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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 10 févr. 2026, n° 23/12184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/12184 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQO4
N° de MINUTE : 26/00070
SOCIETE PROWEBCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
DEMANDEUR
C/
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0028
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis de la société Prowebce du 12 septembre 2018, accepté par le comité social et économique de la société [U] [O] (le CSE de la société [U] [O]) le 13 septembre 2018, ce dernier a passé commande notamment d’une licence « Smart », pour un montant de 9.120 euros pour une durée de 48 mois tacitement reconduit pour une durée identique faute de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis minimum de 3 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2022, le CSE de la société [U] [O] a notifié à la société Prowebce la résiliation du contrat de licence « Smart ».
Le 6 septembre 2022, la société Prowebce a émis une facture de 9.393,60 euros HT au titre du renouvellement de la licence « Smart » à compter du 13 septembre 2022 jusqu’au 12 septembre 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2022, la société Prowebce a indiqué au CSE de la société [U] [O] que la résiliation du 30 juin 2022 serait prise en compte lors du renouvellement de septembre 2026 mais qu’elle ne pouvait valoir pour 2022.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le tribunal de proximité de Saint Denis a fait droit à la requête de la société Prowebce et a condamné le CSE de la société [U] [O] à lui payer la somme de 11.272,32 euros et 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CSE de la société [U] [O] a fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal de proximité de Saint Denis s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par exploit du 12 décembre 2023, la société Prowebce a assigné le CSE de la société [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de condamnation à paiement de diverses sommes.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la société Prowebce demande au tribunal de :
— débouter le CSE de la société [U] [O] de ses demandes ;
— condamner le CSE de la société [U] [O] à lui verser les sommes suivantes :
* 11.272,32 euros avec intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêts légal à compter du 6 septembre 2022 ;
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamner le CSE de la société [U] [O] aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Philippe Jean-Pimor, société d’avocats.
La société Prowebce se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que sur l’article L. 215-1 du code de la consommation. Elle soutient que la dénonciation du contrat aurait dû intervenir au moins trois mois avant l’échéance du 12 septembre 2022 pour se conformer à la lettre du contrat. La société Prowebce soutient qu’elle a informé le CSE de la société [U] [O] de l’échéance à venir par email du 15 avril 2022. Elle soutient que cet email a été valablement envoyé à M. [Z] [G] qui était bien salarié de la société [U] [O]. Elle expose que la dénonciation du contrat au 30 juin 2022 est tardive et ne peut valoir pour la période de 2022 à 2026.
Par conclusions signifiées le 1er avril 2025 par voie électronique, le CSE de la société [U] [O] demande au tribunal, au visa des articles L. 215-1 et suivants du code de la consommation, de :
— Débouter la société Prowebce de ses demandes ;
— condamner la société Prowebce au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Prowebce aux dépens.
Le CSE de la société [U] [O] soutient que l’article L. 215-1 du code de la consommation s’applique et que la société Prowebce aurait dû envoyer une lettre d’information de renouvellement du contrat. Il conteste la validité de l’envoi d’un email le 15 avril 2022. Il soutient qu’à cette date, le destinataire de l’email à savoir M. [G] n’était plus membre du CSE de sorte que l’envoi n’est pas conforme à la lettre de l’article L. 215-1 du code de la consommation et par suite, la résiliation pouvait intervenir à tout moment.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande en paiement
1.1. Sur la résiliation du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article L. 215-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat souscrit le 13 septembre 2018, « pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. »
Ce texte bénéficie aux personnes morales qui agissent à des fins non-professionnelles en ce que l’acte n’entre pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, la licence Smart est un outil de gestion d’un service de billetterie au profit des salariés de la société [U] [O]. L’utilisation de cet outil ne s’inscrit pas dans le cadre d’une activité commerciale du CSE de la société [U] [O] de sorte que les dispositions de l’article précité s’appliquent.
Par dérogation aux stipulations de l’article 6.1. des conditions générales du contrat selon lesquelles la licence sera renouvelée tacitement pour une durée identique (de 4 ans), sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis minimum de trois mois, les dispositions de l’article précité obligent la société Prowebce à informer le client de l’échéance et du renouvellement à venir dans délai compris entre trois et un mois de la date butoir pour la résiliation.
La société Prowebce produit un email de la société Prowebce envoyé le 15 avril 2022 sur l’adresse email [Courriel 6] contenant l’information du renouvellement tacite du contrat à venir et précisant la date butoir du 12 juin 2022 pour procéder à la résiliation.
