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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 2 déc. 2025, n° 23/03055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NUANCE SOL c/ S.A.S. GROUPE ACANTYS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03055 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SDAF
NAC: 54B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 02 Décembre 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame SULTANA, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
S.A.S. NUANCE SOL, RCS [Localité 6] 813 734 571, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSES
S.A.S. GROUPE ACANTYS, RCS [Localité 6] 448 693 069., dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. AEGIS, RCS [Localité 6] 823 127 121, prise en la personne de Maître [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GROUPE ACANTYS,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C.C.V. SYMBIOZ, RCS [Localité 6] 845 256 866., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 330
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Me [E] [B], és qualités de liquidateur de la SCCV Symbioz, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.C.P. CBF ASSOCIES, RCS [Localité 6] 494 003 213, prise en la personne de Maître [M] [K], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS GROUPE ACANTYS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 19 juillet 2023, par lequel la SAS Nuance sol a fait assigner la SCCV Symbioz et la SAS Groupe Acantys devant ce tribunal, aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre d’un solde de marché, de la retenue de garantie, de pénalités de retard et en réparation d’une résistance abusive, outre des demandes accessoires ;
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 22 juillet 2024 par lequel la SAS Nuance sol a fait assigner la société CBF Associés prise en la personne de Maître [K], és qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Groupe Acantys, et la SELARL Aegis prise en la personne de Maître [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Groupe Acantys ;
Vu la jonction des instances intervenue suivant ordonnance du 18 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2024 par laquelle il a :
— déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige ;
— déclaré la SAS Nuance sol recevable en son action ;
— débouté la SAS Groupe Acantys et la SCCV Symbioz de leur demande tendant à voir enjoindre la SAS Nuance sol de communiquer au contradictoire des parties un décompte général définitif tenant compte des pénalités de retard ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS Nuance sol de voir condamner la SAS Groupe Acantys et la SCCV Symbioz à lui payer 6 134,80€ au titre du solde du marché, 3 945 € au titre de la retenue de garantie, 224,04 € au titre des pénalités de retard, et 2000 € à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive ;
— réservé les autres demandes et le surplus des dépens ;
— ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2024 constatant l’interruption d’instance du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SCCV Symbioz par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 novembre 2024 ;
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2025 par lequel la SAS Nuance sol a fait délivrer assignation à la SELARL Aegis en la personne de Maître [B], és qualités de mandataire liquidateur de la SCCV Symbioz ;
Vu la jonction des instances intervenue suivant ordonnance du 13 mars 2025 ;
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 6 mai 2025 aux termes desquelles, au visa des articles 56, 122 et 789 du code de procédure civile, la SAS Groupe Acantys, la SCCV Symbioz et la SELARL Aegis en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Groupe Acantys demandent au juge de la mise en état de :
À titre principal :
— Prononcer la nullité des assignations délivrées à la SAS Groupe Acantys et au cabinet AEGIS es qualité ;
Subsidiairement :
— Déclarer irrecevables les demandes dirigées à leur encontre ;
En toute hypothèse :
— Condamner la société Nuance sol au règlement d’une indemnité de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— la SAS Groupe Acantys est associée et gérante de la SCCV Symbioz, et en détenait 99 % du capital au moment de sa constitution ;
— suivant acte du 30 décembre 2019, la SAS Groupe Acantys a cédé ses parts à la société M & Acantys 4 ;
— le contrat de louage d’ouvrage objet du litige a été conclu au début de l’année 2021, alors que la SAS Groupe Acantys n’avait plus la qualité d’associée de la SCCV Symbioz ;
— l’assignation ne précise pas sur quel fondement juridique les sommes sont demandées à la SAS Groupe Acantys ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025 par la SAS Nuance sol, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de la loi n°71-584 du 6 juillet 1971 et de l’article 1156 du code civil de bien vouloir :
