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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 19 mars 2026, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection,
[Adresse 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00810 – N° Portalis DB2A-W-B7J,-[Localité 3]
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
C/
,
[T], [Y],, [Z],, [W], [X]
N° MINUTE : 26/71
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 05 Mars 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Me Paul GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M., [T], [Y],, [Z],, [W], [X]
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 5] (MOSELLE),
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2018, Monsieur, [T], [X] a conclu avec la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE un contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule de marque AIXAM, modèle S9 GTI COUPE d’une valeur de 16.000 euros TTC vendu par la société VSP IDF.
Le contrat de crédit d’un montant de 16.000 euros, a été conclu, au taux effectif global de 5,81 % (taux nominal de 5,66 %), pour une durée de 72 mois avec échéances mensuelles de 262,63 euros TTC, hors assurance.
Le 7 mars 2020, le véhicule a été livré.
Par décision du 7 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers a suspendu l’exigibilité de la créance de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, pendant 24 mois.
Monsieur, [T], [X] n’a pas réglé sa dette à l’issue du plan.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 10 février 2025 et la déchéance du terme a été prononcée les 21 mars 2025 et 7 mai 2025.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est venu au droit de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE.
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur, [T], [X] en paiement sur le fondement des articles 1103, et 1104 du code civil.
Lors de l’audience du 8 janvier 2026, elle demande au juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
déclarer sa demande en paiement recevable ;condamner Monsieur, [T], [X] au paiement de la somme de 16.234,66 euros, selon décompte en date du 17 juin 2025, outre les intérêts au taux contractuel l’an à compter de ce décompte, et ce jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues ;condamner Monsieur, [T], [X] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur, [T], [X] n’est ni présent ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026. En raison de la charge de travail du magistrat le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public. »
L’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Et, l’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu'« en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au cas d’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE verse aux débats un décompte en date du 2 mars 2023, dont les sommes sont détaillées comme suit :
8.283,52 euros au titre des échéances impayées,7.100,66 euros au titre du capital restant dû,568,05 euros titre de l’indemnité légale de 8 %,19,32 euros au titre des lettres de mise en demeure,263,11 euros au titre des intérêts échus.
Cependant, les frais réclamés au titre des lettres de mise en demeure seront indemnisés au titre des dépens. Il y a donc lieu de les déduire de la somme totale.
Elle établit alors la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
En l’absence de Monsieur, [T], [X], qui n’a jamais démenti devoir ces sommes, il sera condamné à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 16.215,34 euros, actualisée au 17 juin 2025, outre les intérêts au taux contractuel l’an à compter de ce décompte, et ce jusqu’à la date règlement effectif des sommes dues.
Il convient également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur, [T], [X], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur, [T], [X] sera condamné à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [T], [X] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 16.215,34 euros outre les intérêts au taux contractuel l’an à compter de ce décompte, et ce jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [X] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [X] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement sur l’intégralité de son dispositif.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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