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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 10 déc. 2024, n° 23/20578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/20578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ Adresse 11 ], ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE “ RESIDENCE EUPHONY ”, prise, son directeur la S.A.S.U. [ Adresse 11 ], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER, S.A.S.U. SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU c/ S.A.S., DÉNOMMÉ |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 10 DÉCEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/20578 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6VO
DEMANDERESSES :
S.A.S.U. [Adresse 11]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 714 800 729,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah MERCIER de l’AARPI GASPARD AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE “RESIDENCE EUPHONY”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son directeur la S.A.S.U. [Adresse 11]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 714 800 729,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah MERCIER de l’AARPI GASPARD AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Intervenant volontairement
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ GLYCINES-PASSIFLORES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S.U. SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 714 800 729,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah MERCIER de l’AARPI GASPARD AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Intervenant volontairement
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LAMY anciennement dénommée NEXITY LAMY
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 487 530 099,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Marilina ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame L. RIEU, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 10 Décembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Décembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 12] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et constitué en syndicat des copropriétaires dénommé Glycines-Passiflores (le SDC Glycines-Passiflores).
En 2010, a été constituée l’association syndicale libre [Adresse 9] (l’ASL Résidence Euphony) comprenant notamment le SDC Glycines-Passiflores, étant désigné provisoirement la société Nexity Lamy en qualité de directeur, avant que la première assemblée délibérante du 14 décembre 2011 ne le désigne en cette qualité jusqu’au 30 juin 2012.
Aucune assemblée générale de l’ASL [Adresse 9] n’a eu lieu entre 2013 et 2017.
Le mandat de la société Nexity Lamy a été renouvelé par assemblées générales des 21 novembre 2018, 25 septembre 2019 puis 14 janvier 2021, et s’est achevé le 30 septembre 2021.
La société Nexity Lamy a assumé les fonctions de syndic du SDC Glycines-Passiflores, son mandat s’étant également achevé le 30 septembre 2021.
Par assemblées générales du 18 juillet 2022, la SAS [Adresse 11] a été désigné respectivement directeur de l’ASL Résidence Euphony, et syndic du SDC Glycines-Passiflores.
La SAS [Adresse 11] a adressé à la société Nexity Lamy plusieurs mises en demeure d’avoir à communiquer les archives de l’ASL [Adresse 9] et du SDC Glycines-Passiflores.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, la SAS [Adresse 11] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SAS Nexity Lamy aux fins d’injonction sous astreinte d’avoir à lui communiquer divers documents, et de provision pour résistance abusive.
Par conclusions récapitulatives, déposées à l’audience du 5 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [Adresse 11], l’association syndicale libre Résidence Euphony (l’ASL [Adresse 9]) prise en la personne de son directeur la société Square habitat crédit agricole Touraine Poitou, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Glycines-Passiflores (le SDC Glycines-Passiflores) représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 11], demandent de :
Condamner la société Nexity Lamy à communiquer à la société [Adresse 10] sous format dématérialisé et téléchargeable :L’ensemble des documents, pièces comptables, contrats, factures et archives de l’ASL Résidence Euphony et du SDC Glycines-Passiflores depuis 2010 ;AG approuvant son mandat et mandat pour le 1er octobre 2021 jusqu’au 18 juillet 2022 ;Contrat et ordre de service correspondant à l’entretien espace verts pour 500,40 € TTC – compte ASL du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ;Contrat d’entretien non locatif et ordre de service correspondant à l’écriture reprise de soldes 2020 Nexity – 247,06 € TTC – Compte ASL du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ;La facture et le contrat entretien non locatif correspondant à l’opération Ext CCA