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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 17 déc. 2025, n° 23/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00307
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTBG
N° PARQUET : 23-247
N° MINUTE :
Assignation du :
20 décembre 2022
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3] ALGÉRIE
représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0688 et par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 17 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00307
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 décembre 2022 par M. [F] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [W] notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 18 et suivants et 29 et suivants du code civil, des articles 1043 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger qu’il est de nationalité française depuis le 13 juillet 1995 en application de l’article 18 du code civil depuis sa naissance le 13 juillet 1995,
— ordonner la transcription de cette nationalité sur les actes d’état civil conformément à l’article 28 et 28-1 du code civil,
— dire que les dépens seront à la charge de l’Etat,
— condamner le Trésor public à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 mars 2025, aux termes desquelles il demande, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,
— apprécier si les conditions requises par la loi pour l’établissement de la nationalité française de M. [F] [W], se disant né le 13 juillet 1995 à [Localité 7] (Algérie) sont remplies,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit concernant les dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [W], se disant né le 13 juillet 1995 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [D] [V] [W], né le 5 mai 1966 à [Localité 7], est français pour être issu de [F] [W] (ci-après désigné [F] [W] senior), lui-même né le 10 mars 1909 à [Localité 4]/[Localité 7] (Algérie), lequel a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 18 février 1965 à [Localité 5], sur le fondement de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°11 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [F] [W], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation à l’égard de son ascendant revendiqué, et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, M. [F] [W] produit une copie, délivrée le 19 octobre 2022, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 13 juillet 1995 à [Localité 7] (Algérie), de [D] [V] fils de [F], 29 ans, employé, et de [S] [J] fille de [C], 31 ans, sans profession (pièce n°1 du demandeur).
Il résulte de l’acte de mariage de ces derniers que leur union a été célébrée le 27 mai 1993 de sorte que le lien de filiation paternelle du demandeur à l’égard de M. [D] [V] [W] est établi (pièce n°14 du demandeur).
L’acte de naissance de M. [D] [V] [W] indique qu’il est né le 5 mai 1966 à [Localité 7], de [F] et de [H] [N] (pièce n°2 du demandeur). La naissance ayant été déclarée par le père, le lien de filiation de celui-ci à l’égard de [F] [W] senior est établi.
Ce dernier est né le 10 mars 1909 à [Localité 4]/[Localité 7] (Algérie) (pièce n°6 du demandeur).
L’acte de naissance de [F] [W] senior mentionne en outre que ce dernier est français par déclaration souscrite le 18 février 1965 (dossier 47934 DR 65).
Il est dès lors établi que [F] [W] senior a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie de sorte que M. [D] [V] [W] est de nationalité française pour être issu d’un père français, en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
M. [F] [W] établit ainsi que son père, [D] [V] [W], était français avant sa naissance et, partant, qu’il est né français en application des dispositions de l’article 18 du code civil précité.
En conséquence, il sera jugé que M. [F] [W] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [F] [W], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] [W] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Juge que M. [F] [W], né le 13 juillet 1995 à [Localité 7] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [F] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 décembre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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