Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 avr. 2025, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 24/01182 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3UR
du rôle général
[N] [Z]
[X] [L]
c/
S.A.R.L. GROUPE DOMATISME
et autres SAG
ON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
la arie-françoise VILLATEL
GROSSES le
— Me Marie-françoise VILLATEL
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— Me Jean-luc GAINETON
— la SCP BORIE & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Marie-françoise VILLATEL
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— Me Jean-luc GAINETON
— la SCP BORIE & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [U])
— Dossier RG 24/1182
— Dossier RG 22/1038 (minute n° 23/158)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [N] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [X] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.R.L. GROUPE DOMATISME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société GROUPE DOMATISME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE- VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
– La S.A. SMA SA, ès qualités d’assureur de la société GROUPE DOMATISME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [G] [F] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [R] ETANCHEITE
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
— La Société SMABTP, ès qualités d’assureur de [R] ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. IVAN PAREDES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualités d’assureur de la société IVAN PAREDES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 19]
ayant pour conseils la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON, plaidant et Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.S. TETRIS ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société IVAN PAREDES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 18]
ayant pour conseils la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON, plaidant et Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.R.L. KESKIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— L’OPTIM ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société AUVERGNE PRO BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour conseils la SELARL PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A. BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DECO TEAM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES, exerçant sous l’enseigne GI2A, ès qualités d’assureur de la société TC ELECTRIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIES INTERVENANTES
— La Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 9]
ayant pour conseils la SELARL PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A. QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 6 août 2019, Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [L] ont confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison d’habitation à la S.A.R.L. ARTIDEES pour la somme de 27.782,51 euros TTC.
Les consorts [Z]-[L] exposent des désordres affectant les travaux, lesquels ne sont pas terminés.
Monsieur [Z] et madame [L] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 14 mars 2023, monsieur [I] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes en date des 5, 7 et 8 janvier 2025, monsieur [N] [Z] et madame [X] [L] ont assigné en intervention forcée la S.A.R.L. GROUPE DOMATISME, la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. GROUPE DOMATISME, la S.A. SMA SA ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. GROUPE DOMATISME, monsieur [G] [F] [R] entrepreneur individuel exerçant sous le nom de [R] ETANCHEITE, la SMABTP ès qualités d’assureur de [R] ETANCHEITE, la S.A.R.L. IVAN PAREDE, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. IVAN PAREDES, la S.A.S. TETRIS ASSURANCE ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. IVAN PAREDES, la S.A.R.L. KESKIN, la S.A. OPTIM ASSURANCE ès qualités d’assureur de la Société AUVERGNE PRO BATIMENT, la S.A. BPCE IARD ès qualités d’assureur de la société DECO TEAM et la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES ès qualités d’assureur de la Société TC ELECTRIC.
Appelée à l’audience des référés du 28 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 mars puis à celle du 1er avril au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la S.A.S. TETRIS ASSURANCE ont conclu à la mise hors de cause de la S.A.S. TETRIS ASSURANCE et à des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES a conclu à sa mise hors de cause et à recevoir l’intervention volontaire de la Société QBE EUROPE SA/NV qui sollicite sa mise hors de cause à titre principal et formule des protestations et réserves à titre subsidiaire. Elles sollicitent également la condamnation des consorts [Z]-[L] aux dépens.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. GROUPE DOMATISME a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A. OPTIM ASSURANCE a sollicité sa mise hors de cause et a demandé que soit déclarée bien-fondé l’intervention volontaire de la SMAB qui formule des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. IVAN PAREDES a formé des protestations et réserves et proposé un complément de la mission de l’expert.
Par des conclusions en défense, la SMABTP a conclu à sa mise hors de cause.
La S.A. ALLIANZ IARD a formulé oralement des protestations et réserves.