reprise compte 2018 reprise Nexity – 872,22 € TTC – Compte ASL du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 ;Les relevés bancaires et rapprochements bancaires de l’ASL [Adresse 9] et du SDC Glycines-Passiflores de 2010 à 2020 ;L’organigramme des clés d’accès à la résidence de l'[5] [Adresse 9] ;Les grands-livres antérieurs au 1er avril 2020 ;Ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un délai de 30 jours ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner la société Nexity Lamy au paiement envers la société [Adresse 10] d’une somme provisionnelle de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans l’exécution de son obligation légale ;Condamner la société Nexity Lamy à payer à l’ASL [Adresse 9] la somme de 250 € en répétition de l’honoraire indu avec intérêts aux taux légal ;Condamner la société Nexity Lamy à payer au SDC Glycines Passiflores la somme de 785,18 € TTC en répétition de l’honoraire indu avec intérêts aux taux légal ;Condamner la société Nexity Lamy au paiement d’une somme de 3.000 € envers la société [Adresse 10] et envers l’ASL Résidence Euphony et le SDC Glycines Passiflores au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Nexity Lamy aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives 3, déposées à l’audience du 5 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy demande de :
Déclarer irrecevable la société [Adresse 11] pour défaut de pouvoir juridictionnel et défaut de qualité à agir à solliciter des pièces et archives pour l’ASL Résidence Euphony ;Déclarer irrecevable l’ASL [Adresse 9] en l’ensemble de ses demandes pour défaut de pouvoir juridictionnel et défaut de qualité à agir ;Dans l’hypothèse où par extraordinaire la société Square habitat crédit agricole Touraine Poitou et l’ASL [Adresse 9] seraient déclarées recevables en leur demande relative aux pièces et archives de l’ASL Résidence Euphony, débouter au vu des contestations sérieuses émises la société [Adresse 11], l’ASL Résidence Euphony et le SDC Glycines Passiflores de leurs demandes de voir condamner la société Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy à remettre sous astreinte de 500 € par jour de retard les documents listés au dispositif de ses écritures et auxquelles il convient de se référer ;Débouter au vu des contestations sérieuses émises la société [Adresse 11] et le SDC Glycines Passiflores de leurs demandes de voir condamner la société Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy à remettre sous astreinte de 500 € par jour de retard l’ensemble des documents, pièces comptables, contrats, factures et archives du SDC Glycines Passiflores depuis 2010, l’assemblée générale approuvant son mandat et mandat pour le 1er octobre 2021 jusqu’au 18 juillet 2022, les relevés de bancaires et rapprochements bancaires du SDC Glycines Passiflores de 2010 à 2020 ainsi que les grands livres antérieurs au 1er avril 2020 ;Débouter au vu des contestations sérieuses émises la société [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Lamy, anciennement dénommée Nexity Lamy ;Débouter au vu des contestations sérieuses émises l’ASL [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Lamy, anciennement dénommée Nexity Lamy ;Débouter au vu des contestations sérieuses émises le SDC Glycines Passiflores de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
Limiter l’astreinte à 1€ par jour de retard pendant 1 mois qui ne commencera à courir qu’à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;En tout état de cause,
Débouter la société [Adresse 11], l’ASL Résidence Euphony et le SDC Glycines Passiflores de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum la société [Adresse 11], l’ASL Résidence Euphony et le SDC Glycines Passiflores à payer à la société Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 novembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les interventions volontaires
En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater les interventions volontaires de l’ASL [Adresse 9] et du SDC Glycines-Passiflores, auxquelles aucune partie originaire ne s’oppose.
En effet, si la recevabilité des demandes de communication de pièces de l’ASL [Adresse 9] est contestée, il n’est pas remis en cause la recevabilité de l’intervention elle-même, laquelle se rattache aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant, alors que l’ASL Résidence Euphony formule en outre une demande en répétition d’un indu allégué.
Il en va de même à l’égard du SDC Glycines-Passiflores.
II. Sur les demandes de communication de pièces
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.»
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’obligation de transmission de documents, prévue par l’article 18-2 précité de la loi du 10 juillet 1965, pèse sur l’ancien syndic de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve de son exécution.
