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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société LME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00041 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DYP2
AFFAIRE : [D] [M], [N] [M] / Société LME, S.A. CA CONSUMER FINANCE
MINUTE N° : 25/00500
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M]
né le 13 Janvier 1946 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ornella SCOTTO DI LIGUORI du cabinet SLK, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [M]
née le 30 Avril 1944 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ornella SCOTTO DI LIGUORI du cabinet SLK, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société LME
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Ornella SCOTTO DI LIGUORI et à Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA.
Expédition délivrée le même jour à Maître Yoni MARCIANO.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 9 juin 2020, Monsieur [D] [M] a commandé auprès de la société LME la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, pour un prix total de 27 400 €.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [M] et Madame [N] [M] née [V], laquelle ne conteste pas avoir accepté cette offre, un crédit accessoire destiné à financer cette commande pour un montant de 27 400 €, remboursable en 72 mensualités, au taux d’intérêts effectif global de 3.90%.
Par actes en date des 16 et 17 décembre 2024, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner la société LME et la S.A. CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de nullité du contrat principal et du contrat de crédit et responsabilité de la banque.
Aux termes de leurs dernières écritures auxquelles ils se réfèrent, Monsieur et Madame [M] sollicitent de voir :
* à titre principal :
— prononcer la nullité du bon de commande, en raison des irrégularités l’affectant et en raison du dol,
— condamner la société LME à leur restituer la somme de 27 400 € au titre prix de vente de l’installation,
— condamner la société LME à procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois, la société LME sera réputée y avoir renoncé,
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit,
— condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires, soit la somme de 28 093,28 €,
— juger que la S.A. CA CONSUMER FINANCE est privée de son droit à restitution du capital,
* à titre subsidiaire :
— condamner, en raison du manquement à son devoir de mise en garde, la S.A. CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif,
— prononcer, en raison du manquement à l’obligation d’information et de conseil, la déchéance du droit aux intérêts et condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à leur restituer les intérêts frais et accessoires versés,
* en tout état de cause :
— condamner in solidum la société LME et la S.A. CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 5000 € au titre de leur préjudice moral,
— condamner in solidum la société LME et la S.A. CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Ils font valoir :
— que le bon de commande est nul en ce qu’il ne respecte pas les dispositions d’ordre public du code de la consommation pour les contrats conclus hors établissement, notamment en raison de l’absence de mention des caractéristiques essentielles des biens, du prix de chaque bien, du numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur, du nom du démarcheur, et en raison des stipulations imprécises sur l’information relative au droit de rétractation,
— que le contrat est nul en raison du dol commis par le vendeur, qui a promis une rentabilité et un autofinancement ainsi qu’une aide de l’Etat, ces éléments étant déterminants pour eux et s’étant révélés inexacts,
— qu’aucune confirmation de la nullité n’est intervenue, l’exécution du contrat ne s’étant pas faite en connaissance de cause, la seule mention des textes du code de la consommation ne leur permettant pas d’avoir une connaissance effective des irrégularités du contrat,
— que les contrats étant interdépendants, la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit,
— que la banque a commis une faute en ne s’assurant pas de la validité du contrat principal, de la bonne exécution du contrat et du bon fonctionnement de l’installation, ce qui justifie qu’elle soit privée de sa créance de restitution, dès lors qu’ils subissent un préjudice lié au règlement d’intérêts très importants pour financer une installation non rentable,
— que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ne se renseignant pas sur leurs capacités financières et en ne les alertant pas sur les risques encourus au titre du crédit excessif et de l’absence de rentabilité de l’installation, ce qui leur a causé une perte de chance de ne pas souscrire le prêt,
