Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 20 mars 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Mars 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00729 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBN4
AFFAIRE : [T] / [V]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[13]
Expédition :
Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [O] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] (JAPON)
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001855 du 19/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [R] [H] [V]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Février 2025
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Déclare la juridiction française compétente et dit la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
Prononce le divorce entre Mme [O] [T] et M. [I] [V] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 2 septembre 2006 à [Localité 16] (26) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [O] [T], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] (Japon)
et
— M. [I] [R] [H] [V], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11];
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 15], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 27 avril 2023 ;
Rappelle que Mme [O] [T] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur [J] au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,Durant les vacances scolaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires, et inversement les années impaires,Durant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de Juillet et Août pour la mère et la seconde quinzaine des mois de Juillet et Août pour le père les années paires ; et inversement les années impaires ;Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école et que les frais de ces trajets resteront à sa charge exclusive ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Dit que pour les vacances scolaires, le point de départ des vacances de la première partie des vacances scolaires est le samedi matin à 10 heures et que le point de départ de la deuxième partie des vacances est le samedi suivant à 18 heures et ainsi de suite jusqu’au dimanche précédant la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois soit 150 euros par mois et par enfant et au besoin condamne M. [I] [V] à verser cette somme à Mme [O] [T], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] [V] né le [Date naissance 8] 2007 et [J] [V] né le [Date naissance 5] 2009 ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [O] [T] ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la [12]
Adresse : [Adresse 2],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rejette la demande de Mme [O] [T] s’agissant du rattachement de l’enfant majeur [D] ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne M. [I] [V] aux entiers dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Brésil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vol
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électronique
- Réserve ·
- Carrelage ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Midi-pyrénées ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Débiteur ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Solde ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Océan ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Référé ·
- Comptable ·
- Partie ·
- Auxiliaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Lac ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Courriel ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Lot
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Suspensif ·
- Frontière
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Copie ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme ·
- République française ·
- Minute
- Associations ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Force majeure ·
- Activité économique ·
- Intérêt légal ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Eures ·
- Date ·
- Juge ·
- Acquiescement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.