En l’espèce, la SAS [Adresse 11] sollicite la communication des documents litigieux sans préciser sa qualité à cette fin, alors qu’elle apparaît, d’une part, partie à l’instance en son nom personnel, et d’autre part ès qualités de directeur et syndic respectivement de l’ASL Résidence Euphony et du SDC Glycines-Passiflores, ces dernières également parties à l’instance.
Les demanderesses sollicitent cette communication de pièces au profit de la SAS [Adresse 11] sur le fondement exprès de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Or, dans un premier temps, il est de droit que « la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est étrangère au fonctionnement d’une association syndicale libre » (V. not., Civ. 3, 1 février 1989, n°87-15.758, publié au bulletin), dont les parties concèdent qu’elle est régie par les dispositions de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et ses statuts.
Alors que la SAS Lamy soulève le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour ordonner une telle communication en vertu de l’article 18-2 précité de la loi du 10 juillet 1965 concernant une association syndicale libre, les demanderesses ne le contestent pas en soutenant expressément que la demande ne tend pas directement à l’obtention des archives de l’ASL [Adresse 9], mais de celles du SDC Glycines-Passiflores dont la SAS [Adresse 11] est le nouveau syndic, en alléguant que les archives du SDC Glycines-Passiflores incluraient nécessairement celles de l’association syndicale dont il est lui-même membre.
Ainsi, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la qualité à agir de la SAS [Adresse 11] en qualité de représentant de l’ASL Résidence Euphony, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la communication directe des archives de l’ASL [Adresse 9] au profit de la SAS Square habitat crédit agricole Touraine Poitou, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans un deuxième temps, néanmoins, la SAS [Adresse 11] en qualité de nouveau syndic du SDC Glycines-Passiflores, est fondée en application du même texte à solliciter la communication des archives de ce dernier auprès de la société Lamy qui en est l’ancien syndic.
Pour autant, c’est par voie d’affirmation que les demanderesses soutiennent que les archives du SDC Glycines-Passiflores incluraient nécessairement celles de l’ASL [Adresse 9] dont il est membre.
Or, ces archives se rapportent à des personnes morales distinctes et des activités qui leur sont propres, de sorte qu’il convient de déterminer le contenu relatif aux archives du SDC Glycines-Passiflores qui peuvent seules être sollicitées sur le fondement invoqué.
Aux termes de leurs dernières écritures, les demanderesses ne sollicitent plus que la communication de :
L’ensemble des documents, pièces comptables, contrats, factures et archives de l’ASL [Adresse 9] et du SDC Glycines-Passiflores depuis 2010 ;L’AG approuvant son mandat et mandat pour le 1er octobre 2021 jusqu’au 18 juillet 2022 ;Contrat et ordre de service correspondant à l’entretien espace verts pour 500,40€ TTC – compte ASL du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ;Contrat d’entretien non locatif et ordre de service correspondant à l’écriture reprise de soldes 2020 Nexity – 247,06 € TTC – Compte ASL du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ;La facture et le contrat entretien non locatif correspondant à l’opération Ext CCA reprise compte 2018 reprise Nexity – 872,22 € TTC – Compte ASL du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 ;Les relevés bancaires et rapprochements bancaires de l’ASL [Adresse 9] et du SDC Glycines-Passiflores de 2010 à 2020 ;L’organigramme des clés d’accès à la résidence de l'[5] [Adresse 9] ;Les grands-livres antérieurs au 1er avril 2020.
Sur la demande de communication de l’ensemble des documents, pièces comptables, contrats, factures et archives de l’ASL Résidence Euphony et du SDC Glycines-Passiflores depuis 2010, cette demande – dont il a été relevé qu’elle ne pouvait porter que sur les documents afférents au SDC Glycines-Passiflores – est générale et imprécise, alors que les demanderesses détaillent ultérieurement des pièces précises et déterminées, de sorte que l’objet de la demande est incertain.
En conséquence, cette demande ne saurait prospérer.