— que la banque n’a pas respecté les dispositions des articles L. 312-14, L. 312-15 et L. 312-16 du code de la consommation, si bien qu’elle ne peut pas prétendre aux intérêts du prêt,
— qu’ils ont subi un préjudice moral du fait des fautes commises par les défenderesses, en perdant leur seule épargne alors qu’ils auraient dû l’accroître selon la présentation de rentabilité et d’aide de l’Etat qui leur avait été faite,
— que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère, la société LME s’oppose aux demandes et sollicite de voir :
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir :
— que les caractéristiques sont précisées, comme le prix, tandis que les demandeurs n’ont pas coché d’options concernant la livraison et n’ont réclamé aucune information supplémentaire sur les caractéristiques des biens vendus, dont ils disposaient par ailleurs des plaquettes d’information,
— que la prétendue expertise n’est pas probante, ce d’autant que la question de la rentabilité ne se pose pas s’agissant d’une installation remplaçant des chauffages et d’un élément qui n’a jamais fait partie du champ contractuel,
— qu’en tout état de cause, les demandeurs ont réitéré leur consentement en acceptant l’installation avec toute satisfaction et en exécutant le contrat de crédit, tout en ayant connaissance des dispositions du code de la consommation figurant au verso du bon de commande leur permettant d’en vérifier la validité,
— qu’aucune preuve d’un quelconque préjudice n’est rapportée,
— que l’exécution provisoire pourrait avoir des conséquences catastrophiques, notamment concernant la désinstallation du matériel.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sollicite de voir :
— à titre principal, dire que les demandeurs sont tenus d’exécuter les contrats jusqu’à leur terme,
— à titre subsidiaire, en cas de nullité, condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 27 400 € correspondant au capital versé déduction faite des réglements et condamner la société LME à garantir les emprunteurs de cette condamnation à restitution,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de faute retenue de sa part, condamner la société LME à lui payer la somme de 27 400 € et condamner les demandeurs solidairement à lui payer la somme de 27 400 € à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir :
— qu’aucune nullité du bon de commande n’est encourue, le bon de commande comportant toutes les mentions requises,
— qu’aucune manoeuvre dolosive n’est démontrée et l’erreur sur la rentabilité ne constitue pas un vice du consentement,
— qu’alors que le bon de commande comportait les dispositions du code de la consommation permettant aux demandeurs de connaître ses irréguralités, ces derniers ont exécuté volontairement les contrats, ce qui couvre toute éventuelle nullité,
— que rien n’impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande et qu’en présence de l’attestation de livraison, aucune faute de sa part ne peut être retenue en raison de manquements du vendeur,
— que la banque n’a pas à apprécier l’opportunité de l’opération financée,
— que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice en lien avec les fautes qu’ils invoquent, ayant réceptionné sans réserve une installation qui fonctionne et la perte de chance alléguée ne pouvant pas être équivalente au montant du prêt,
— que sur le fondement de l’article L. 312-56 du code de la consommation, la société LME doit, le cas échéant, sa garantie.
MOTIFS
— Sur la nullité du contrat principal
Attendu qu’aux termes de l’article L. 221-9 du code de la consommation applicable aux contrats conclus entre professionnel et consommateur hors établissement, le contrat doit comprendre toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 ;
Qu’aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, ces informations étaient notamment les suivantes :
1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation (…),
Que l’article L. 111-1 du code de la consommation fait référence notamment à :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service (…),
2° le prix du bien ou du service (…),
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI ;
Qu’en l’espèce, le contrat ne comporte aucune indication précise du délai d’installation, le paragraphe relatif à ce délai, prérédigé, faisant état de deux options distinctes dont aucune n’est cochée, ce qui ne permettait pas à Monsieur [M] de connaître le point de départ du délai d’installation ;
Qu’il appartenait au vendeur, obligé de proposer un contrat conforme, de solliciter le choix du consommateur, auquel il ne peut pas être fait grief de n’avoir coché lui-même aucune case sur le contrat dont les termes étaient stipulés par le vendeur ;