— Débouter la SAS Groupe Acantys , la SCCV Symbioz et la SELARL Aegis es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Groupe Acantys de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner la SAS Groupe Acantys , SCCV Symbioz et la SELARL Aegis es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Groupe Acantys au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les observations au soutien de ces demandes selon lesquelles :
— en application de l’article 1156 du code civil, le mandant peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement d’un mandat apparent si la croyance du tiers quant à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ;
— les pièces contractuelles ont été établies au nom de la SCCV Symbioz chez Acantys réalisations, de sorte que la société Acantys agissait en qualité de mandataire de la SCCV Symbioz, qualité justifiant son assignation, étant observé qu’elle a toujours été l’interlocuteur de la SAS Nuance sol, et ne l’a jamais détrompée quant à son pouvoir de gestion de la SCCV Symbioz ;
— l’ensemble des sites d’information, à savoir Pappers.com, société.com et l’INPI font apparaître la SAS Groupe Acantys comme dirigeante de la SCCV Symbioz, de sorte qu’elle a bien agi en qualité de gérante de la SCCV Symbioz ;
— la SAS Groupe Acantys a participé à l’instance sans soulever aucune difficulté, et notamment a soulevé un incident, à l’issue duquel le juge de la mise en état a relevé qu’elle ne contestait pas sa qualité de mandataire ;
Vu l’absence de constitution de la SCP CBF Associés et de la SELARL Aegis;
Vu l’audience d’incident du 4 novembre 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la procédure
Suivant note en délibéré du 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a demandé aux demanderesses à l’incident de justifier de la notification des conclusions produites dans le dossier de plaidoirie remis à l’audience, celles-ci n’apparaissant pas en informatique.
Suivant note en délibéré du 13 novembre 2025, reçue le 19 novembre 2025, le conseil de la SAS Groupe Acantys, de la SCCV Symbioz et de la SELARL Aegis és qualités de mandataire judiciaire de la SAS Groupe Acantys a indiqué que les conclusions produites à l’audience ont été établies le 14 octobre 2025, et n’ont pas été notifiées électroniquement. Elle a ajouté solliciter la réouverture des débats.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025 la SAS Groupe Acantys, de la SCCV Symbioz et de la SELARL Aegis és qualités de mandataire judiciaire de la SAS Groupe Acantys ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de réouverture des débats sur incident sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile.
La SAS Nuance Sol n’a adressé aucune note en délibéré dans le délai autorisé.
*
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, les demanderesses à l’incident concèdent qu’elles n’ont pas notifié à leur adversaire ni au tribunal les conclusions produites à l’audience.
En application de l’article 850 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas saisi des conclusions produites à l’audience, et qui n’ont pas été notifiées par voie électronique.
Par conséquent, en application de ces deux principes, les demanderesses à l’incident ne peuvent se prévaloir des conclusions transmises au sein de leur dossier de plaidoirie.
Concernant les conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, il y a lieu de constater que l’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience du 4 novembre 2025, sans que les parties ne soient autorisées à déposer de nouvelles conclusions en cours de délibéré, les observations demandées étant limitées à justifier du caractère contradictoire des conclusions figurant au dossier de plaidoirie des demanderesses à l’incident.
Par conséquent, les conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025 sont irrecevables, et il y a lieu de statuer sur les demandes au regard des seules conclusions contradictoires notifiées par voie électronique, à savoir, concernant la SAS Groupe Acantys, de la SCCV Symbioz et de la SELARL Aegis és qualités de mandataire judiciaire de la SAS Groupe Acantys, celles du 6 mai 2025.
II / Sur l’incident
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]”
1/ Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose :
“L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.”
L’objet de cette disposition légale est de permettre aux défendeurs de développer leur argumentation en réponse, et d’exercer les droits de la défense, ce qui n’est pas possible lorsqu’ils ne peuvent pas cerner les raisons pour lesquelles il leur est fait un procès.
