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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00026 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C7UM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O], demeurant Place Henri Neveu – 92700 Colombes
représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. LGA, es-qualité de liquidateur de la SAS [D] [Q], dont le siège social est sis 37 rue Professeur Pozzi – 24100 BERGERAC
défaillante
Société [D] [Q], dont le siège social est sis Fond de Borie – 24260 MAUZENS-ET-MIREMONT
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Mars 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 22 novembre 2023, monsieur [V] [O] a confié à la société [D] [Q] des travaux de rénovation de la couverture d’une maison d’habitation située à Mauzens-et-Miremont (24260), pour un montant de 50 024,85 €.
Les travaux ont donné lieu à l’établissement de trois factures de situation en date des 25 février 2025, 20 mai 2025 et 23 juin 2025.
La société [D] [Q] a fait l’objet d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bergerac en date du 6 août 2025.
Par actes du 10 février 2026, monsieur [V] [O] a fait assigner la SELARL LGA ès qualités de liquidateur de la SAS [D] [Q] et monsieur [D] [Q] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 et 1792 du code civil, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres visés dans le procès-verbal de constat de maître [P] [J], commissaire de justice à Bergerac, le 23 octobre 2025, et dans le rapport de monsieur [W], déterminer les travaux réparatoires et le préjudice de jouissance subi, et établir les comptes entre les parties et les responsabilités encourues. Il sollicitait en outre de voir réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2026, monsieur [V] [O] maintient sa demande d’expertise.
Il fait valoir qu’il a réglé l’acompte initial au mois de décembre 2023, ainsi que les situations sollicitées au démarrage des travaux. Il soutient que les travaux ne sont pas terminés, d’une part, et qu’ils sont entachés de malfaçons, d’autre part.
La SELARL LGA ès qualités de liquidateur de la SAS [D] [Q], assignée à personne morale, et monsieur [D] [Q], assigné par remise de l’acte à étude, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé par maître [P] [J], commissaire de justice, en date du 23 octobre 2025, ainsi que du rapport d’expertise privée dressé par monsieur [W] (pièces 6 et 7 du demandeur) que les travaux confiés par monsieur [O] à la société [D] [Q] sont inachevés et sont à l’origine de dégradations des locaux dues aux défauts d’étanchéité et de finition de la couverture. L’expert préconise une réfection complète des travaux.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande du requérant et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l’exécution provisoire.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur les travaux réalisés par la société [D] [Q] sur l’immeuble d’habitation appartenant à monsieur [V] [O], situé 574 route de Miremont à Mauzens-et-Miremont (24260) ;
Désigne à cet effet monsieur [G] [B] [295 Route de Lespinasse – 19600 St-Cernin-de-Larche – tél: 06 83 87 68 50 – eric.vitrat@gmail.com], expert près la cour d’appel de Limoges, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si les travaux réalisés par la société [D] [Q] présentent les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes, notamment dans le procès-verbal de constat de maître [P] [J], commissaire de justice à Bergerac, le 23 octobre 2025, et dans le rapport d’expertise privée de monsieur [W],dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,dire notamment si les travaux sont inachevés ou si une date de réception peut être déterminée,indiquer si les désordres portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et, le cas échéant, déterminer la part imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par monsieur [V] [O], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [V] [O] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le deux avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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