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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00114 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-K26Z
Société LA BNP PARIBAS
C/
[B] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
Société LA BNP PARIBAS
RCS PARIS N° 662 042 449
16 boulevard des italiens
75009 PARIS
représentée par la SCP PIRIOU METZ NICOLAS avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître SERGENT Sylvie, avocat au barreau de NIMES.
DEFENDEUR
M. [B] [O]
né le 28 Décembre 1998 à DAKAR (SENEGAL)
4 Rue Notre Dame
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [U] [G], auditeur de justice, et d'[Y] [K], greffier stagiaire.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 Mars 2025
Date des Débats : 04 mars 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la BNP PARIBAS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [B] [O].
La SA BNP PARIBAS sollicite :
— le déclarer recevable,
— constater la déchéance du terme et prononcer la résiliation en tant que de besoin,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 11.302,45 euros assortie des intérêts de droit à compter du 3 avril 2023 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la BNP PARIBAS expose que le défendeur détenait un compte chèques dans ses livres et que depuis le 8 décembre 2022 le solde est débiteur ; que le décompte indique un solde débiteur de 11302,45 malgré relances.
A l’audience du 4 mars 2025, la BNP PARIBAS n’a pas comparu mais était représentée par son Conseil qui a maintenu les termes de son assignation.
Infructueusement recherché selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [O] n’ a pas comparu et n’ était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
La BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde débiteur du compte courant et les intérêts légaux afférents .
Au soutien de ses demandes, elle produit notamment :
— le contrat d’ouverture de compte en 2017;
— l 'historique de compte complet incomplet indiquant un dernier solde créditeur au mois de décembre 2022;
— la lettre de mise en demeure le 3 avril 2023 mentionnant la clôture du compte;
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsqu’un compte bancaire reste débiteur pendant plus de trois mois, l’ouverture de crédit ainsi tacitement consentie est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation devenu L712-4 du même code et le préteur doit saisir l’emprunteur d’une offre préalable régulière.
Aux termes de l’article R312-35 (L 311-37, L311-52 ancien) du Code de la consommation les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l‘emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action est recevable pour avoir été engagée dans les deux ans depuis la dernière position créditrice du compte.
L’action de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [B] [O] est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 311-47 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
Lorsqu’un compte bancaire reste débiteur pendant plus de trois mois, l’ouverture de crédit ainsi tacitement consentie reconstitue un crédit à la consommation relevant des dispositions d’ordre public du code de la consommation et le prêteur doit saisir l’emprunteur d’une offre préalable régulière.
Il résulte des pièces produites que le compte du défendeur présentait un solde constamment débiteur depuis le mois de décembre 2022 et ce, sans qu’une offre de crédit ne lui ait été proposée si ce n’est un rendez-vous afin d’étudier sa situation pour proposer une offre de crédit. La seule demande de se rapprocher du conseiller est insuffisante.
Ainsi, l’historique incomplet du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté dans le délai les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 311-18.
En application de l’article L. 311-48 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En tout état de cause, la société demanderesse ne justifie aucunement de l’information donnée sur le prix de ses différents services de sorte que les frais et intérêts appliqués au compte ne sont pas justifiés.
Enfin, il convient de relever que de nombreux justificatifs susceptibles de vérifier la solvabilité du débiteur sont manquants.
Après déduction des frais et des intérêts mis en compte, le solde restant dû s’établit à la somme de 11302,45-13,76-10,76-26,76-10,76-50-26,76-9,76-18,76-118,99-298,97-187,46-104= 10425,71 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014 (C-565/12) il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme sans intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [O] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,réputé contradictoire et prononcé en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [B] [O];
CONSTATE la résiliation du contrat de compte chèque n°2695555;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 10425,71 euros et ce sans intérêt ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
Le Greffier Le Juge
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