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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 5 févr. 2026, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CRCAM NORD DE FRANCE, Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 34]
Références : N° RG 25/01458 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MMX
N° minute : 26/00010
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
[P] [M]
C/
Société [30]
Société [36]
Société [26]
M. OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC
Société [18]
Société CRCAM NORD DE FRANCE
Société [17]
Société [19] (EX [28])
Société [20]
Société [37]
Société [15]
Société [21]
Société [16]
Société [14]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
Mme [P] [M]
demeurant [Adresse 7]
comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
[30]
demeurant chez [25] [Adresse 31]
non comparante
[36]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
[26]
demeurant [Adresse 10]
non comparante
M. OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC
demeurant [Adresse 3]
non comparante
[18]
demeurant [Adresse 12]
non comparante
CRCAM NORD DE FRANCE
demeurant chez [27] ([24]) M. [D] [T]
[Adresse 4]
non comparante
N° RG 25/01458 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MMX /
[17]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
[19] (EX [28])
demeurant [Adresse 6]
non comparante
[20]
demeurant chez [35] [Adresse 22]
non comparante
[37]
demeurant [Adresse 33]
non comparante
[15]
demeurant chez [Adresse 29]
non comparante
[21]
demeurant chez [23] [Adresse 32]
non comparante
[16]
demeurant [Adresse 9]
non comparante
[14]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
N° RG 25/01458 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MMX /
EXPOSE DES FAITS
Mme [P] [M] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais le 17 février 2025 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 mars 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [P] [M].
Lors de sa séance du 31 juillet 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00% moyennant une mensualité de remboursement de 285,27 euros, et un effacement de la dette à hauteur de 8 003,59 euros à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [P] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 25 août 2025.
Mme [P] [M] a contesté ces mesures par courrier recommandé du 17 octobre 2025, considérant que la mensualité de remboursement prévue par la commission était trop élevée au regard de sa situation financière.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 8 janvier 2026.
Lors de l’audience, Mme [P] [M] réitère les termes de son recours.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
Mme [P] [M] a reçu notification des mesures imposées de la commission le 25 août 2025.
Elle a adressé un recours par courrier recommandé du 17 octobre 2025.
Son recours n’a donc pas été présenté dans le délai susvisé de 30 jours et celui-ci sera en conséquence jugé irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable le recours de Mme [P] [M] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais le 31 juillet 2025 ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais aux fins de poursuite des mesures imposées ouvertes au profit de Mme [P] [M] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 05 FÉVRIER 2026 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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