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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 9 déc. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00218 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2RE
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
[O] [N] [W] épouse [C]
C/
Association [Adresse 9]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me DAVID-MONTIEL
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [C]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [O] [N] [W] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
ET :
DEFENDEUR :
Association LES ATELIERS DE LA COUR ROLAND
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES
A l’audience du 13 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 11 février 2025, Madame [O] [W] épouse [C] sollicite la condamnation de l’association [Adresse 9] à lui payer, en application des dispositions du code de la consommation, une somme principale de 4113€ ainsi détaillée dans une note séparée :
— Une somme de 778 € en remboursement de la somme versée à l’achat sur le fondement de l’article L 216-3 en vigueur, majorés des intérêts légaux du 3 octobre au 2 décembre 2020
— Une somme de 778 € au titre du retour des arrhes sur le fondement de l’article L 214-1 en vigueur, majorés des intérêts légaux du 3 octobre au 2 décembre 2020 et subsidiairement la même somme au titre d’un dédommagement équivalent à celui exigé par l’association en cas d’annulation par le client
— Une somme de 778 €, soit la moitié des 1556 € dus au titre de la majoration prévue par l’article L 214-4 en vigueur, majorés des intérêts légaux du 3 octobre jusqu’à ce jour,
— Les intérêts légaux courus sur les 778 € versés par anticipation, à compter de la date de leur versement majorée de 3 mois jusqu’à la date de résolution du contrat soit le 18 septembre 2020
— La somme de 1779 € au titre des intérêts légaux listés ci-dessus
Elle sollicite également sa condamnation à lui payer une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa requête, elle expose que le 18 juin 2019, elle a souscrit un programme de 102 heures de formation à raison de 34 cours hebdomadaires de 3 heures chacun à dispenser au cours de l’année scolaire 2019-2020 au prix de 803 € payables d’avance et que du fait de l’épidémie de Covid19, l’association a suspendu ses cours pour cause de force majeure.
Elle indique que malgré la levée du confinement à compter du 11 mai 2020, les 10 cours prévus entre le 16 mars et le 8 juin 2020 n’ont pas été rattrapés et ce, malgré une mise en demeure d’assurer ce rattrapage par courrier recommandé du 15 juin 2020.
Elle ajoute que devant cette carence, le 18 septembre 2020, elle a dénoncé le contrat et sollicité son remboursement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle Madame [W] épouse [C] maintient ses demandes, précisant qu’elle a saisi le conciliateur en 2021 et que suite à l’échec de la conciliation, elle a tardé à saisir le tribunal du fait de problèmes de santé, à savoir un cancer du cerveau.
L’association [Adresse 9] s’oppose à ces demandes dans la mesure où contrairement à ce que soutient Madame [W] épouse [C], elle est une association loi de 1901 à but non lucratif et n’a pas d’activité économique. Elle ajoute que la pandémie de Covid 19 a constitué un cas de force majeure rendant impossible l’exécution de ses obligations au sens de l’article 1218 alinéa 1 du code civil et qu’elle n’a pu organiser le rattrapage des cours car les ateliers étaient pour la plupart pleins pour la rentrée suivante et un rattrapage aurait supposé d’organiser des cours supplémentaires entraînant des coûts de fonctionnement importants, notamment des heures supplémentaires de enseignants.
Elle ajoute que les statuts et le règlement intérieur ne prévoient pas le remboursement en cas de fermeture imposée par force majeure mais que dans l’esprit qui anime l’association, les adhérents ont été indemnisés par un avoir de 6 % à valoir sur les réinscriptions de l’année 2020-2021.
Elle sollicite la condamnation de Madame [W] épouse [C] à lui payer une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de considérer que la demande d’astreinte visée dans la note jointe à la requête n’étant pas expressément reprise dans la requête, elle ne peut être prise en considération pour la qualification du jugement, lequel sera donc qualifié de jugement en dernier ressort.
