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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 oct. 2025, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01350 – N° Portalis DB2H-W-B7J-227L
AFFAIRE : [N] [W] C/ [O] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 23 Février 1946 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 7 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [R] [B] de la SELARL [B] ASSOCIES – DPA – 709 (grosse + expédition)
Maître [E] [S] de la SCP RGM – 694 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [W] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Son fonds est contigu de celui de Monsieur [X] [Y] et Madame [P] [M], dont il est séparé par un mur en pisé présentant une sommité surmontée de tuiles sur les deux pans.
Le 19 janvier 2021, Maître [A], huissier de justice mandaté par Monsieur [N] [W], a constaté l’humidité et des dégradations du mur séparatif, aussi bien en extérieur qu’à l’intérieur de sa maison.
Le 06 septembre 2021, Maître [I], huissier de justice mandaté par Monsieur [N] [W], a constaté l’humidité et des dégradations du mur séparatif.
Le 21 septembre 2021, Monsieur [N] [W] a fait délivrer à Monsieur [X] [Y] et Madame [P] [M] une sommation de faire exécution des travaux de mise en conformité de leur piscine et de reprise d’un regard.
Le cabinet LAMY expertise a par ailleurs établi une note technique en date du 12 mai 2022, retenant que les fissures apparues sur la maison de Monsieur [N] [W] pouvaient être aggravées par des afflux d’eau importants, que le mur litigieux était humide et que ce désordre avait pour cause une mauvaise gestion des eaux pluviales sur la parcelle voisine.
Le cabinet UNION D’EXPERTS, dépêché par l’assureur de Monsieur [N] [W], a pour sa part relevé, dans un rapport daté du 12 janvier 2023, que le soubassement du mur était enterré du fait des aménagements réalisés de part et d’autre, a préconisé des travaux de décaissement des deux terrains et retenu que la responsabilité de la situation était partagée. Il a également conclu que la mise en place de drains, souhaitée par l’intéressé, ne permettrait pas de remédier à la situation.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01561), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [N] [W], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [X] [Y] ;
Madame [P] [M] ;
s’agissant des désordres du mur mitoyen et de la maison d’été, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [K], expert.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 (RG 24/00562), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [N] [W], a rendu communes et opposables à
Monsieur [C] [D] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [K].
Monsieur [C] [D] est décédé le 26 août 2024, laissant pour lui succéder Monsieur [O] [D], son fils, en qualité de nu-propriétaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, Monsieur [N] [W] a fait assigner en référé
Monsieur [O] [D] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [J] [K].
A l’audience du 23 septembre 2025, Monsieur [N] [W], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [J] [K] ;
réserver les dépens.
Monsieur [O] [D], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter Monsieur [N] [W] de ses prétentions ;
condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 3 000,00 euros, pour procédure abusive ;
condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 2 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’ordonnance du 16 juillet 2024 a déclaré l’expertise commune à Monsieur [C] [Z], au motif que l’expert avait indiqué, dans son compte rendu n° 1, que les désordres avaient été constatés, provenaient de la circulation d’eau en sous-sol des propriétés et, à ce stade, pouvaient être imputables à :
une circulation générale des eaux ;
une circulation secondaire en provenance de la propriété de Monsieur [X] [Y] et Madame [P] [M] ;
une éventuelle alimentation de la circulation d’eau entre les propriétés depuis le fonds du troisième voisin, qui s’avère être Monsieur [C] [D].
Pour s’opposer à la demande à son égard, Monsieur [O] [D] fait valoir que le compte rendu cité n’est pas produit, que Monsieur [N] [W] a procédé à une sélection des pièces produites, aucun élément postérieur de l’expertise n’est versé aux débats, qu’aucune note de l’expert ne sollicite sa participation aux investigations et que la mission de l’expert serait vouée à trouver un terme imminent.
Or, d’une part, quand bien même Monsieur [N] [W] persiste à ne pas produire le compte rendu n° 1 cité dans l’ordonnance du 16 juillet 2024, il n’est pas démontré par Monsieur [O] [D] que cette décision ait méconnu les termes de l’expert, dont il ressortait que le fonds dont il est désormais nu-propriétaire pourrait alimenter en eau les fonds de Monsieur [N] [W] et de Monsieur [X] [Y] et Madame [P] [M], jouxtant le mur mitoyen en pisé affecté par des remontées capillaires.
