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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 25 nov. 2025, n° 22/04813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeur
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2
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1
N° RG 22/04813 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N6D4
Pôle Civil section 2
Date : 25 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [N] [J]
née le 14 Janvier 1963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[6], prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juges : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique du 23 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 mai 2016, Madame [N] [J] créait la SAS [8] qui exerçait une activité de nettoyage et pour laquelle elle était embauchée en tant qu’agent de service [4] par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2016.
Madame [N] [J] cumulait alors les fonctions de présidente, salariée et d’associé unique au sein de la société [8] et ce jusqu’au 26 février 2018, date à laquelle elle démissionnait de ses fonctions de président.
Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal de commerce de Montpellier prononçait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [8] et désignait Maître [B] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Elle s’inscrivait comme demandeur d’emploi le 4 mai 2021 et sollicitait le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) auprès de [5], demande qui lui était refusée le 24 novembre 2021 au motif que son contrat de travail était toujours en cours.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Montpellier prononçait la liquidation judiciaire de la société et désignait Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de cette liquidation judiciaire, Madame [N] [J] faisait l’objet d’un licenciement pour motifs économiques le 12 août 2021.
Dans le cadre de son licenciement, Madame [J] adhérait au contrat de sécurisation professionnelle prévu par les articles L1233-65 à L1233-70 du Code du travail ainsi que la convention du 26 janvier 2015 relative à ce dispositif qui permettent au demandeur d’emploi de bénéficier d’une allocation de sécurisation professionnelle (ASP) pour une durée de 12 mois à compter de la date de son licenciement pour motif économique puis éventuellement d’un droit au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) dans les conditions prévues par l’article 27 de la convention précitée.
Le 8 décembre 2021, Madame [J] était admise, à compter du 13 août 2021 au bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, et percevait l’ASP à hauteur de 52,34 € par jour à compter de cette date.
Par courrier du 11 janvier 2022, le [9] l’informait du versement d’un trop -perçu entre le 13 août et le 30 novembre 2021 et sollicitait le remboursement de la somme de 5613,30 € à ce titre, exposant qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice de cette indemnisation.
Par courrier du médiateur de [10] du 24 février 2022, la décision de l’organisme était maintenue.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022, Madame [N] [J] assignait [11] aux fins de se voir attribuer la somme de 13 491 € au titre de l’ASP, de 19 104 € au titre de l’ARE et 10 000 € de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce de Montpellier clôturait la liquidation pour insuffisance d’actif et la société était radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 mai 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 13 février 2025, Madame [N] [J] sollicite du Tribunal judiciaire de Montpellier de :
Vu l’article L1221-1 du code du travail,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation du 11 juillet 2012 pourvoi n°11-12161
DIRE ET JUGER que Madame [J], au moment de son licenciement économique à effet du 13 août 2021, et depuis le 26 mars 2018, était liée à la société [8] par un contrat de travail,
DIRE ET JUGER que Madame [J], depuis le 26 mars 2018 jusqu’au jour de son licenciement est liée à la société [8] par un lien de subordination,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Madame [N] [J] doit percevoir l’allocation de sécurisation professionnelle pendant 12 mois à compter du 13 août 2021 jusqu’au 13 août 2022, puis l’allocation de retour à l’emploi du 13 août 2022 au 13 août 2023,
DIRE ET JUGER que [9] a commis une faute en refusant à Madame [J] le versement des allocations de sécurisation professionnelle et/ou de retour à l’emploi,
CONDAMNER [9] à verser à Madame [J] les sommes suivantes :
— Au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle (du 13 août 2021 au 13 août 2022), la somme de 13 491 €.
— Au titre de l’allocation de retour à l’emploi la somme de 19 104 €,
CONDAMNER [9] à verser à Madame [J] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER [9] à verser à Madame [J] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 8 août 2024, [6] sollicite du Tribunal judiciaire de Montpellier de :
Vu le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage
Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle
AU PRINCIPAL
JUGER que Madame [J] n’avait pas la qualité de salarié,
DÉBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes.