Ceci étant précisé, Madame [W] épouse [C] soutient que dès lors que l’association [Adresse 9] exerce une activité économique, elle est soumise aux dispositions du code de la consommation ;
Elle soutient en effet que, eu égard à son chiffre d’affaires et au nombre de ses salariés et de ses « clients », au regard du droit communautaire, elle exerce une activité économique quelque soit sa forme juridique ;
Elle soutient enfin que la relation contractuelle entre l’association Les Ateliers de la Cour Roland et ses « clients » est incontestablement régie par le code de la consommation dans la mesure où elle est un professionnel et le client est un consommateur et sollicite en conséquence l’application du code de la consommation ;
Il convient de rappeler à Madame [W] épouse [C] qu’il ne lui appartient pas de requalifier la forme juridique de l’association [Adresse 9], laquelle est au regard de ses statuts, une association soumise à la loi du 1er juillet 1901, au titre de laquelle elle bénéficie de subventions de la part du syndicat intercommunal d’aménagement des communes de [Localité 8] et de [Localité 10], et que le fait qu’elle gère un budget important et un nombre important de salariés et d’adhérents ne fait pas d’elle une entreprise qui a une activité économique ;
Il convient également de lui rappeler que la communication de la commission européenne du 11 janvier 2012 concerne les aides d’Etat aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général dite SIEG, et ne peut bien évidemment servir de fondement juridique pour requalifier une association soumise à la loi de 1901 en professionnel soumis aux dispositions du code de la consommation ;
Nonobstant la confusion opérée par Madame [W] épouse [C] , l’association [Adresse 9] n’est donc évidemment pas un professionnel soumis aux dispositions du code de la consommation et ses adhérents ne sont évidemment pas des « clients » ;
Ceci étant rappelé, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi ;
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1218 dispose cependant qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ;
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [W] épouse [C] qu’elle a souscrit le 18 juin 2019 un programme de 102 heures de formation à raison de 34 cours hebdomadaires de 3 heures chacun à dispenser au cours de l’année scolaire 2019-2020 au prix de 803 €, soit 753 € au titre des cours, 25 € au titre de l’adhésion à l’association et 25 € au titre du forfait matériel qu’elle a réglé par deux versements en date respectivement des 21 juin 2019 et 7 février 2020 ;
La crise du Covid 19 constitue indéniablement un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l’exécution des obligations dans des conditions économiques raisonnables ;
L’impossibilité pour l’association d’exécuter sa prestation de cours entre le 16 mars et le 8 juin 2020 doit donc être considérée comme procédant d’un évènement de force majeure et définitive, du fait du confinement liée à la crise sanitaire, ainsi que Madame [W] épouse [C] le reconnait d’ailleurs dans sa requête ;
Par ailleurs, dans sa mise en demeure du 15 juin 2020, Madame [W] épouse [C] exigeait le rattrapage des 30 heures de cours non effectuées et ce, avant le départ en vacances scolaires d’été, soit environ 15 jours après ;
Une telle exigence était matériellement impossible à organiser pour l’association car elle aurait nécessité la disponibilité des enseignants, qui étaient déjà mobilisés par leurs cours, sur des heures supplémentaires en soirée rien alors que rien n’indique qu’au vu de ses exigences, Madame [W] épouse [C] aurait accepté les horaires proposés ;
Il convient d’ailleurs de rappeler d’une part, comme l’indiquait l’association dans son mail du 3 juin adressé à ses adhérents, par lequel elle proposait une réduction de 6 % sur l’inscription de l’année suivante, que la reprise des cours se ferait dans des conditions particulières, et d’autre part, que la crainte d’un nouveau confinement a découragé un certain nombre d’inscriptions, ce qui a impacté les finances de l’association ;
Il convient en conséquence de considérer que l’association était dans l’impossibilité matérielle de rattraper les cours et de débouter Madame [W] épouse [C] de l’intégralité de ses demandes qui sont sans commune mesure avec la perte financière subie qui se chiffre à environ 220€ ….
Par ailleurs, il parait équitable de la condamner à verser à l’association Les ateliers de la Cour Roland une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [W] épouse [C] , qui succombe, y compris les frais de signification et d’exécution de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [O] [W] épouse [C] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [O] [W] épouse [C] à payer à l’association [Adresse 9] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [W] épouse [C] en tous les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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