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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 18 sept. 2025, n° 24/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [13] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/02716 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HX7
N° MINUTE :
8
Requête du :
24 Juin 2024
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Guy DUPAIGNE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MONLEON, Juge
Madame MARANDOLA, Assesseur
Madame VIAL, Assesseur
Décision du 18 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 24/02716 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HX7
assistées de Fettoum BAQAL, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [T], né le 19 juillet 1956, exerçant la profession d’électricien, a été victime d’un accident du travail, le 13 juillet 1999, le certificat médical initial mentionnant une entorse du ligament latéral interne droit et une lésion méniscale du genou droit.
Les lésions ont été déclarées consolidées le 9 octobre 1999, et à cette date le médecin conseil de la [7] a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [T] à 4%, au titre des séquelles de l’accident du travail.
Suite à une rechute de l’accident du travail déclarée le 26 avril 2012, la [11] a informé Monsieur [G] [T], par courrier du 27 février 2018, que le médecin conseil de la Caisse avait considéré que son état était consolidé à la date du 21 mars 2018, avec retour à l’état antérieur.
Par courrier recommandé du 21 mars 2018, Monsieur [G] [T] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’un recours à l’encontre de cette décision, et postérieurement au 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de PARIS, devenu compétent, en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Parallèlement, la date de consolidation contestée également par Monsieur [G] [T] a donné lieu à une mesure d’expertise du docteur [Y], qui a confirmé que la consolidation était acquise le 21 mars 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2024 à laquelle l’affaire a été radiée suite au défaut de comparution du demandeur.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 28 juin 2024.
Par la suite, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [G] [T] a comparu, assisté de Maître Guy DUPAIGNE qui a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction afin d’avoir les éléments nécessaires à la détermination du taux d’incapacité permanente.
Le conseil de Monsieur [G] [T] fait valoir que l’état du genou droit de Monsieur [G] [T] s’est aggravé entre la date de consolidation du 9 octobre 1999 et celle du 21 mars 2018, ce dernier ayant subi plusieurs interventions sur le genou et contraint à des soins continus, et toujours en cours pour des douleurs neuropathiques occasionnées par le genou.
La [11], dûment représentée par Madame [B] [I] a demandé la confirmation de la décision fixant le taux d’incapacité à 4%, en soulignant que ce taux est conforme au barème, et que les constatations médicales des médecins conseil de la Caisse, les docteurs [V] et [D], faites en 2000 et en 2018, sur l’état du genou sont quasi-similaires.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité ;
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état du salarié ;
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente de 4% a été fixé initialement par le médecin conseil de la [10], le 24 mars 2000, au vu des séquelles suivantes constatées à la date de la consolidation :
“Séquelles d’un traumatisme du genou droit consistant en un gonflement du genou droit avec limitation de l’accroupissement et de la flexion droite”;
Il résulte des éléments du dossier qu’à la suite d’une première consolidation de la rechute de l’accident du travail, fixée au 18 décembre 2013, et contestée par Monsieur [G] [T], le taux d’incapacité permanente avait été fixé temporairement à 10% ;
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la [10], le rapport d’évaluation des séquelles établi le 21 février 2018, par le Docteur [D] fait état d’une flexion du genou droit à 100°, et non pas à 120°, et fait état de difficultés notamment à la marche, qui n’étaient pas mentionnées dans le rapport du docteur [V] en date du 24 mars 2000 ;
En considération de la nature de la contestation portant sur la fixation du taux de l’incapacité permanente, qui doit être déterminé sur la base des dispositions de l’article précité, des constatations médicales du docteur [D] et du barème indicatif d’invalidité qui prévoit notamment un taux minimum de 5% lorsque la flexion du genou ne peut s’effectuer au-delà de 110°, il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces, conformément aux dispositions des articles 146 et suivants du code de procédure civile, et des articles R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, mesure qui sera confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [N] exerçant : [Adresse 2], mail : [Courriel 12]
DIT que l’expert désigné aura pour mission de :
Prendre connaissance de toutes les pièces qui lui seront communiquées Déterminer les séquelles présentées par monsieur [T], en lien avec l’accident du travail du 13 juillet 1999, et déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, en se plaçant à la date de consolidation du 21 mars 2018, et en considération du barème -indicatif d’invalidité Se prononcer sur l’application d’un coefficient professionnel, et éventuellement fournir les éléments pour en apprécier le montantDIT que Monsieur [G] [T] devra adresser à l’expert désigné et à la [11], avant le 31 octobre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendus d’explorations…) relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre à l’expert, avant le 31 octobre 2025 l’intégralité des rapports médicaux reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par les praticien-conseil justifiant leur décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [9] [Localité 14] procédera au règlement des frais de l’expertise pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026. En cas de difficultés, l’expert devra le signaler dans les meilleurs délais au greffe de la juridiction ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 13 mai 2026 à 13h35 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
Fait et jugé à [Localité 14] le 18 Septembre 2025
Le Greffier La Présidente
5ème et dernière page
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