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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 avr. 2025, n° 24/07483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07483 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7CK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
11ème civ. S4
N° RG 24/07483
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7CK
Minute n°
Copie exec. à :
— M. et Mme [T]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10] (anciennement CUS HABITAT)
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
Madame [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Avril 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut, en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/07483 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7CK
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail du 16 décembre 2013, l’Office Public d’habitation à loyer modéré de la Communauté Urbaine de [Localité 10], OPHEA a donné à bail à M. [X] [T] et Mme [H] [T] un logement à usage d’habitation de 4 pièces, étage n° 4, logement n° 03911382, porte n° 44 sis [Adresse 4] devenue [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel, provisions pour charges comprises, de 513,06 €.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10], OPHEA a mis en demeure à plusieurs reprises sa locataire.
Le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 24 janvier 2024.
Le bailleur a notifié un congé pour le 30 avril 2024 au motif du non-paiement des loyers et accessoires.
M. [X] [T] et Mme [H] [T] n’ont pas quitté le logement.
Puis OPHEA a fait assigner M. [X] [T] et Mme [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024 pour :
— constater que le congé délivré est régulier ;
— prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
— condamner la partie défenderesse ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués ;
— prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 208,25 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience ;
En tout état de cause ;
— condamner la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
— condamner solidairement la partie défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 632,44 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil ;
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A l’audience du 3 février 2025, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel la dette est apurée.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10], OPHEA, représenté par son conseil expose que la dette est soldée. Il maintient ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [T] et Mme [H] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter bien que régulièrement assignés par actes déposés à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR L’ABANDON PARTIEL DES PRÉTENTIONS AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES
En l’espèce, il convient conformément à la demande de l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10], OPHEA, de constater qu’elle abandonne ses prétentions en ce qui concerne la régularité du congé ou la résiliation judiciaire du bail, les demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement et de décider qu’elle est réputée ne pas s’être vu délivrer un congé, avoir été déchue du droit au maintien dans les lieux et, considérée comme occupante de bonne foi, maintenue dans les lieux aux clauses et conditions du contrat originaire.
N° RG 24/07483 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7CK
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
Le bail contient une clause de solidarité des locataires.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [T] et Mme [H] [T], ont contraint leur bailleur à agir en justice, n’ayant pas soldé leur dette préalablement à l’engagement de la présente procédure.
Ils supporteront donc in solidum la charge des dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner in solidum M. [X] [T] et Mme [H] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10], OPHEA la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
REJETANT toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10], OPHEA abandonne ses prétentions en ce qui concerne la régularité du congé ou la résiliation judiciaire du bail, les demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement ;
JUGE que M. [X] [T] et Mme [H] [T] sont réputés ne pas s’être vu délivrer un congé, avoir été déchus du droit au maintien dans les lieux et, considérés comme occupants de bonne foi, maintenus dans les lieux aux clauses et conditions du contrat originaire ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [T] et Mme [H] [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [T] et Mme [H] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10], OPHEA la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Maryline KIRCH Protection
Laurent DUCHEMIN
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