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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
30 Avril 2025
N° RG 24/01965 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYGK
N° Minute : 25/00461
AFFAIRE
[E] [P] [J]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
[10]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [C] [N], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2023, M. [E] [T] [J] a formé auprès de la [6] ([5]), mise en place auprès de la [Adresse 7] ([9]) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 4 avril 2024, la [9] lui a notifié le rejet par la commission de cette demande, retenant un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, l’évaluation de sa situation n’ayant par ailleurs pas permis de conclure à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [T] [J] a saisi la [9] d’un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision le 7 mai 2024.
En l’absence de réponse de la [9] dans les délais de deux mois, M. [T] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation par requête enregistrée le 21 août 2024.
Par ordonnance avant dire-droit du 30 septembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée au docteur [V] [G].
Le rapport de mission établi le 20 novembre 2024 a été déposé et transmis contradictoirement aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [E] [P] [J] demande au tribunal de lui allouer l’AAH en se prévalant de son état de santé. Il indique avoir subi une amputation de la main droite en 2001 et avoir des douleurs au bras gauche. Il était ingénieur en Iran jusqu’en 2010, date de son arrivée en France. Entre 2010 et 2024, il a travaillé de manière occasionnelle en gardant des chiens.
La [10] demande au tribunal de débouter M. [E] [P] [J] de ses demandes et de le condamner aux dépens de l’instance. Elle demande au tribunal de retenir le taux compris entre 50% et 79% tel que retenu par l’expert. Elle soutient en outre que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas justifiée, le demandeur ne justifiant pas d’éléments concrets permettant de comprendre en quoi sa situation est incompatible avec un travail, ni de démarche d’insertion accomplie en vue de la recherche d’un emploi. La [9] indique qu’il pourrait travailler dans un domaine qui ne sollicite pas son bras droit, pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps, étant précisé qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé qui lui permet de bénéficier d’un aménagement de poste.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [5], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.
* * *
En l’espèce, le médecin expert désigné par le tribunal, Dr [G], fait état de la situation personnelle de M. [P] [J] et explicite les circonstances et les conséquences de son amputation du poignet et de la main droite, indiquant notamment :
« Il a été victime d’un accident de la circulation, en 2001 en Italie, à [Localité 12], qui a entrainé un traumatisme grave du membre supérieur droit, chez un droitier, aboutissant à l’amputation du poignet de la main droite.
Il est depuis l’objet de soins dans un but esthétique avec adaptation d’une prothèse artificielle simulant une main, mais non fonctionnelle.
Il a tenté de travailler dans le gardiennage, mais la tenue d’un chien en laisse a occasionné une élongation du membre supérieur gauche aboutissant à une périarthrite de l’épaule gauche.
Par ailleurs, la confection d’une prothèse pour suppléer la main droite est responsable de plaies cutanées au niveau du moignon de l’avant-bras droit.
La dernière hospitalisation, s’est réalisée à [Localité 13] dans le service de médecine physique et de réadaptation en 2021.
Il a été réalisé outre la confection d’une prothèse esthétique en « surlen », main esthétique et gant PVC.
Il a été fait une évaluation psychologique pour apprécier les conséquences d’un éventuel syndrome anxiodépressif réactionnel à la modification du schéma corporel suite à l’amputation du poignet et de la main droite chez un droitier.
L’état de la peau au niveau du moignon appareillé est resté fragile imposant l’ablation de la prothèse à domicile et en ville l’enfouissement sous une bande de gaze pour masquer la prothèse.
Il appert des difficultés malgré la rééducation pour devenir gaucher à son âge et surtout lors de la tenue des couverts au moment des repas.
La nécessité d’un appareillage spécifique au niveau du volant s’impose pour la conduite automobile avec les conséquences financières au niveau de la couverture par les assurances.
Quoi qu’il en soit ; les conséquences d’une amputation de l’extrémité du membre supérieur dominant chez un adulte opèrent une modification complète au regard du schéma corporel avec les conséquences psychologiques et psychiatriques de façon pérenne. "
Il situe le taux d’incapacité de M. [P] [J] entre 50 % et 79 % d’incapacité « d’autant que le bras gauche est l’objet d’une tendinite scapulo-humérale gauche ». En conclusion, il indique : « atteinte et incapacité définitive se situant à 79% selon le barème concerné ».
Aucun élément produit aux débats ne permet de remettre en cause le taux retenu par l’expert, qui confirme le taux évalué initialement par la [9] au regard de l’autonomie que le demandeur conserve dans les actes de la vie quotidienne.
Ainsi, malgré le handicap réel dont souffre M. [P] [J], le tribunal retient un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, M. [P] [J] indique avoir mené une activité de garde de chiens de 2010 à 2024, et ne pas pouvoir continuer cette activité en raison de son état de santé et en particulier de la dégradation de l’état de son bras gauche.
Dans le certificat médical renseigné le 22 juin 2023 au soutien de la demande d’AAH formulée auprès de la [9], le Dr [X] indique « grande aptitude à travailler pour peu qu’une seule main suffise ».
Le Dr [X] a rédigé deux certificats médicaux en date du 22 avril 2024, l’un indiquant que son état de santé « contre indique tout travail nécessitant le bras droit et peu contraignant pour le bras gauche » et l’autre que son état de santé « contre indique tout travail pendant trois mois minimum ».
Ces deux certificats médicaux, s’ils sont en partie contradictoires, font état d’une contre-indication vis-à-vis du travail, soit totale, soit concernant un travail « nécessitant le bras droit et peu contraignant pour le bras gauche », ce qui exclut tout emploi physique, mais également les emplois nécessitant l’usage des bras, étant précisé qu’il résulte de l’expertise que le bras droit, amputé à hauteur du poignet, est le bras dominant de M. [P] [J].
L’expert relève à ce titre que « il appert des difficultés malgré la rééducation pour devenir gaucher à son âge ». Ainsi, l’amputation de sa main droite crée un handicap majeur même dans le cadre d’un travail de bureau.
Par ailleurs, l’expert retient que le handicap de M. [P] [J] est définitif, et donc que ses conséquences sur l’autonomie et les possibilités d’accès à l’emploi sont nécessairement durables.
Ces divers éléments établissent une difficulté réelle quant à l’accès à l’emploi pour M. [P] [J], en lien avec son handicap et la dégradation de l’état de son bras gauche : il n’a pas accès aux emplois physiques qui nécessiteraient l’usage de ses bras ; quant aux emplois du tertiaire, il n’y a accès que dans la mesure où d’une part ils ne seraient que peu contraignants pour son bras gauche, d’autre part ils ne nécessiteraient pas d’habileté de la main gauche, celui-ci ayant des difficultés à devenir gaucher.
Ainsi, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est suffisamment démontrée et doit être retenue.
Il conviendra dès lors de faire droit à la demande d’AAH de M. [P] [J], pour une durée de 5 ans, compte-tenu de l’absence de perspective d’évolution favorable de son handicap.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [9] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la [4].
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT qu’à la date du 5 mai 2023, l’état de M. [E] [T] [J] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que, en conséquence, M. [E] [T] [J] a droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du 1er juin 2023 et jusqu’au 31 mai 2028, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
CONDAMNE la [Adresse 8] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [4] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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