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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, CAISSE DES ECOLES DES ABYMES |
Texte intégral
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E7NE
DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
C/
CAISSE DES ECOLES DES ABYMES
— ---------
AVOCATS :
la SELAS FLORO ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : Fabien GAMOT
Assesseur : Loris YEPONDE,
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis Parc d’Activités de Providence, – Zac de Dothemare – 97139 LES ABYMES
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CAISSE DES ECOLES DES ABYMES, dont le siège social est sis DOTHEMARE – VLA NELSOM RUE MARCEL REMBLIERE – 97139 ABYMES
représentée par Maître Nicolas FLORO de la SELAS FLORO ET ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 02 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 01er mars 2024, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une demande en paiement de la somme de 211 676,06 euros à l’encontre de la caisse des écoles des ABYMES.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 juin 2024, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
dire et juger qu’elle est bien fondée en sa demande,condamner la caisse des écoles des ABYMES au paiement de la somme totale de 186 573,06 euros dont 41 270 euros de cotisations, 124 804 euros de majorations de retard et 20 499,06 euros de pénalités au titre des périodes d’octobre, novembre, décembre 2018, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, condamner la caisse des écoles des ABYMES aux entiers dépens de l’instance.
La CGSS de la Guadeloupe rappelle tout d’abord que c’est uniquement la date de paiement et non celle du mandatement qui conditionne le respect des délais de paiement. Elle fait valoir, par ailleurs, au visa des articles R243-6, R243-16 et R243-18 du code de la sécurité sociale, que les majorations de retard appliquées à la caisse des écoles des ABYMES sont parfaitement justifiées, celle-ci n’ayant pas réglé les cotisations afférentes à leur date d’exigibilité. Elle soutient enfin que les pénalités sont justifiées par le retard de déclaration des cotisations en application des dispositions de l’article R 133-14 du code de la sécurité sociale.
La caisse des écoles des ABYMES, représentée par son avocat, s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
annuler les mises en demeure suivantes : n° 3404074 du 02/07/2019n° 3611235 du 16/07/2019n° 3629466 du 13/08/2019n° 3646649 du 10/09/2019n° 3663016 du 13/11/2019n° 3694769 du 17/12/2019n° 3723056 du 21/01/2020la décharger des sommes redressées par la CGSS de la Guadeloupe soit 123 048,17 euros.
Au soutien de ses prétentions, la caisse des écoles des ABYMES soutient que les sommes réclamées par la CGSS de la Guadeloupe ne sont pas fondées, l’ensemble des mandats de paiement ayant été émis avant la date d’exigibilité des cotisations.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il est constant que les personnes morales de droit public ne peuvent être l’objet de voies d’exécution forcée, de sorte que le recouvrement de cotisations sociales par un organisme social contre une collectivité publique impose nécessairement l’engagement par cet organisme d’une action civile par voie de demande en paiement devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent, cette action devant être précédée d’une mise en demeure dans les conditions de droit commun.
A cet égard, il convient en effet de rappeler, qu’aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte.
****
En l’espèce, la caisse justifie de l’envoi à la caisse des écoles des ABYMES, par courriers recommandés avec accusés de réception, des mises en demeure suivantes :
la mise en demeure n° 0003404074 du 02 juillet 2019 portant sur les cotisations, majorations et pénalités des mois d’octobre à décembre 2018, janvier à mai 2019 à hauteur de 511 559,06 euros, dont 77 570 euros de majorations, 20 499,06 euros de pénalités et après déduction de 978 705 euros, la mise en demeure n° 0003611235 du 16 juillet 2019 portant sur les cotisations et majorations du mois de juin 2019 à hauteur de 185 063 euros, dont 9 147 euros de majorations, la mise en demeure n° 0003629466 du 13 août 2019 portant sur les cotisations et majorations du mois de juillet 2019 à hauteur de 133 712 euros, dont 6 609 euros de majorations, la mise en demeure n° 0003646649 du 10 septembre 2019 portant sur les cotisations et majorations des mois de février, juin et juillet 2019 à hauteur de 11 602 euros, dont 1 256 euros de majorations et après déduction de 11 023 euros, la mise en demeure n° 0003657265 du 15 octobre 2019 portant sur les cotisations et majorations du mois de septembre 2019 à hauteur de 175 120 euros, dont 8 656 euros de majorations, la mise en demeure n° 0003663016 du 13 novembre 2019 portant sur les cotisations et majorations du mois d’octobre 2019 à hauteur de 167 133 euros, dont 8 261 euros de majorations,la mise en demeure n° 0003694769 du 17 décembre 2019 portant sur les cotisations et majorations du mois de novembre 2019 à hauteur de 182 709 euros, dont 9 031 euros de majorations,la mise en demeure n° 0003723056 du 21 janvier 2020 portant sur les cotisations et majorations du mois de décembre 2019 à hauteur de 174 757 euros, dont 8 638 euros de majorations.