D’autre part, il appert que cette décision a été rendue environ un mois avant le décès de Monsieur [C] [D], qu’aucune réunion d’expertise n’a été organisée entre le 16 juillet et le 26 août 2024 et que le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise a demandé à l’expert de temporiser ses investigations, le temps que les héritiers du défunt soient appelés à l’expertise, ou qu’un curateur soit désigné.
Ainsi, il ne saurait être allégué de la poursuite des opérations d’expertise depuis cet événement, ni de ce que leur terme serait imminent.
Au vu des éléments susvisés et de l’implication éventuelle de Monsieur [O] [D] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [J] [K] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
En vertu de l’article 30, alinéa 1, du code de procédure civile : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. »
Or, selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Celui qui agit en justice peut être condamné au paiement de dommages-et-intérêts, dès lors qu’il commet une faute dans l’exercice des voies de droit (Com., 12 janvier 1976, 74-13.386 ; Civ. 2, 11 septembre 2008, 07-18.483), faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus (Civ. 3, 8 octobre 2008, 07-14.396 ; Civ. 1, 4 novembre 2015, 14-25.600).
Il en est notamment ainsi, sans qu’une intention de nuire ne soit à caractériser (Civ. 2, 15 novembre 2001, 00-12.230 ; Com., 19 mars 2002, 99-10.695), lorsque les prétentions du Demandeur sont dépourvues de tout fondement et inutiles (Civ. 3 février 1981, 77-10.705) ou reposent sur des pièces justificatives manifestement insuffisantes au regard des règles de preuves applicables (Civ. 1, 9 juillet 2014, 12-14.562), et qu’il n’a pu se méprendre sur leur inanité, mais a fait preuve d’inconséquence (Civ. 3, 25 février 2016, 14-29.324) ou d’une légèreté blâmable (Civ. 2, 2 mars 2017, 16-60.096).
En l’espèce, la demande de Monsieur [N] [W] étant accueillie, elle ne saurait être qualifiée d’abusive par Monsieur [O] [D].
Par conséquent, sa demande indemnitaire sera rejetée.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur l’amende civile
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il est rappelé que l’amende civile, à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive, constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’art. 32-1 précité, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire. (Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-11.676)
En l’espèce, l’opposition de Monsieur [O] [D] à la demande ne repose que sur des conjectures, selon lesquelles
certaines pièces auraient été intentionnellement retenues par Monsieur [N] [W], sans qu’il n’estime utile d’en solliciter la communication sur le fondement de l’article 142 du code de procédure civile ;
le rapport d’expertise aurait été « certainement rendu en début d’année 2024 », alors que l’ordonnance ayant déclaré l’expertise commune à son auteur a été prise le 16 juillet 2024 ;
le terme de la mission d’expertise serait imminent, ce qui contredit l’argument précédent et ne repose sur aucun élément de preuve ;
l’expert n’a pas communiqué de note aux parties sur le fait qu’il estimerait utile de lui rendre l’expertise commune, alors qu’il a déjà été jugé qu’il existait un motif légitime à l’égard de son auteur et qu’il n’est pas nécessaire que l’expert donne son avis sur la présente demande (Civ. 2, 1er juillet 1992, 91-10.128).
Il en résulte que sa défense s’avère dilatoire et abusive, comme ne pouvant, à l’évidence, tenir la demande en échec alors qu’elle avait été accueillie, dans des conditions identiques, contre son père, et que ses deux jeux d’écritures n’avaient pour but que de retarder, en suscitant une demande de renvoi, l’examen de l’affaire et sa participation à l’expertise.
Par conséquent, il conviendra de la condamner à payer une amende civile d’un montant de 500,00 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [N] [W] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Monsieur [N] [W] soit condamné aux dépens, Monsieur [O] [D], qui participera à l’expertise et se trouve condamné à une amende civile, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [O] [D] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [J] [K] en exécution des ordonnances du 07 novembre 2023 (RG 23/01561) et du 16 juillet 2024 (RG 24/00562) ;
DISONS que Monsieur [N] [W] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [J] [K] devra convoquer Monsieur [O] [D] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 500,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [N] [W] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 5], avant le 31 décembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 décembre 2026 ;
REJETONS la demande indemnitaire de Monsieur [O] [D] à l’encontre de Monsieur [N] [W] pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [D] à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 500,00 euros ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [N] [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Monsieur [O] [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
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