Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 1er avr. 2026, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/01086 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO3E
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1]
C/
Madame [H] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société JBC IMMMOBILIER, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 790 566 194, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI (ALTEVA AVOCATS), avocat au Barreau de Paris
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie VERNERET-LAMOUR,
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Cadre Greffier lors de la mise à disposition : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître [H] FRANCESCHI
1 copie certifiée conforme à : Madame [H] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la société JBC IMMOBILIER (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), a fait assigner Madame [H] [E], devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, les sommes suivantes :
— 6306,81 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2025, inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard courant sur une période de trois mois à compter de la signification de la décision;
— 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer, les frais de l’assignation, de signification et d’exécution du jugement, outre l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de Justice au titre de l’article A 444-32 du code de commerce ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil.
Bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de Justice, Madame [H] [E] n’a pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires maintient oralement les prétentions formulées dans son assignation. Il indique qu’un échéancier a été proposé, en vain.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale correspondante aux lots dont est propriétaire Madame [H] [E], à savoir les lots n°122,128 et 132 ;
— le décompte de la dette de charges arrêté au 9 octobre 2025,
— les appels de charges 2023 jusqu’au 4ème trimestre 2025 inclus,
— la mise en demeure du 26 juin 2025,
— les procès-verbaux d’assemblée générale suivants :
— le procès-verbal du 11 mai 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022,
— le procès-verbal du 28 mars 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2023,
— le procès-verbal du 19 juin 2025 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2024
— le procès-verbal du 28 mars 2024 ayant adopté le budget de l’exercice 2025,
— les certificats de non recours,
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir mis en demeure Madame [H] [E] de payer la somme de 3720, 07 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2025.
Le décompte produit par le demandeur en date du 9 octobre 2025 laisse apparaître que le solde débiteur s’élève à la somme de 6 306,81 euros correspondant aux charges impayées du 1er juillet 2022 (3ème trimestre 2022) au 1er octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus).
En l’absence de contestation et de recours formé à l’encontre de la décision d’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Madame [H] [E] pour la somme de 6 306,81 euros correspondant aux appels de provisions de charges et travaux impayés du 3ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2025 inclus.
Madame [H] [E] sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 306,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de l’assignation.
2° Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal. En effet, la seule privation légitime de rentrées de fonds pendant plusieurs mois subie par le syndicat ne suffit pas à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
4° Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [E]qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer, les frais de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement, outre l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de Justice au titre de l’article A 444-32 du code de commerce ;
Il est de plus équitable de condamner cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [E], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la société JBC IMMOBILIER , les sommes suivantes :
— 6 306,81 euros,, euros relatifs aux appels de provisions de charges et travaux impayés pour la période du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2025 (appel du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la société JBC IMMOBILIER, de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la société JBC IMMOBILIER, de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer, les frais de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement, outre l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de Justice au titre de l’article A 444-32 du code de commerce ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge et par Madame Blandine JAOUEN, cadre greffier.
Le cadre greffier La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Conjoint
- Affection ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Protocole ·
- Assurance maladie ·
- Thérapeutique ·
- Ticket modérateur ·
- Liste ·
- Médecin ·
- Assurances
- Économie d'énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Rétractation ·
- Montant ·
- Rémunération ·
- Exécution ·
- Service ·
- Mesures conservatoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire ·
- Fond ·
- Protection ·
- Défense
- Syndicat de copropriétaires ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Charges de copropriété ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Créanciers
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- École ·
- Pénalité ·
- Guadeloupe ·
- Exigibilité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Erreur
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- République
- Vacances ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Changement
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Dominique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.