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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 janv. 2026, n° 25/56442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56442 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZY5
RLD N° : 1
Assignation du :
24 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 janvier 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS – #C1256
DEFENDERESSE
La Société S.H SCOOTER SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 24 septembre 2025 par Monsieur [W] [H] à la société SARL SH Scooter Services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu l’état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
3. Vu les conclusions et observations orales de Monsieur [W] [H], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société SARL SH Scooter Services à lui payer une provision de 5 178, 66 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 3ème trimestre 2025 inclus ; outre une provision à titre d’indemnité d’occupation ;
— voir ordonner son expulsion avec le concours de la force publique ;
— ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
4. Vu l’absence à l’audience de la société SARL SH Scooter Services, assignée par acte remis à étude à ses adresses [Adresse 4] et [Adresse 3], aucun écrit de sa part n’étant parvenu au tribunal.
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
8. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
8.1 Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
9. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
10. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
11. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
12. Par acte sous seing privé en date du 7 mai 2025, Monsieur [W] [H] a donné à bail à la société SARL SH Scooter Services des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3].
13. Le 12 août 2025, Monsieur [W] [H] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 5 178, 66 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
14. L’article 6 du bail prévoit cependant une franchise de loyer jusqu’au mois de juillet 2025 en contrepartie de travaux exécutés par la preneuse. En l’état des pièces produites il n’est pas établi si ces travaux ont été effectués pour autant 12 000 euros sont imputés en mai 2025 au titre d’un loyer dont le caractère non sérieusement contestable n’est donc pas établi.
15. Il est dit n’y avoir lieu à référé.
16. Les dépens sont à la charge du demandeur. Les conditions de mise en œuvre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons Monsieur [W] [H] au paiement des dépens,
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 7] le 13 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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