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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 2]
[Localité 6]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88C
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 24/00172 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CW4R
— ------------
Objet du recours :
Pénalités de retard
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 09 Septembre 2025
Affaire :
[P] [S]
contre
[10]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/00261
dans l’affaire entre :
Madame [P] [S]
Chez Madame [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante, Assistée de Mme [G]
PARTIE DEMANDERESSE
et
[10]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame [O] [Y], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [M] [J], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2022, la [7] ([8]) de L’ISERE a constaté que Madame [P] [S] s’était fait délivrer un médicament par le biais d’une fausse prescription médicale, pour un préjudice de 4 642,35 euros.
Un trop perçu du même montant lui a été notifié par la caisse.
Le 29 février 2024, la [9] a diligenté une procédure de pénalité financière à l’encontre de Madame [P] [S].
Lors d’un entretien avec la caisse du 26 mars 2024, Madame [P] [S] a reconnu les faits et précisé que le médicament qui lui a été délivré était pour sa colocataire.
Par notification du 22 mai 2024, la [9] a décidé de lui appliquer une pénalité financière de 4 642,35 euros.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 19 juin 2024, Madame [P] [S] sollicite l’annulation de la pénalité financière.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
Madame [P] [S] a comparu en personne et a soutenu oralement sa requête. Elle sollicite une réduction du montant de la pénalité financière.
La requérante explique qu’elle ne savait pas qu’elle commettait une fraude lorsqu’elle a utilisé sa carte vitale pour se faire remettre un médicament destiné à sa colocataire en raison de sa naïveté et sa méconnaissance des codes sociaux. Elle se prévaut de sa bonne foi et de sa situation financière et personnelle fragile.
La [9] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur le montant de la pénalité financière
L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
[…]
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; ".
En l’espèce, la requérante, âgée de 22 ans, n’a contesté ni le trop-perçu qui lui a été notifié par la caisse, ni les faits constitutifs de fraude qui lui sont imputés.
Elle expose travailler à l’hôtel du parc de [Localité 12] dans le cadre d’un contrat d’insertion et percevoir la somme de 1 400 euros par mois. Elle réside chez sa mère et a pour projet de passer le permis. L’assistante sociale qui l’accompagne, présente à l’audience, a attesté de ses efforts pour s’intégrer dans le monde du travail et, plus généralement, la société.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la pénalité financière de 4 642,35 euros attribuée par la caisse, bien qu’elle ne dépasse pas les plafonds légalement encadrés, apparaît comme disproportionnée au regard de la situation financière et personnelle de la requérante.
Dès lors, la pénalité financière à laquelle la requérante a été condamnée sera réduite à la somme de 1 400 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE le montant de la pénalité financière appliquée le 22 mai 2024 par la [9] à Madame [P] [S] à la somme de 1 400 euros,
DEBOUTE Madame [P] [S] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la [9] aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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