Ces mises en demeure font référence à la nature des cotisations réclamées (cotisations dues au titre des administrations collectivités locales), les périodes concernées, et le montant des cotisations, majorations et le cas échéant pénalités réclamées pour ces périodes.
Elles mentionnent également les motifs de mise en recouvrement.
Aux termes de sa requête, transmise à la défenderesse dans le cadre de la procédure, la CGSS de la Guadeloupe a réclamé le paiement de la somme de 211 676,06 euros dont 66 373 euros de cotisations, 124 804 euros de majorations de retard et 20 499,06 euros de pénalités au titre des périodes d’octobre, novembre, décembre 2018, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2019.
Elle indiquait que des sommes avaient été déduites du fait de régularisations/réductions postérieures aux mises en demeure de sorte que les montants actualisés s’élevaient à :
125 673,06 euros (dont 73 887 euros de majorations et 20 499,06 euros de pénalités) pour la mise en demeure n° 0003404074 du 02 juillet 2019 portant sur les cotisations, majorations et pénalités des mois d’octobre à décembre 2018, janvier à mai 2019, 9 148 euros (dont 9 147 euros de majorations) pour la mise en demeure n° 0003611235 du 16 juillet 2019 portant sur les cotisations et majorations du mois de juin 2019, 8 827 euros (dont 6 609 euros de majorations) pour la mise en demeure n° 0003629466 du 13 août 2019 portant sur les cotisations et majorations du mois de juillet 2019, 9 059 euros (dont 1 256 euros de majorations) pour la mise en demeure n° 0003646649 du 10 septembre 2019 portant sur les cotisations et majorations des mois de février, juin et juillet 2019, 14 785 euros (dont 8 656 euros de majorations) pour la mise en demeure n° 0003657265 du 15 octobre 2019 portant sur les cotisations et majorations du mois de septembre 2019, 13 753 euros (dont 8 261 euros de majorations) pour la mise en demeure n° 0003663016 du 13 novembre 2019 portant sur les cotisations et majorations du mois d’octobre 2019,15 652 euros (dont 8 683 euros de majorations) pour la mise en demeure n° 0003694769 du 17 décembre 2019 portant sur les cotisations et majorations du mois de novembre 2019,14 779 euros (dont 8 305 euros de majorations) pour la mise en demeure n° 0003723056 du 21 janvier 2020 portant sur les cotisations et majorations du mois de décembre 2019.
Dans le cadre du présent litige, la CGSS de la Guadeloupe réclame une somme actualisée de 186 573,06 euros.
Il ressort en effet de ses écritures et de l’état des débits en date du 26 août 2025, que les sommes réclamées au titre :
des mois d’octobre à décembre 2018, janvier à mai 2019 dans la mise en demeure n° 0003404074 du 02 juillet 2019 ont diminué, passant de 125 673,06 euros à 109 353,06 euros dont 73 887 euros de majorations et 20 499,06 euros de pénalités, des mois de février, juin et juillet 2019 dans la mise en demeure n° 0003646649 du 10 septembre 2019 ont diminué, passant de 9 059 euros à 1 256 euros au titre des majorations, du mois de novembre 2019 dans la mise en demeure n° 0003694769 du 17 décembre 2019 ont diminué, passant de 15 652 euros à 15 005 euros dont 8 683 euros de majorations, du mois de décembre 2019 dans la mise en demeure n° 0003723056 du 21 janvier 2020 ont diminué, passant de 14 779 euros à 14 446 euros dont 8 305 euros de majorations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la procédure est régulière et que les mises en demeure versées aux débats, et les termes de la requête puis des dernières écritures de la CGSS de la Guadeloupe ont permis à la caisse des écoles des ABYMES de parfaitement connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
La caisse des écoles des ABYMES soutient avoir émis un mandat de paiement pour les sommes déclarées au titre de l’ensemble des périodes visées dans les mises en demeure de sorte que les sommes réclamées par la CGSS de la Guadeloupe ne sont pas fondées.
Il est toutefois constant que le virement vaut paiement dès réception de fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client.
