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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 juil. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
GB/MC
Ordonnance N°
du 15 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J455
du rôle général
[N] [L]
[H] [L]
c/
MSA – MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
ET AUTRES
GROSSES le
— Me Christine BAUDON
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Raphaëlle DAUNAT
— Me Gaïane MAINGUY
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Christine BAUDON
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Raphaëlle DAUNAT
— Me Gaïane MAINGUY
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [N] [L]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [H] [L]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— MSA – MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— Madame [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [G] [A] (NON ASSIGNE)
Décédé le 15/09/2013
— La Société PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [S] [P] veuve [A], ès qualité de représentante légale de son fils [O] [A]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Gaïane MAINGUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [O] [A]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par Me Gaïane MAINGUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [X] [D], ès qualité de représentant légal de son fils [M] au moment des faits
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [W] [V] épouse [D], ès qualité de représentante légale de son fils [M] au moment des faits
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [M] [D]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE :
— La Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [L] était scolarisé en internat en classe de première au lycée agricole [12] à [Localité 13] en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel agroéquipement.
Monsieur [O] [A], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [M] [D] étaient également scolarisés en internat au sein du même lycée.
Monsieur [H] [L] a exposé avoir été victime, le 15 avril 2022, d’un acte commis par messieurs [A], [F] et [D] qui auraient levé et basculé son lit contre le mur, lui occasionnant un tassement vertébral T8 et T9.
Le 29 avril 2022, monsieur [N] [L], père de monsieur [H] [L], a déposé plainte à l’encontre de monsieur [O] [A], de monsieur [Z] [F] et de monsieur [M] [D].
Monsieur [L] a été hospitalisé, a consulté différents praticiens et s’est vu prescrire plusieurs examens et traitements médicaux dont, notamment, le port d’un corset de maintien jusqu’au 16 août 2022.
Par actes du 31 janvier 2025, monsieur [H] [L] et monsieur [N] [L] ont fait assigner en référé monsieur [G] [A] ès qualité de représentant légal de son fils monsieur [O] [A], madame [S] [A] ès qualité de représentante légale de son fils monsieur [O] [A], monsieur [O] [A], monsieur [X] [D] ès qualité de représentant légal de son fils monsieur [M] [D], madame [W] [V] ès qualité de représentante légale de son fils monsieur [M] [D], monsieur [M] [D], monsieur [U] [F] ès qualité de représentant légal de son fils monsieur [Z] [F], madame [C] [I] ès qualité de représentante légale de son fils monsieur [Z] [F] et LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE aux fins suivantes :
— Faire injonction aux défendeurs d’avoir à communiquer les noms et numéros d’adhérents auprès de leurs compagnies d’assurance responsabilité civile le 15 avril 2022,
— Dire commune et opposable à l’encontre de la MSA l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner l’organisation d’une expertise médicale confiée à un médecin expert avec pour mission celle proposée,
— Condamner l’ensemble des défendeurs, de façon indivisible et solidaire, à porter et payer aux demandeurs 2.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble de leurs propres préjudices, et à porter et payer aux demandeurs, ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, monsieur [H] [L], 4.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble des préjudices de ce dernier,
— Condamner les mêmes à supporter les dépens et faire l’avance des frais d’expertise et à porter et payer aux demandeurs 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Appelée à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025 pour appel en cause.
Par acte du 25 février 2025, monsieur [U] [F] ès qualité de représentant légal de son fils monsieur [Z] [F] et madame [C] [I] ès qualité de représentante légale de son fils monsieur [Z] [F] ont appelé en cause la SA PACIFICA.
A l’audience du 25 mars 2025, la jonction des procédures a été prononcée et l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 20 mai 2025, puis à l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, les consorts [D] et madame [V] demandent au juge des référés de :
À titre principal
— Se déclarer incompétent pour connaître du litige au profit du Pôle social du Tribunal judicaire de Clermont-Ferrand, s’agissant d’un accident du travail pour Monsieur [H] [L] ;
A titre subsidiaire
— Juger l’existence d’une contestation sérieuse excluant la mise en œuvre de mesures provisoires ou conservatoires,
— Juger l’absence d’un motif légitime à la tenue d’une expertise judiciaire ;
— Dire n’y avoir lieu à référé,
En tout état de cause
— Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par les demandeurs et les en débouter ;
— Mettre Monsieur [X] [D] ès qualité de représentant légal de son fils [M] au moment des faits, Madame [W] [V] épouse [D] ès qualité de représentante légale de son fils [M] au moment des faits, ainsi que Monsieur [M] [D] hors de cause ;
— Débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] [L] et Monsieur [N] [L] aux entiers dépens.
