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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 13 juin 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDIZ
MINUTE : 25/00326
ORDONNANCE
rendue le 13 juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [O] [D]
né le 28 Novembre 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Aliénor GAUME, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, régulièrement avisée par téléphone le 11/06/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [Y] est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [O] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [O] [D] a été admis depuis le 06/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [R] [D], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 11 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 11/06/2025 qu’il a constaté : “Tachypsychie avec logorrhèe. Conviction délirante accessible à la critique. Adhésion aux soins en construction. Accepte les traitements proposés. Risque de trouble du comportement en cas de rupture prématuré des soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme [H] du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [O] [D] a déclaré :” j’étais chez ma copine des voisins du dessus ont forcé la porte pour faire un casse, j’ai appelé ma mère pour qu’elle appelle la police, elle m’a dit c’est dans ta tête; c’est pour ca qu’elle m’a fait enfermer. Je me sens bien quand personne m’embête. J’étais accusé d’avoir agressé mon voisin avec un couteau et c’était faux; j’ai jamais eu de couteau. Ma première hospitalisation date d’il y a un an j’étais resté deux semaines et demi. Je prenais plus le traitement car je ne pouvais plus bosser, je suis tourneur fraisseur et ca me mettait ko; le psychiatre m’a dit de plus les prendre; ou je lui ai dit que je ne voulais plus les prendre ca date de plus d’un an. Je veux rentrer chez moi pour reprendre le travail. Je reprendrai le traitement si je suis obligé.J’avais des hallucinations visuelles quand j’étais jeune; le trou au plafond c’est pas les voisins, il existait déjà il est vers la tringles. J’avais porté plainte j’entendais discuter et rigoler, j’ai vu du platre tomber;
Le conseil a été entendu en ses observations :elle renonce à ses conclusions de nullité
elle précise qu’il y a une autorisation de sortie démontrant une amélioration de son état.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D] compte-tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrit par le dr [F] dans son certificat médical susmentionné; que néanmoins il doit être observé que le patient bénéficie d’autorisations de sorties ce qui démontre incontestablement une amélioration de son état; que cependant, la mesure de contrainte reste indispensable car son adhésion aux soins reste précaire.
Attendu que Monsieur [O] [D] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [D].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 13 juin 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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