Le CSE de la société [U] [O] conteste avoir reçu cet email et estime que M. [G], destinataire du mail, n’était pas le destinataire légitime des messages relatifs à la gestion de la relation contractuelle entre lui et la société Prowebce.
Toutefois, il ressort des éléments produits que M. [Z] [G] a été membre du CSE et que son adresse email a nécessairement été transmise à la société Prowebce par le CSE de la société [U] [O]. Si des mouvements et changements internes ont ensuite été opérés à la tête du CSE, force est de constater que le CSE de la société [U] [O] n’en a pas avisé la société Prowebce et qu’il lui appartenait de faire connaitre à son fournisseur les changements de nature à avoir un impact sur le suivi juridique de la relation contractuelle.
Le CSE de la société [U] [O] produit un email de M. [G] du 17 juin 2020 selon lequel ce dernier informe le CSE de son souhait de démissionner de son mandat au CSE. Pour autant, il n’est pas établi que M. [G] aurait démissionné de la société [U] [O] de sorte que son adresse email [Courriel 6] était bien active au moment de l’envoi de l’email d’information du 15 avril 2022.
Le texte de la loi prévoit que le fournisseur informe le client par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, ce qu’a fait la société Prowebce par un envoi générique automatisé à une adresse email transmise par le CSE de la société [U] [O].
La société Prowebce a donc, à bon droit, refusé de donner effet pour le renouvellement de 2022 à la résiliation notifiée le 30 juin 2022 celle-ci étant intervenue tardivement, postérieurement au délai de trois mois préalable à l’échéance.
Les griefs portés par le CSE de la société [U] [O] dans le courrier de résiliation du 30 juin 2022 ne sauraient être retenus à titre de manquements graves justifiant la résiliation anticipée du contrat faute pour le CSE de la société [U] [O] d’établir l’existence et la gravité des manquements allégués fortuitement au soutien de la résiliation tardive.
Il s’en suit que le contrat a été valablement renouvelé pour une nouvelle durée de 4 ans à compter du 13 septembre 2022.
Le CSE de la société [U] [O] sera condamné à verser à la société Prowebce la somme de 11.272,32 euros TTC.
1.2. Sur les intérêts et frais de recouvrement
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
En l’espèce, l’article 7.1. des conditions générales prévoit que « tout défaut de paiement par le Client d’une facture de la société Prowebce dans un délai de 30 jours suivant sa date d’émission, entrainera de plein droit l’application de pénalités de retard, calculées par application de 3 (trois) fois le taux d’intérêts légal, exigibles de plein droit et sans rappel ainsi que d’une indemnité de 40 euros de frais de recouvrement. »
Par conséquent, il sera fait application de la pénalité convenue égale à trois fois le taux d’intérêts légal à compter de chacune des échéances convenues soit :
— sur la somme de 2.818,08 euros à compter du 23 septembre 2022 ;
— sur la somme de 2.818,08 euros à compter du 20 septembre 2023 ;
— sur la somme de 2.818,08 euros à compter du 20 septembre 2024 ;
— sur la somme de 2.818,08 euros à compter du 20 septembre 2025.
La somme de 40 euros sera également allouée à la société Prowebce au titre des frais de recouvrement.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, il n’est pas établi que le CSE de la société [U] [O] serait de mauvaise foi. La société Prowebce est mal fondée à solliciter une indemnisation complémentaire en sus de l’octroi des intérêts de retard alloués.
La demande sera rejetée.
3. Sur les autres demandes
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le CSE de la société [U] [O], partie qui succombe, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la selarl Philippe Jean-Pimor, avocat.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le CSE de la société [U] [O], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Prowebce la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne le comité social et économique de la société [U] [O] à payer à la société Prowebce la somme de 11.272,32 euros avec un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêts légal :
— sur la somme de 2.818,08 euros à compter du 23 septembre 2022 ;
— sur la somme de 2.818,08 euros à compter du 20 septembre 2023 ;
— sur la somme de 2.818,08 euros à compter du 20 septembre 2024 ;
— sur la somme de 2.818,08 euros à compter du 20 septembre 2025.
Condamne le comité social et économique de la société [U] [O] à payer à la société Prowebce la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Déboute la société Prowebce de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne le comité social et économique de la société [U] [O] à payer à la société Prowebce la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le comité social et économique de la société [U] [O] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Philippe Jean-Pimor, société d’avocats.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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