Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 févr. 2026, n° 25/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01275 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KAP
Jugement du 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01275 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KAP
N° de MINUTE : 26/00480
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence FOLLEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement non qualifiée et en ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clémence FOLLEVILLE, Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [M], salarié de la société [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 8 juillet 2024, déclarant être atteinte d’un « Burn out, dépression liée au travail ».
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [D] [S] le 6 mai 2024 et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 5], mentionne : « Burn out sévère ayant entrainé un arrêt maladie de plus d’un an ; suivi psychologique au long. Récidive depuis le 23/11/2023. »
Après instruction, la CPAM a informé l’assuré que sa maladie est hors-tableau et qu’elle saisissait pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par lettre du 10 janvier 2025, la CPAM a notifié à M. [M] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle hors tableau, conformément à l’avis défavorable du CRRMP.
Par lettre reçue le 29 janvier 2025, M. [M] a saisi la commission de recours amiable, qui lui en a accusé réception par lettre du 3 février 2025, puis n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 23 mai 2025, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [T] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de désigner, avant dire-droit, un nouveau CRRMP pour qu’il se prononce sur le caractère professionnel de sa maladie.
A l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 (maladie hors tableau), la maladie étant un syndrome dépressif dont le taux d’incapacité permanente prévisible est au moins égal à 25 %.
M. [M] conteste la décision de refus de prise en charge, soutenant que la maladie professionnelle est essentiellement et directement causée par son travail.
Il convient dès lors de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6]
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du [2] de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
aux fins de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie du 14 mars 2024 déclarée par M. [T] [M] (NIR [Numéro identifiant 1]),
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 5] devra transmettre au [2] le dossier de M. [T] [M], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [T] [M] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier,
Dit que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 septembre 2026 à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [2] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Abus ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Exécution forcée
- Accident du travail ·
- Lien ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Demande
- Juriste assistant ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Pin ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Taxes foncières ·
- Mandataire
- Prescription ·
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Traitement ·
- Pharmacien ·
- Facturation ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Tableau
- Enfant ·
- Royaume-uni ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Comores ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Image ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Adresses
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Erreur matérielle ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Décision juridictionnelle ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Provision ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Italie ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux
- Saisie conservatoire ·
- Urssaf ·
- Conversion ·
- Contrainte ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.