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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mars 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFRM
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/,
[L], [G]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE,
[Adresse 2] ,
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame, [J], [S], [O] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur, [L], [G],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2022, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Monsieur, [L], [G] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°2667) situé, [Adresse 4] moyennant un loyer total de 256,58 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 09 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2024, Monsieur, [L], [G] a donné congé.
Monsieur, [L], [G] a quitté les locaux pris à bail et un procès-verbal de reprise a été établi par Commissaire de Justice le 25 septembre 2024 ainsi qu’un procès-verbal de constat.
Site à l’établissement d’un procès-verbal de carence par le conciliateur de Justice en date du 27 mai 2025, la bailleresse a déposé une requête en date du 28 mai 2025 aux fins de convocation de Monsieur, [L], [G] devant la Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX (27000) ; puis, à la demande du greffe, elle a fait citer ce dernier par acte de Commissaire de Justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 06 octobre 2025 afin qu’il soit condamné au paiement du solde locatif, des réparations locatives.
A l’audience du 07 janvier 2026,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par une salariée dûment munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur, [L], [G] à payer la somme de 578,47 au titre des loyers et charges impayés,condamner Monsieur, [L], [G] à payer la somme actualisée de 515,22 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,condamner Monsieur, [L], [G] à payer la somme actualisée de 421,57 euros au titre de frais,condamner Monsieur, [L], [G] aux entiers dépens.
Monsieur, [L], [G], à l’égard duquel la citation à comparaître a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 22 décembre 2025 démontrant que le locataire reste à lui devoir, après déduction des frais de procédure, des frais d’état des lieux et imputation des régularisations de charge d’un montant de 261,11, la somme de 578,47 euros.
Monsieur, [L], [G], non-comparant, n’apporte par définition aucun élément susceptible de constituer une contestation.
Par conséquent, il convient de le condamner au paiement de cette somme.
SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 09 mai 2022 et de le procès-verbal de constat établi par Commissaire de Justice en date du 25 septembre 2024 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur, [L], [G] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge du locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 2 années et 4 mois) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Au vu du procès-verbal de reprise établi par le même Commissaire de Justice instrumentaire le 25 septembre 2024, il apparaît « Qu’à mon arrivée sur place, j’ai constaté que les clés du logement avaient été laissées dans la boîte aux lettres. J’ai pris immédiatement possession du trousseau de clés ».
Le procès-verbal de constat ne porte pas mention d’une absence ou d’une défectuosité des clés remises.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation au titre des réparations locatives de remplacement de la serrure de la porte palière et de la boîte aux lettres est rejetée.
Il en est de même de la demande au titre du remplacement de la plaque de cuisson en raison de son absence de mention d’existence comme équipement au sein de l’appartement pris à bail lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée.
Demeurerons à la charge de Monsieur, [L], [G] :
Réfection de la salle de bain selon facture de la SARL RAYAN-S27 n° FA200793 en date du 18 novembre 2024 pour un montant de 270 euros hors taxe soit 324,00 euros T.T.C,
Nettoyage selon facture de la S.A.S L’ENTRETIEN n°241009636 du 14 octobre 2024 d’un montant de 217,12 euros T.T.C.
En conséquence, Monsieur, [L], [G] sera condamné au paiement de la somme de 337,38 euros dont :
541,12 euros au titre des réparations locatives ;203,74 euros de dépôt de garantie à déduire.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Monsieur, [L], [G], non-comparant, n’apporte par définition aucun élément quant à sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui octroyer, en l’état, des délais de paiement.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [L], [G], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de reprise en date du 25 septembre 2024, la moitié du coût du procès-verbal de constat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [L], [G] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 578,47 euros au titre du solde de loyers et charges ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [G] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 337,38 euros dont :
541,12 euros au titre des réparations locatives ;203,74 euros de dépôt de garantie à déduire ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [G] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de reprise en date du 25 septembre 2024 et la moitié du coût du procès-verbal de constat ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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