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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 5 juin 2025, n° 17/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02369 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 17/01254 – N° Portalis DBW3-W-B7B-U6HV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [E]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié avec avis de réception le 29 novembre 2016, Monsieur [X] [C] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 17 octobre 2016 par le directeur de la [5], et signifiée le 24 novembre 2016, pour le recouvrement de la somme de 2 808 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de REGUL 2015 et 2ième trimestre 2016.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 14 janvier 2025.
L'[12], venant aux droits du [10], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— valider la contrainte pour un montant de 2 808 € à titre principal dont 171 € de majorations de retard,
— condamner Monsieur [C] [D] au paiement de cette somme,
— condamner Monsieur [C] [D] au paiement d’une somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [9] développe en substance que le formalisme des mises en demeure a été respecté, tout comme celui de la contrainte et que le cotisant a été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations de sorte que la contrainte frappée d’opposition n’encourt pas l’annulation. L'[12] fait également valoir qu’elle justifie du bien-fondé de sa créance.
Monsieur [C] [D], présent en personne exposant oralement ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2024, sollicite du Tribunal de :
— ordonner jonction de la présente affaire avec les affaires figurant au rôle de la même audience, enregistrées sous des numéros RG différents concernant Monsieur [X] [C] [D],
— annuler la mise en demeure,
— annuler la contrainte,
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € de dommages et intérêts,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [D] fait valoir que la procédure de recouvrement diligentée à son encontre est entachée de nullité en l’absence de mise en demeure régulièrement notifiée.
Monsieur [C] [D] indique également qu’il n’a pas été en mesure d’appréhender précisément la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, compte tenu d’une discordance de numéro entre les mises en demeures et la contrainte litigieuse, le numéro rappelé sur la contrainte devrait être le numéro postal de courrier recommandé et non le numéro de dossier de la mise en demeure.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’opposition a été formée par lettre recommandée dans le délai de 15 jours susmentionné.
Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [D] sera déclarée recevable.
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction du présent recours, s’agissant de périodes et montants différents.
Sur le moyen tiré de l’absence de réception d’une mise en demeure préalable
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations exigibles est obligatoirement précédée si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Par ailleurs, il est acquis et de jurisprudence constante (Cass. Ass. Plén. 7 avril 2006 n°04-30.353) qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse.
Aucune disposition n’exige en conséquence de justifier de la réception effective et personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet.
Or l’URSSAF [9] apporte la preuve de l’envoi préalable de la mise en demeure qui n’est pas contesté par Monsieur [C] [D].
La mise en demeure régulièrement adressée par lettre recommandée avec avis de réception au cotisant est demeurée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière en la forme et a valablement été décernée.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable doit être rejeté.
Sur le formalisme de la mise en demeure
— Sur la référence de numéro de la mise en demeure dans la contrainte
Il convient de relever que l’opposant constate bien l’existence d’un numéro sur la mise en demeure, qui est repris, ainsi que la date, sur la contrainte. Cependant aucune disposition n’exige qu’il doive s’agir du numéro postal de courrier recommandé.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
— Sur l’absence de motivation de la contrainte et de la mise en demeure
En application des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure qui précise, à peine de nullité, aux termes de l’alinéa 1er du dernier de ces textes : « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». De la combinaison des mêmes textes, il résulte que la contrainte obéit à la même condition de motivation en ce qu’elle doit mettre le débiteur en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées.
Il est constant que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte sous réserve que la mise en demeure permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations (Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-13.334).
En l’espèce, le Tribunal relève que la mise en demeure du mois de juin 2016 porte la mention « nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ». Cette mise en demeure mentionne par ailleurs les différentes périodes concernées, en détaillant systématiquement pour chaque période, le montant des cotisations et contributions sociales avec mention de la branche ou du risque concerné par les cotisations faisant l’objet de la contrainte litigieuse et la ventilation des cotisations; le montant des majorations ; le montant des éventuelles déductions ou versements ; et en définitive les sommes restant dues. Partant de là, la mise en demeure contestée indique bien à la fois la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de sorte qu’elle satisfait à l’exigence de motivation et doit être déclarée régulière.
De même, force est de constater que la contrainte contestée vise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités), les périodes de cotisations ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations et, le cas échéant, les pénalités, les versements et déductions intervenus, et enfin la somme restant due.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le cotisant a été correctement informé de la nature, de la cause et du montant des créances réclamées et que la contrainte ainsi que les mises en demeure qui l’ont précédées sont régulièrement motivées.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il est constaté que l’URSSAF [9] détaille l’intégralité des cotisations qu’elle réclame à Monsieur [C] [D] sans être contredit par ce dernier.
Monsieur [C] [D] ne critique aucunement le mode de calcul, l’assiette ou les taux de cotisations afférents aux sommes réclamées alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes réclamées par l’organisme.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 2 808 €.
Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [D] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 2 808 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] ne produit aucun justificatif du préjudice allégué.
Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité et le lien de causalité des discordances alléguées de fautes, de débouter Monsieur [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront donc mis à la charge de Monsieur [C] [D].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à jonction de la présente affaire avec les affaires figurant au rôle de la même audience, enregistrées sous des numéros RG différents concernant Monsieur [X] [C] [D] ;
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur [X] [C] [D] à la contrainte décernée à son encontre le 17 octobre 2016 par le directeur de la [5], et signifiée le 24 novembre 2016, pour le recouvrement de la somme de 2 808 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de REGUL 2015 et 2ième trimestre 2016;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 2 808 € ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [D] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 2 808 € ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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