Sur la demande de communication de l’AG approuvant son mandat et mandat pour le 1er octobre 2021 jusqu’au 18 juillet 2022, la SAS Lamy relève expressément aux termes de ses écritures (conclusions SAS Lamy p. 20) que ce document n’existe pas, faute d’assemblée générale ayant eu lieu ou mandat signé pour cette période, indiquant avoir « géré de fait » (conclusions SAS Lamy p. 21) la copropriété litigieuse.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, d’en ordonner la communication, et il appartiendra aux demanderesses de tirer toutes conséquences utiles de l’information de cette inexistence.
Sur les demandes de communication de divers contrats, ordres de service et factures indiqués comme relevant d’un « compte ASL », et de l’organigramme des clés d’accès à la résidence de l'[5] Résidence [6], il n’est pas justifié que ces documents relèvent, non pas des archives de l’ASL [Adresse 9], mais de celles du SDC Glycines-Passiflores.
En conséquence, cette demande ne saurait prospérer.
Sur la demande de communication des grands-livres antérieurs au 1er avril 2020, la SAS Lamy estime que ces pièces étaient déjà en la possession des demanderesses, mais indique les verser néanmoins aux débats.
Les demanderesses ne le contestent pas, et il apparaît que de tels documents sont effectivement produits (pièce SAS Lamy n°32).
En conséquence, cette demande ne saurait prospérer, étant sans objet.
Sur la demande de communication des relevés bancaires et rapprochements bancaires de l’ASL [Adresse 9] et du SDC Glycines-Passiflores de 2010 à 2020, il n’est pas justifié que les documents afférents au compte bancaire de l’ASL [Adresse 9] relèvent, non pas des archives de cette dernière, mais de celles du SDC Glycines-Passiflores.
En conséquence, la demande afférente aux comptes bancaires de l’ASL [Adresse 9] ne saurait prospérer.
Néanmoins, il convient d’apprécier la demande de communication afférente aux comptes bancaires du SDC Glycines-Passiflores.
La SAS Lamy indique n’avoir été syndic de ce dernier qu’à compter de la première assemblée générale du 15 décembre 2011 et ajoute verser aux débats les pièces sollicitées afférentes à la période courant de mars 2016 au 31 décembre 2020.
Les demanderesses n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude de ces informations, et ne contestent pas le caractère satisfactoire des pièces produites pour les périodes concernées.
Il en résulte que ne demeurent en litige que les seuls documents afférents aux comptes bancaires du SDC Glycines-Passiflores entre le 15 décembre 2011 et mars 2016.
À ce titre, la SAS Lamy invoque l’absence de comptes séparés sur la période, estimant que les relevés globaux lui appartiennent, outre qu’un compte du grand-livre reprend les écritures de la banque en lien avec la copropriété.
Les demanderesses répliquent, bien que ne visant que l’ASL aux termes de leur argumentation, que les relevés bancaires sont des pièces qu’il appartient à l’ancien syndic de communiquer au nouveau, et que faute de comptes séparés, il appartient tout de même à la SAS Lamy de produire les écritures bancaires afférentes.
En l’espèce, il appartient à la SAS Lamy de justifier des relevés bancaires et rapprochements bancaires de la copropriété dont elle avait la charge en qualité de syndic.
En effet, la communication de ces éléments est nécessaire aux fins de contrôle de la gestion comptable de la copropriété par l’ancien syndic et la poursuite de sa gestion par le nouveau.
En conséquence, les demanderesses sont bien fondées à solliciter, en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, la communication dans un format téléchargeable et imprimable des relevés bancaires et rapprochements bancaires afférents à la gestion du SDC Glycines-Passiflores du 15 décembre 2011 au mois de mars 2016 inclus.