Au dernier état de leurs conclusions, les consorts [A] demandent au juge des référés de :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la responsabilité de [O] [A] dans la réalisation du dommage ;
— Prononcer sa mise hors de cause et celle de sa mère es qualité de représentante légale ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [N] [L] et Monsieur [H] [L] de toutes leurs réclamations financières dirigées à l’encontre de Monsieur [G] [A] (décédé), Madame [S] [A] et de Monsieur [O] [A]
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise
— Condamner Monsieur [N] [L] et Monsieur [H] [L] au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de ses conclusions, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, intervenante volontaire, demande au juge des référés de :
— Prendre acte de son intervention volontaire en qualité d’assureur de madame [A],
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la responsabilité de [O] [A] dans la réalisation du dommage,
— Prononcer sa mise hors de cause.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [N] [L] et Monsieur [H] [L] de toutes leurs réclamations financières dirigées à l’encontre de Monsieur [G] [A] et Madame [S] [A] et de Monsieur [O] [A]
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
— Condamner Monsieur [N] [L] et Monsieur [H] [L] aux entiers dépens.
Au dernier état de leurs conclusions, les consorts [L] demandent au juge des référés de :
Déclarer :
— Monsieur [G] [A] et Madame [S] [A], exerçant l’autorité parentale à l’égard de [O] [A],
— Monsieur [X] [D] et Madame [W] [V], exerçant l’autorité parentale à l’égard de Monsieur [M] [D],
— Monsieur [U] [F] et Madame [C] [I], exerçant l’autorité parentale à l’égard de [Z] [F],
Solidairement responsables du dommage causé par leur fils mineurs au moment des faits commis par eux,
Vu les dispositions de l’article 124-3 du Code des assurances,
Afin que les demandeurs puissent exercer leurs droits et garantir le règlement de leurs préjudices,
— Faire injonction aux défendeurs d’avoir à communiquer les noms et numéros d’adhérents auprès de leurs compagnies d’assurance responsabilité civile le 15 avril 2022,
Vu les dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
— Constater l’appel en cause de la MSA du Puy-de-Dôme,
— Dire commune et opposable à son encontre l’ordonnance à intervenir,
— Débouter Monsieur [X] [D] et Madame [W] [V] ès qualités de représentants légaux de leur fils [M] au moment des faits, et Monsieur [M] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter les Consorts [A] ainsi que leur assureur GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE de leur demande de mise hors de cause,
Vu les pièces du dossier,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’organisation d’une expertise médicale confiée à un médecin expert, avec pour mission celle proposée,
— Condamner l’ensemble des défendeurs, de façon indivisible et solidaire, à porter et payer aux demandeurs 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble de leurs propres préjudices, et à porter et payer aux demandeurs, ès-qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [H] [L], 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble des préjudices de ce dernier.
— Condamner les mêmes à supporter les dépens et faire l’avance des frais d’expertise et à porter et payer aux demandeurs 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile,
— Renvoyer la présente procédure, au fond, devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
La SA PACIFICA et Monsieur [U] [F] et Madame [I] ont formulé protestations et réserves à l’oral.
La MSA – MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Il convient également de rappeler que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la compétence
Les consorts [D] soulèvent l’incompétence matérielle de la juridiction des référés au profit du pôle social du Tribunal judiciaire. Ils font valoir que monsieur [H] [L] était préposé au sein de son établissement professionnel, qui avait qualité d’employeur, et que les blessures qu’ils a subi doivent être qualifiées d’accident du travail, de sorte que, les règles spéciales de la réparation forfaitaire de la législation sur les accidents du travail étant les seules applicables, le pôle social a exclusivement compétence pour connaître du litige.
Les consorts [L] opposent que la législation des accidents du travail n’est pas applicable en ce que l’accident a une cause étrangère au travail.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le régime de responsabilité applicable au présent litige.