En l’espèce, les demanderesses à l’incident sollicitent la nullité “des assignations délivrées à la SAS Groupe Acantys et au cabinet Aegis es qualité”. Il s’agit donc de l’assignation délivrée le 19 juillet 2023 et de l’assignation délivrée le 22 juillet 2024.
L’acte délivré le 19 juillet 2023 mentionne expressément les fondements en fait et en droit développés contre la SAS Symbioz, à savoir, en droit, les articles 1103 et 1104 du code civil et la loi n° 71-584 du 06 juillet 1971. Il ajoute qu’il est demandé la condamnation solidaire de la SAS Groupe Acantys en sa qualité de mandataire de la SAS Symbioz.
L’acte délivré le 22 juillet 2024, reprend strictement les mêmes éléments.
Ces éléments sont suffisants pour que la SAS Groupe Acantys comprenne ce qui lui est reproché, et sur quel fondement, à savoir, selon les termes des assignations, sa qualité de mandataire de la SCCV Symbioz.
Par conséquent, les assignations n’encourent pas la nullité, et la demande formée en ce sens sera rejetée.
2/ Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, les demanderesses à l’incident demandent, à titre subsidiaire, que les demandes formées contre la SAS Acantys groupe soit déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
Elles ne précisent pas sur quelle fin de non-recevoir elles entendent obtenir l’irrecevabilité des demandes.
Elles développent un moyen principal selon lesquels la SAS Groupe Acantys n’était plus associée de la SCCV Symbioz au moment de l’assignation, ce qui tend implicitement à contester sa qualité de débitrice de la somme réclamée.
Cet élément constitue un argument de fond qui ne peut constituer une fin de non-recevoir, sauf à considérer qu’il s’agit de soulever un défaut de qualité à agir en l’absence de contrat conclu avec la SAS Groupe Acantys.
Or, l’argumentation soulevée au fond par la SAS Nuance et sol repose sur la qualité de mandataire qu’elle prête à la SAS Groupe Acantys et non sur sa qualité d’associée, en l’occurrence, sur l’existence d’un mandat apparent.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu un défaut de qualité à agir emportant irrecevabilité des demandes de la SAS Nuance et sol, étant observé qu’en tout état de cause, il appartient aux demanderesses à l’incident de pointer expressément quelle fin de non-recevoir elles entendent soulever et pour quels motifs.
La demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des prétentions de la SAS Nuance sol à l’égard de la SAS Groupe Acantys et de la SELARL Aegis sera donc rejetée.
3/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SELARL Aegis en sa qualité de mandataire de la SAS Groupe Acantys.
La SELARL Aegis en sa qualité de mandataire de la SAS Groupre Acantys sera condamnée à payer à la SAS Nuance et sol une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande en condamnation de la SAS Nuance sol sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Déclare le juge de la mise en état non saisi des conclusions de la SAS Groupe Acantys, de la SCCV Symbioz et de la SELARL Aegis és qualités de mandataire judiciaire de la SAS Groupe Acantys intitulées “conclusions d’incident responsives devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse” produites au sein du dossier transmis lors de l’audience du 4 novembre 2025 ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025 par la SAS Groupe Acantys, la SCCV Symbioz et la SELARL Aegis és qualités de mandataire judiciaire de la SAS Groupe Acantys ;
Déboute la SELARL Aegis en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Groupe Acantys de sa demande en nullité des assignations signifiées les 19 juillet 2023 et 22 juillet 2024 ;
Déboute la SELARL Aegis en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Groupe Acantys de sa demande en irrecevabilité des demandes de la SAS Nuance sol ;
Condamne la SELARL Aegis en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Groupe Acantys aux dépens de l’incident ;
Condamne la SELARL Aegis en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Groupe Acantys à payer à la SAS Nuance sol la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 3 février 2026 à 08h30, pour laquelle il est fait injonction péremptoire de conclure au fond à Me [W].
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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