Qu’en conséquence, en application de l’article L. 242-1 du code de la consommation, le contrat est nul sans qu’il soit besoin de statuer sur le vice du consentement par ailleurs allégué ;
Et attendu que la confirmation d’une obligation nulle est subordonnée à une intention de réparer l’acte malgré la connaissance effective, in concreto, de sa nullité ;
Qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une telle confirmation d’en rapporter la preuve, laquelle ne saurait se déduire de la seule exécution, de fait, du contrat, sans qu’il ne soit établi en outre la connaissance effective au moment de cette exécution des vices affectant le contrat ;
Qu’en l’espèce, l’acceptation de l’installation et la signature de l’attestation de fin de travaux démontrent que Monsieur [M] a entendu exécuter le contrat, mais ne permet en rien d’établir que cette exécution s’est faite en connaissance des vices de forme qui l’affectaient, la seule référence dans le bon de commande à des dispositions du code de la consommation ne permettant pas d’établir que Monsieur [M] ait de manière effective pris connaissance des irrégularités résultant de leur violation ;
Que de même, l’exécution du contrat de crédit accessoire pendant plusieurs années, alors qu’il n’est pas établi que Monsieur et Madame [M] avaient alors effectivement connaissance des irrégularités affectant le contrat principal, ne saurait valoir renonciation à leur intention de se prévaloir de la nullité du contrat dans le délai de prescription pour le faire ;
Qu’en conséquence, la confirmation des obligations de Monsieur [M] n’est pas caractérisée et la nullité du contrat principal sera donc prononcée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres causes de nullité invoquées ;
— Sur la nullité du contrat de crédit
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ;
Qu’en l’espèce, en raison de l’annulation du contrat principal litigieux, le contrat de prêt souscrit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera nécessairement annulé ;
— Sur les restitutions consécutives à l’annulation des contrats
Attendu que l’annulation du contrat principal procédant d’une cause de nullité imputable à la société LME, cette dernière doit assumer la charge de la restitution des panneaux et du ballon et de la remise en état de la toiture après leur dépose ;
Qu’elle sera donc condamnée à procéder à la reprise du matériel et à la remise en état en résultant, sous astreinte telle que fixée au dispositif de la décision et limitée dans le temps ;
Qu’en revanche, aucun fondement juridique ne saurait rendre les demandeurs propriétaires de l’installation en cas d’inexécution, ces derniers disposant en revanche de voies de droit pour obtenir l’exécution de cette obligation de faire ;
Attendu ensuite que la société LME sera condamnée à restituer à Monsieur [M], seul signataire du bon de commande, le prix d’acquisition, soit la somme de 27 400 € ;
Attendu par ailleurs que l’annulation du contrat de prêt impose au prêteur de restituer à l’emprunteur les sommes versées par ce dernier en exécution du contrat de prêt annulé ;
Que quoique les demandeurs ne produisent pas de justificatifs des sommes payées au titre du contrat de prêt, il n’est toutefois par contesté qu’elles s’élèvent, au total et après paiement par anticipation, à la somme de 28 093,28 € ;
Que la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera donc condamnée à restituer cette somme à Monsieur et Madame [M], tous deux initialement parties au prêt annulé ;
Que réciproquement, l’emprunteur doit restituer au prêteur le capital prêté ;
Que cependant, commet une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer de la validité du contrat financé et de l’exécution de celui-ci ;
Qu’en l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a délivré les fonds sur la base d’un contrat affecté d’irrégularités qu’elle devait constater, d’autant que l’irrégularité principale retenue concernait précisément les modalités d’exécution conditionnant la libération des fonds ;
Qu’elle a donc commis une faute en libérant les fonds ;
Mais attendu que la privation du droit à restitution de la banque suppose que soit démontré l’existence d’un préjudice en lien avec sa faute ;
Qu’en l’espèce, le seul préjudice allégué par les demandeurs réside dans le fait pour eux de s’être endetté pendant six années pour financer une installation non rentable ;
Que cependant d’une part, aucun préjudice issu de l’endettement n’existe dès lors que le contrat de prêt est annulé, ce qui implique que les sommes qu’ils ont acquittées leur soient restituées ;
Que d’autre part, ils ne justifient d’aucun préjudice résultant de la présence du matériel à leur domicile depuis 2020, rien n’établissant que cette installation ait provoqué des pertes financières pour eux, les factures d’électricité qu’ils produisent démontrant au contraire une diminution de leur consommation ;