AU SUBSIDIAIRE Si la qualité de salarié était retenue,
DONNER ACTE à [5] du fait qu’il réexaminera la situation de Madame [J],
JUGER que depuis le 7/03/2022, Madame [J] ne remplit plus les conditions de versement des allocations de l’assurance chômage,
DÉBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes,
ÉCARTER l’exécution provisoire,
CONDAMNER Madame [J] à payer à [5] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2025 fixant une audience de plaidoirie établie au 23 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
DISCUSSION
À titre liminaire, il convient de relever qu’en application de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, [9] est devenu [5] à compter du 1er janvier 2024, cette transformation n’emporte pas la création d’une nouvelle personne morale qui viendrait aux droits et obligations de la précédente dans l’instance.
Sur la qualité de salarié de Madame [J]
L’article 1er du règlement général annexé de la convention d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que 'le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.”
Le bénéfice de l’allocation est conditionné à la qualité de salarié involontairement privé d’emploi du demandeur. Il est de principe que le salarié est celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination et que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. C’est par un faisceau d’indices, révélant l’exercice de contraintes imposées pour l’exécution du travail, que le lien de subordination – entendu comme une subordination juridique et non comme une subordination économique – est caractérisé.
En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à la partie qui invoque le caractère fictif des fonctions techniques exercées, ou l’absence de lien de subordination à l’égard de l’employeur désigné par le contrat, qu’il incombe d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Madame [J] soutient bénéficier d’un contrat de travail, avoir démissionné des fonctions de président de la SAS [8] depuis le 26 février 2018 et donc prétend pourvoir bénéficier des allocations versées par [5] en raison de l’existence d’un lien de subordination. À l’inverse, [5] conteste l’existence de ce lien de subordination malgré sa démission au motif, notamment, qu’elle conservait, par sa qualité d’associé unique, le pouvoir de révoquer le président nommé à sa suite.
Il n’est pas contesté que Madame [J] a créé la SAS [8] le 4 mai 2016 et a signé, antérieurement à cette création, un contrat de travail à durée indéterminée avec cette même société le 2 janvier 2016.
— Pour la période du 4 mai 2016 au 26 février 2018 : il ressort de la lecture des statuts rédigés le 1er avril 2016 ainsi que du procès-verbal du 26 février 2018 que Madame [J] a cumulé, pendant cette période, les fonctions d’associée unique, de présidente et de salariée unique au sein de cette société.
Dès lors, et malgré la signature de ce contrat de travail, il est incontestable que Madame [J] n’avait, pendant cette période, aucun lien de subordination avec un quelconque employeur puisqu’elle y elle exerçait, seule, l’ensemble des fonctions de direction et hiérarchiques, fonctions incompatibles avec la notion même de subordination. De par ce cumul et étant seule au sein de cette société, elle définissait de facto unilatéralement les conditions de son exercice professionnel.
Par conséquent, il convient de retenir qu’il n’existait aucun lien de subordination pendant cette période.
— Pour la période postérieure au 26 février 2018, date à laquelle Madame [J] démissionne de ses fonctions de présidente de la SAS [8], démission dont il convient de relever qu’elle intervient que quelques jours avant la mise en redressement judiciaire de son entreprise.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 226-1 du Code de Commerce, lorsqu’une société par actions simplifiée (SAS) ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique » qui exerce seul les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
De même, aux termes de l’article L227-5 du code de commerce relatif aux SAS, les statuts fixent librement les conditions dans lesquelles la société est dirigée ainsi que les modalités par lesquelles le président est révoqué.
Selon procès-verbal du 26 février 2018, Monsieur [S] [L] est nommé comme président pour lui succéder, et ce à compter du 1er mars 2018. Madame [G] [H] est désignée, selon le même procès-verbal, en qualité de directeur général également à compter de cette même date.
Madame [J], pendant cette période cumule alors uniquement les qualités de salariée et d’associée unique.
