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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 29 janv. 2026, n° 23/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 23/00422 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E2IN
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[P] [M] [O] [F] épouse [E]
C/
[K] [D] [E]
[8]
copies exécutoires
— Mme [F]
— M. [K] [E]
copies certifiées conformes
— Me DEBUYSER
— Me FEVRIER
délivrées le 29/01/2026
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [G] [A]
GREFFIER :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 17 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
de
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 5] (49)
et de
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (93)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 7] (49) ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et règlementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONSTATE que Madame [P] [F] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce, soit le 3 mars 2023 ;
DIT que Monsieur [K] [E] devra verser à Madame [P] [F], à titre de prestation compensatoire, un capital de 16 000 € (seize mille euros) net de droits d’enregistrement ;
Au besoin, le CONDAMNE à ce paiement ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Madame [P] [F] et Monsieur [K] [E] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [L] ;
DIT que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation;
FIXE la résidence habituelle de [L] chez sa mère ;
DIT que Monsieur [E] bénéficie de droit de visite et d’hébergement libres sur [L] ;
la CEEE :
FIXE la contribution due par Monsieur [K] [E] à Madame [P] [F] pour l’entretien et l’éducation de [L] à la somme mensuelle de 200 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [F] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
DIT que les frais exposés pour [H], soit les frais de scolarité, les frais de cantine, les frais de logement restant à charge après déduction de l’allocation logement seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [P] [F] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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