Qu’enfin, aucun préjudice résultant de l’absence d’autofinancement de l’installation n’est caractérisé dans la mesure où une telle installation n’avait pas vocation à produire de l’électricité destinée à la revente mais tout au plus à réaliser quelques économies sur la consommation d’électricité par le remplacement d’une installation de chauffage individuel ;
Qu’en tout état de cause, la nullité des contrats et les restitutions qu’elle implique ont pour effet de faire disparaître tout préjudice à ce titre ;
Qu’en conséquence, Monsieur et Madame [M] seront condamnés, conjointement à défaut de disposition légale ou contractuelle applicable à cette obligation de restituer, à restituer à la banque la somme de 27 400 € au titre du capital reçu en application du contrat de prêt annulé ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les demandes subsidiaires, fondées sur le manquement au devoir de mise en garde et à l’obligation de vérification de la solvabilité et d’information, formulées à titre subsidiaire, sont sans objet et ne sauraient en tout état de cause être accueillies dès lors que l’annulation du contrat de prêt ne laisse subsister aucun préjudice résultant le cas échéant d’un manquement du prêteur à ses obligatons précontractuelles et contractuelles ;
Attendu également que Monsieur et Madame [M] ne justifient d’aucun préjudice, ni moral ni économique, distinct de celui déjà réparé par l’annulation des contrats et les restitutions consécutives, alors qu’ils ont eux-même pu profiter de l’installation pendant plusieurs années avant le prononcé de la nullité des contrats ;
Qu’ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— Sur la demande reconventionnelle de la banque
Attendu qu’en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur ;
Qu’en l’espèce, l’annulation du contrat principal est imputable à la société LME qui n’a pas établi un contrat conforme aux dispositions du code de la consommation ;
Que cette dernière sera donc, conformément à la demande de la banque, condamnée à garantir Monsieur et Madame [M] de leur condamnation au remboursement du capital prêté ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les défenderesses, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences matérielles trop importantes concernant la condamnation à procéder à l’enlèvement du matériel installé ;
Qu’elle sera donc écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
ANNULE le contrat souscrit entre la société LME et Monsieur [D] [M] suivant bon de commande signé le 9 juin 2020, portant sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour un prix total de 27 400 € ;
CONSTATE l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté en date du 9 juin 2020 consenti par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [D] [M] et Madame [N] [M] née [V], portant sur un capital de 27 400 € ;
CONDAMNE la société LME à procéder à la dépose et à la reprise de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique et, le cas échéant, à la remise en état des éléments affectés par cette dépose, dans le délai de quatre mois à compter de la présente décision, à charge pour elle d’aviser les demandeurs du jour de son intervention par lettre recommandée avec avis de réception adressée au moins quinze jours à l’avance ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de trois mois ;
DEBOUTE Monsieur [D] [M] et Madame [N] [M] née [V] de leur demande tendant à dire que l’inexécution vaudra renonciation de la société LME a reprendre le matériel ;
CONDAMNE la société LME à restituer à Monsieur [D] [M] et Madame [N] [M] née [V] la somme de 27 400 € (VINGT SEPT MILLE QUATRE CENTS EUROS) ;
CONDAMNE la S.A. CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [D] [M] et Madame [N] [M] née [V] la somme de 28 093,28 € (VINGT HUIT MILLE QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET VINGT HUIT CTS) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] et Madame [N] [M] née [V] à restituer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 27 400 € (VINGT SEPT MILLE QUATRE CENTS EUROS) ;
CONDAMNE la société LME à garantir Monsieur [D] [M] et Madame [N] [M] née [V] de leur condamnation à restituer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 27 400 € ;
DEBOUTE Monsieur [D] [M] et Madame [N] [M] née [V] de leurs demandes de dommages et intérêts et de déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE la société LME et la S.A. CA CONSUMER FINANCE in solidum à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [N] [M] née [V] la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LME et la S.A. CA CONSUMER FINANCE in solidum aux dépens de l’instance ;
ECARTE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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