Par ce même procès-verbal, les statuts de la SAS [8] sont alors modifiés comme suivant :
— Article 19 : « le président ne peut être révoqué qu’en raison d’un juste motif, par décision de la collectivité des associés prise à l’initiative d’un ou de plusieurs associés réunissant au moins 30 % du capital et des droits de vote de la société et statuant dans les conditions d’une décision collective ordinaire.
Cette révocation ouvre droit à rémunération à hauteur du préjudice subi.
En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :
* interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique,
* mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Président personne morale,
* exclusion du Président associé ».
— Article 20 : « le Directeur Général ne peut être révoqué qu’en raison d’un juste motif, par décision de la collectivité des associés prise à l’initiative d’un ou de plusieurs associés réunissant au moins 30 % du capital et des droits de vote de la société et statuant dans les conditions d’une décision collective ordinaire.
Cette révocation ouvre droit à rémunération à hauteur du préjudice subi.
En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :
* interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique,
* mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Président personne morale,
* exclusion du Président associé ».
Ainsi, la société [8] reste, malgré ce changement de statuts et de président, une société à associé unique et son président pouvait, par les statuts, être révoqué à tout moment, pour « juste motif », par une décision de l’associé unique, Madame [J].
Or, et de jurisprudence constante, le juste motif ne suppose pas nécessairement une faute mais couvre une notion plus large telle qu’une volonté des associés d’améliorer la gestion sociale, de l’orienter dans un sens auquel s’oppose le dirigeant, ou de modifier la politique sociale jusqu’alors suivie. En d’autres termes, les associés peuvent valablement révoquer un dirigeant qui n’a pas eu vraiment un comportement personnel répréhensible, mais dont la présence ne correspond plus à l’intérêt social.
Dès lors, Madame [J], en sa qualité d’associée unique, conservait un pouvoir de révocation à l’encontre de Monsieur [L], président de la SAS [8], et ce pouvoir est exclusif de tout lien de subordination.
Elle conservait également, en application de l’article 24 des statuts modifiés, le pouvoir de modifier seule les statuts et donc de modifier unilatéralement les conditions de révocation du président.
En outre elle disposait, toujours en application de ce même article 24 de ces statuts modifiés, du pouvoir d’autoriser, en qualité d’associée unique, « des décisions du Président visées par l’article 19 des statuts ».
Concernant les pouvoirs du président, il est prévu à ce même article 19 des statuts modifiés, dans la section « POUVOIRS DU PRÉSIDENT » (demeuré inchangé) que « le Président dirige la société et la représente à l’égard des tiers. À ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés ». Il est également prévu une liste d’opérations que le président ne peut effectuer qu’avec la signature conjointe du directeur général.
Il ressort de la lecture combinée de ces deux articles que l’associé unique conservait un pouvoir de direction en autorisant ou non les décisions du président, de telle sorte que Monsieur [S] [L] ne disposait d’aucun pouvoir autonome à l’égard de Madame [J].
Dès lors, et étant rappelé que Madame [J] était la seule salariée de la SAS [8], cette dernière disposait, en sa qualité d’associée unique, des pouvoirs décisionnels dont ceux pour aménager ses propres conditions de travail.
Dès lors, aucun lien de subordination n’existait entre le Président et la seule salariée de la société, Madame [J].
D’ailleurs, par jugement des 30 mars 2018 puis 9 juillet 2021, la SAS [8] a été successivement placée en redressement puis en liquidation judiciaire, décisions dont il est regrettable qu’aucune des parties ne les ait produites. Néanmoins, dans son courrier du 24 février 2022, le médiateur indique que Maître [B] [P], mandataire avec pour mission de représenter les créanciers, n’a pas inscrit Madame [J] sur la liste des salariés et que ses salaires n’ont pas fait l’objet d’une avance de la part de l’AGS en raison de son statut d’associé unique.
Le tribunal de commerce a donc eu la même appréciation sur le statut de Madame [J].
Dès lors les demandes de Madame [J] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande que la demande de [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du Code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [N] [J] de ses demandes au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle et de l’allocation de retour à l’emploi,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE [6] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [J] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Françoise CHAZAL Florence LE GAL
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