***
De l’ensemble de ces éléments, il résulte d’une part qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces afférentes aux archives de l’ASL [Adresse 9] en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient de faire droit à la demande de communication dans un format téléchargeable et imprimable à la SAS Square habitat crédit agricole Touraine Poitou en qualité de nouveau syndic du SDC Glycines-Passiflores des relevés bancaires et rapprochements bancaires afférents à la gestion de cette copropriété du 15 décembre 2011 au mois de mars 2016 inclus.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner cette communication sous astreinte.
Il convient néanmoins de dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de communication de pièces afférentes aux archives du SDC Glycines-Passiflores.
III. Sur les demandes pécuniaires
A. Sur la demande provisionnelle pour résistance abusive
La SAS [Adresse 11] sollicite, manifestement en son nom propre, une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour résistance abusive, au motif qu’en dépit de mises en demeure la SAS Lamy n’a pas transmis les documents sollicités.
La SAS Lamy allègue que la résistance abusive n’est pas démontrée, ni davantage le montant sollicité.
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si en application de ce texte, le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation d’un préjudice, c’est à la condition que l’existence de l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable.
La résistance abusive ne saurait être constituée par la seule résistance aux prétentions de l’adversaire.
En l’espèce, il n’est pas justifié avec l’évidence requise par l’office du juge des référés que, au-delà de la seule résistance aux prétentions de la SAS [Adresse 11] quant à la documentation sollicitée, la SAS Lamy ait commis une faute civile.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
B. Sur les demandes en répétition de l’indu
L’ASL [Adresse 9] et le SDC Glycines-Passiflores sollicitent, respectivement, 250€ et 785,18 € en répétition d’un honoraire qu’ils estiment indu, faute de droit à honoraires de la SAS Lamy en l’absence de renouvellement de ses mandats pour la période courant du 1er octobre 2021 au 18 juillet 2022.
La SAS Lamy réplique avoir géré l’ASL [Adresse 9] et le SDC Glycines-Passiflores sur cette période, même en l’absence de mandat, de sorte qu’elle a droit à une juste rémunération, sauf à constituer un enrichissement sans cause.
D’une part, le juge des référés ne saurait – sans excéder ses pouvoirs tirés de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ou dépasser l’objet du litige au sens des articles 4 et 5 du même code – faire droit à une demande en paiement ou de dommages-intérêts au titre d’une obligation pécuniaire, et non à une demande de provision.
Il en résulte qu’il ne saurait être fait droit qu’à une demande de provision à valoir sur la restitution d’une somme d’argent, sauf à constituer les parties dans leurs droits, ce qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de faire.
D’autre part, le droit allégué à une rémunération résultant d’une gestion de fait de l’ASL [Adresse 9] et du SDC Glycines-Passiflores, ou la possibilité d’invoquer un enrichissement sans cause contre eux, constituent des contestations sérieuses à la demande en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à ces demandes.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SAS Lamy, qui succombe partiellement, supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS Lamy à verser à la SAS [Adresse 11], à l’ASL Résidence Euphony et au SDC Glycines-Passiflores une somme globale de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE les interventions volontaires de l’association syndicale libre [Adresse 9] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Glycines-Passiflores ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces afférentes aux archives de l’association syndicale [Adresse 7] en application de l’article 18-2de la loi du 10 juillet 1965 ;
ENJOINT à la SAS Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy d’avoir à communiquer dans un format téléchargeable et imprimable à la SAS [Adresse 11] en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Glycines-Passiflores, dans un délai d’ un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les relevés bancaires et rapprochements bancaires afférents à la gestion de cette copropriété du 15 décembre 2011 au mois de mars 2016 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de communication de pièces afférentes aux archives du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Glycines-Passiflores ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle à valoir sur des dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par la SAS [Adresse 11] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en répétition d’honoraire formulées par l’association syndicale libre Résidence Euphony et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Glycines-Passiflores ;
CONDAMNE la SAS Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy à verser à la SAS [Adresse 11], à l’association syndicale libre Résidence Euphony et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Glycines-Passiflores, une somme globale de 1.000,00 euros (MILLE euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SAS Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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