsieur [W] alors que le délai d’un an dudit article était expiré depuis plus de dix ans, a nécessairement entraîné un préjudice moral pour le requérant qui justifie l’octroi d’une provision de 1500 euros à valoir sur la réparation de ce préjudice.
III – Sur les autres demandes
Monsieur [W] étant recevable et bien fondé en sa demande à titre principal, la société défenderesse sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la nature particulière du présent contentieux et la situation économique respective des parties commandent, pour des considérations d’équité, de condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juges des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en première ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 131-18 du code monétaire et financier,
ORDONNONS à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE de procéder dans les 48 heures suivant la signification de la présente décision à la levée des interdictions d’émettre des chèques visant Monsieur [L] [W] à la suite de la présentation des chèques n°3568506 d’un montant de 750 euros et n°3568507 d’un montant de 7000 euros des 23 et 27 mars 2023 ;
ORDONNONS à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE de transmettre, dans les 48 heures suivant la signification de la présente décision à la Banque de France l’ensemble des informations nécessaires à la régularisation de la situation de Monsieur [L] [W] aux fins de radiation de son inscription au fichier central des chèques (FCC) ;
DISONS que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour civil de retard, passé le délai de 48 heures, la persistance de l’interdiction d’émettre des chèques ou le défaut de justification, par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE, de la demande de radiation de l’inscription au fichier central des chèques, suffisant à faire courir l’astreinte;
DISONS que l’astreinte courra pendant une durée de 3 mois à compter du rendu de la présente décision ;
CONDAMNONS la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNONS la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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