La S.A. SMA SA, monsieur [G] [F] [R], la S.A.R.L. KESKIN et la S.A. BPCE IARD n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. TETRIS ASSURANCE
Dans ses conclusions, la S.A.S. TETRIS ASSURANCE sollicite sa mise hors de cause en indiquant ne pas être l’assureur de la S.A.R.L. IVAN PAREDES mais un simple courtier en assurance.
La Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT reconnaît spontanément, et sans être contredite, sa qualité d’assureur. Elle formule des protestations et réserves notamment pour la mobilisation de ses garanties.
En l’espèce, il est établi, au regard d’un extrait récent du répertoire national des entreprises de la S.A.S. TETRIS ASSURANCE, que cette dernière a effectivement pour activité principale le courtage en assurances.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la S.A.S. TETRIS ASSURANCE est justifiée.
En conséquence, la S.A.S. TETRIS ASSURANCE sera mise hors de cause.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES et l’intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV
Dans ses conclusions, la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES sollicite sa mise hors de cause en indiquant ne pas être l’assureur responsabilité civile et décennale de la société TC ELECTRIC mais un simple courtier en assurance.
A l’inverse, la société QBE EUROPE SA/NV sollicite son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société TC ELETRIC mais sollicite sa mise hors de cause au motif que ses garanties ne seraient pas mobilisables.
En l’espèce, il est établi, au regard d’un extrait d’attestation d’assurance de la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES, que cette dernière a effectivement pour activité principale le courtage en assurances.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES est justifiée.
Par ailleurs, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV qui indique être l’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société TC ELECTRIC.
3/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. OPTIM ASSURANCE et l’intervention volontaire de la SMAB
Dans ses conclusions, la S.A. OPTIM ASSURANCE sollicite sa mise hors de cause en prétendant ne plus être l’assureur de la société AUVERGNE PRO BATIMENT depuis sa fusion-absorption par la SMAB selon décision n° 2024-C-36 du 13 novembre 2024.
A l’inverse, la SMAB sollicite son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société AUVERGNE PRO BATIMENT.
En l’espèce, il est établi, au regard de la décision du 13 novembre 2024 publiée au journal officiel le 24 novembre 2024 que la S.A. OPTIM ASSURANCE a été absorbée par la SMAB et que son portefeuille de contrats a également été transféré à cette dernière.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la S.A. OPTIM ASSURANCE est justifiée.
Par ailleurs, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SMAB qui indique être l’assureur de la société AUVERGNE PRO BATIMENT.
4/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, les consorts [L]-[Z] versent notamment au dossier :
— un contrat de maîtrise d’œuvre en date du 9 août 2019,
— une ordonnance de référé en date du 14 mars 2023,
— un compte-rendu de réunion d’expertise établi par monsieur [U], expert judiciaire, en date du 19 septembre 2023,
— des procès-verbaux de réception de travaux,
— des factures.
En l’espèce, monsieur [Z] et madame [L] ont confié à la S.A.R.L. ARTIDEES la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison d’habitation.
Les différents lots ont été répartis entre la société AUVERGNE PRO BATIMENT, la société TC ELECTRIC, la S.A.R.L. GROUPE DOMATISME, monsieur [G] [F] [R], la S.A.R.L. IVAN PAREDES et la S.A.R.L. KESKIN.
Il résulte de la procédure et des écrits des parties que des désordres affectent ces travaux, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 14 mars 2023.
Dans son compte-rendu de réunion du 19 septembre 2023, monsieur [U], expert judiciaire, relève de nombreux désordres pour lesquels il préconise l’appel en cause des entreprises ayant participé aux travaux ainsi que celui de leurs assureurs dans un courrier en date du 25 novembre 2024.
Pour conclure à leur mise hors de cause, la SMABTP et la Société QBE EUROPE SA/NV J’ai un léger doute pour cette assurance car le contrat a été rompu en 2022, qu’en pensez-vous ? Je ne suis pas suffisamment à l’aise pour trancher ce point…
opposent que leur garantie assurantielle ne serait pas mobilisable et qu’aucun désordre ne concernerait les lots de leurs assurés.