Il sera rappelé, en effet, qu’en application de l’article L133-14 du code monétaire et financier, la date de valeur d’une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Seule compte donc la date de paiement par la trésorerie et non celle du mandatement.
Par ailleurs, en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2019), et de l’article R243-16 du même code (dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020), il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
L’article R 133-14 III du code de la sécurité sociale dispose enfin :
« Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l’omission de salariés ou assimilés entraîne l’application d’une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.
L’inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l’employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.
Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d’identification de l’employeur, les omissions et inexactitudes de données dans la déclaration ne relevant pas des deux alinéas précédents font encourir à l’employeur une pénalité égale à un tiers de celle applicable en vertu de ces alinéas. Toutefois, la pénalité mentionnée au présent alinéa n’est pas applicable en cas de régularisation de l’employeur dans les trente jours suivant la transmission de la déclaration portant les données omises ou inexactes.
Les pénalités mentionnées au présent III sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration mentionnées au IV ».
****
La date de l’émission des mandats de paiement étant inopérante, il ressort donc des pièces versées aux débats que :
pour la mise en demeure n° 0003404074 du 02 juillet 2019, la caisse des écoles des ABYMES ne s’est pas acquittée, à la date d’exigibilité, de l’intégralité des cotisations dues pour les périodes d’octobre à décembre 2018, janvier à mai 2019 – pour partie suite à des erreurs déclaratives – de sorte qu’elle reste redevable d’une somme de 109 353,06 euros dont 73 887 euros de majorations et 20 499,06 euros de pénalités,pour la mise en demeure n° 0003611235 du 16 juillet 2019, la caisse des écoles des ABYMES ne s’est pas acquittée, à la date d’exigibilité, de l’intégralité des cotisations pour la période du mois de juin 2019 – suite à des erreurs déclaratives – de sorte qu’elle reste redevable d’une somme de 9 148 euros dont 9 147 euros de majorations, pour la mise en demeure n° 0003629466 du 13 août 2019, la caisse des écoles des ABYMES ne s’est pas acquittée, à la date d’exigibilité, de l’intégralité des cotisations dues pour la période du mois de juillet 2019 – suite à des erreurs déclaratives – de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 8 827 euros dont 6 609 euros de majorations, pour la mise en demeure n° 0003646649 du 10 septembre 2019, la caisse des écoles des ABYMES ne s’est pas acquittée, à la date d’exigibilité, de l’intégralité des cotisations dues pour la période des mois de février, juin et juillet 2019 – suite à des erreurs déclaratives – de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 1 256 euros au titre des majorations de retard, pour la mise en demeure n° 0003657265 du 15 octobre 2019, la caisse des écoles des ABYMES ne s’est pas acquittée, à la date d’exigibilité, de l’intégralité des cotisations dues pour les périodes du mois de septembre 2019 – suite à des erreurs déclaratives – de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 14 785 euros dont 8 656 euros de majorations, pour la mise en demeure n° 0003663016 du 13 novembre 2019, la caisse des écoles des ABYMES ne s’est pas acquittée, à la date d’exigibilité, de l’intégralité des cotisations dues pour la période du mois d’octobre 2019 – suite à des erreurs déclaratives – de sorte qu’elle reste redevable d’une somme de 13 753 euros dont 8 261 euros de majorations,pour la mise en demeure n° 0003694769 du 17 décembre 2019, la caisse des écoles des ABYMES ne s’est pas acquittée, à la date d’exigibilité, de l’intégralité des cotisations dues pour la période du mois de novembre 2019 – suite à des erreurs déclaratives – de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 15 005 euros dont 8 683 euros de majorations,pour la mise en demeure n° 0003723056 du 21 janvier 2020, la caisse des écoles des ABYMES ne s’est pas acquittée, à la date d’exigibilité, de l’intégralité des cotisations dues pour les périodes du mois de décembre 2019 – suite à des erreurs déclaratives – de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 14 446 euros dont 8 305 euros de majorations.
En conséquence, la caisse des écoles des ABYMES sera condamnée à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 186 573,06 euros dont 41 270 euros de cotisations, 124 804 euros de majorations de retard et 20 499,06 euros de pénalités au titre des périodes d’octobre, novembre, décembre 2018, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2019.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse des écoles des ABYMES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la caisse des écoles des ABYMES de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la caisse des écoles des ABYMES à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 186 573,06 euros dont 41 270 euros de cotisations, 124 804 euros de majorations de retard et 20 499,06 euros de pénalités au titre des périodes d’octobre, novembre, décembre 2018, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2019,
CONDAMNE la caisse des écoles des ABYMES aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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