Cette question ne peut à l’évidence pas être tranchée par le juge des référés.
En revanche, dès lors que le litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, duquel relèvent la juridiction des référés comme le pôle social, le juge des référés est compétent pour statuer sur une demande d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Il en est de même des demandes d’injonction à communiquer et de provision formées en application de l’article 835 du même code.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée.
2/ Sur les demandes principales
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les consorts [L] demandent à la présente juridiction :
— de déclarer les consorts [A], les consorts [D] et les consorts [F] solidairement responsables du dommage causé par leur fils mineur au moment des faits qu’ils ont commis,
— de faire injonction aux défendeurs d’avoir à communiquer les noms et numéros d’adhérents auprès de leurs compagnies d’assurance responsabilité civile le 15 avril 2022,
— d’ordonner l’organisation d’une expertise médicale,
— de condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à leurs porter et payer la somme de 2.000,00 € à titre de provision à valoir sur leurs préjudices personnels et la somme de 4.000,00 € à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par leur fils, monsieur [H] [L].
Pour s’opposer aux demandes des consorts [L], les consorts [A] soutiennent que monsieur [O] [A] n’est pas intervenu dans l’acte à l’origine des blessures subis par monsieur [H] [L], de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée. Ils sollicitent ainsi leur mise hors de cause.
Les consorts [D] soutiennent quant à eux que le régime spécial des accidents du travail aux élèves en établissement technique s’applique en lieu et place du régime de responsabilité civile personnelle des parents du fait de leur enfant, de sorte que la responsabilité de monsieur [O] [D] n’est pas établie et doit être tranchée au fond avant que soit ordonnée une expertise médicale, ce d’autant que les dispositions du code de la sécurité sociale prévoient une procédure d’expertise dérogatoire au droit commun.
En l’espèce, les éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir l’entière responsabilité de monsieur [O] [A], de monsieur [M] [D] et de monsieur [Z] [F], et, par suite, de leurs représentants légaux, dans les blessures subies par monsieur [H] [L].
Or, la question de l’indemnisation, objet des demandes d’expertise et de provision, ne peut être examinée qu’après qu’ait été tranchée, par le juge du fond, le litige principal concernant la responsabilité des blessures en cause.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes d’expertise et de provision qui sont prématurées.
En revanche, et afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer, il sera fait droit à la demande d’injonction, étant observé que la SA PACIFICA ès qualité d’assureur des époux [F] est d’ores et déjà partie à la procédure et que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est intervenue volontairement à la procédure ès qualité d’assureur de madame [A].
Par conséquent, les consorts [D], [A] et [F] seront condamnés, en tant que de besoin, à communiquer les noms et numéros d’adhérents auprès de leurs compagnies d’assurance responsabilité civile le 15 avril 2022.
3/ Sur la demande subsidiaire
A titre subsidiaire, les consorts [L] sollicitent la mise en œuvre de la procédure de passerelle prévue à l’article 837 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 837 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire saisie en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont elle fixe la date pour qu’il soit statué au fond, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie.
L’urgence est ainsi une condition d’application des dispositions de l’article 837 précité.
Or, en l’espèce, les consorts [L] ne produisent aucun élément permettant de caractériser l’urgence à ce qu’il soit statué au fond sur la présente affaire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts [L] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes,
DÉCLARE la demande de monsieur [N] [L] et monsieur [H] [N] recevable,
ENJOINT, en tant que de besoin, à monsieur [G] [A] ès qualité de représentant légal de son fils monsieur [O] [A], madame [S] [A], son épouse, ès qualité de représentante légale de son fils monsieur [O] [A], monsieur [O] [A], monsieur [X] [D] ès qualité de représentant légal de son fils monsieur [M] [D], madame [W] [V] ès qualité de représentante légale de son fils monsieur [M] [D], monsieur [M] [D], monsieur [U] [F] ès qualité de représentant légal de son fils monsieur [Z] [F], madame [C] [I] ès qualité de représentante légale de son fils monsieur [Z] [F], de communiquer les noms et numéros d’adhérents auprès de leurs compagnies d’assurance responsabilité civile le 15 avril 2022,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [N] [L] et monsieur [H] [L], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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