Cependant, il résulte du courrier précité que monsieur [U] a préconisé l’appel en cause de l’intégralité des entreprises, y compris celles pour lesquelles la réception n’est pas intervenue, ainsi que de l’ensemble de leurs assureurs.
De surcroit, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, cette question relevant de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, les mises hors de cause apparaissent prématurées à ce stade de la procédure et seront rejetées.
Ainsi, monsieur [Z] et madame [L] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. GROUPE DOMATISME, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. SMA SA, monsieur [G] [F] [R], la SMABTP, la S.A.R.L. IVAN PAREDE, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la S.A.R.L. KESKIN, la S.A. BPCE IARD, la Société QBE EUROPE SA/NV et la SMAB.
En conséquence, la demande sera accueillie.
5/ Sur le complément de mission proposé par la S.A.R.L. IVAN PAREDES
La S.A.R.L. IVAN PAREDES sollicite de voir étendre la mission de l’expert afin de :
— dire si les travaux réalisés correspondent aux travaux prévus dans les devis des lots plâtrerie et plomberie,
— dire si ces travaux ont été intégralement réglés et proposer un compte entre les parties,
En l’absence de toute opposition, il y a lieu de faire droit aux propositions formulées par la S.A.R.L. IVAN PAREDES sauf celle invitant l’expert judiciaire à établir un compte entre les parties car cette mission appartient d’ores et déjà à celle ordonnée en point n°15 de l’ordonnance du 14 mars 2023.
Il appartiendra à l’expert de vérifier que les travaux effectués ont été intégralement réglés par les consorts [L]-[Z] en formulant toutes observations utiles en cas de difficulté.
En conséquence, les compléments de mission proposés par la S.A.R.L. IVAN PAREDES seront accueillis selon les modalités précisées au dispositif.
6/ Sur les frais
Monsieur [N] [Z] et madame [X] [L], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la Société QBE EUROPE SA/NV,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SMAB,
PRONONCE les mises hors de cause des S.A.S. TETRIS ASSURANCE, S.A. OPTIM ASSURANCE et S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES,
REJETTE les demandes de mise hors de cause des Société QBE EUROPE SA/NV et SMABTP,Je me suis permis de réunir les différentes mises hors de cause pour gagner de la place, est-ce gênant ?
DÉCLARE communes et opposables à S.A.R.L. GROUPE DOMATISME, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. SMA, monsieur [G] [F] [R], la SMABTP, la S.A.R.L. IVAN PAREDE, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la S.A.R.L. KESKIN, la S.A. BPCE IARD, la Société QBE EUROPE SA/NV et la SMAB., les opérations d’expertise confiées à monsieur [U], par ordonnance de référé initiale en date du 14 mars 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [I] [U], expert judiciaire,
DÉCLARE recevable la demande d’extension de mission et DIT, en conséquence, que la mission de l’expert judiciaire sera complétée de la manière suivante :
Décrire les travaux réalisés par la S.A.R.L. IVAN PAREDES et préciser s’ils correspondent aux prévisions des devis établis pour les lots plâtreries et plomberie ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [N] [Z] et madame [X] [L],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Créanciers
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- École ·
- Pénalité ·
- Guadeloupe ·
- Exigibilité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Erreur
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Conjoint
- Affection ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Protocole ·
- Assurance maladie ·
- Thérapeutique ·
- Ticket modérateur ·
- Liste ·
- Médecin ·
- Assurances
- Économie d'énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Rétractation ·
- Montant ·
- Rémunération ·
- Exécution ·
- Service ·
- Mesures conservatoires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- République
- Vacances ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Changement
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Dominique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Devis ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport ·
- Référé ·
- Sapiteur ·
- Avis
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Émoluments ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Procès-verbal ·
- Exécution du jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.