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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 févr. 2026, n° 25/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01786 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FRA
AFFAIRE : [N] [H], [V] [H] C/ S.A.S. GAMMA MEUBLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [H]
née le 09 Décembre 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [H]
né le 02 Mars 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. GAMMA MEUBLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [C] [E] de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 5] – 421,
Expédition et grosse
Maître [K] BILLARD-ROBIN – 83, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Monsieur [V] [H] et Madame [N] [H] (ci-après les Consorts [H]) ont assigné la société GAMMA MEUBLES devant le juge des référés de [Localité 5] le 1er septembre 2025 aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action de Madame [N] [H] et de Monsieur [V] [H],
Ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Commettre pour ce faire tout expert judiciaire qu’il plaira ;
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sachant à son rapport ; dit que si le sachant n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Fixer la mission d’expertise comme suit :Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat, Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige, Se faire communiquer tous les documents de la cause,Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles, Examiner le canapé trois places maxi avance recul FENG (référence EGOI 0430) et le fauteuil fixe BONNINE FENG (références EGOI 0164) du bon de commande n°001/002870 du 20 janvier 2024, décrire leurs caractéristiques et leur état actuel, Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine, Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du canapé et du fauteuil litigieux et en évaluer le coût ; Dire si le canapé et le fauteuil sont conformes à la commande, Dire si la société GAMMA MEUBLES a respecté son obligation d’informations,Dire si la société GAMMA MEUBLES a respecté ses conditions générales de vente,Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Madame [N] [H] et Monsieur [V] [H] et en fournir une évaluation,Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ; Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
Condamner la société GAMMA MEUBLES à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Les Consorts [H] exposent les éléments suivants :
Le 20 janvier 2024, ils ont commandé un canapé trois places maxi avance recule ainsi qu’un fauteuil fixe BONNINE, de la marque GAMMA MEUBLES, pour la somme totale de 5.031,50 € selon bon de commande n°001/002870. Le canapé et le fauteuil ont été livrés le 11 mars 2024.
Les époux [H] se sont toutefois rapidement aperçus de l’apparition de défauts sur ce canapé et ce fauteuil, à savoir l’apparition de plis sur les dossiers et les assises ainsi qu’un défaut d’alignement du dossier avance / recule.
Par mail du 22 avril 2024, soit un mois et demi après la livraison, les époux [H] en ont informé la société GAMMA MEUBLES en joignant des photos des défauts.
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 28 novembre 2024 en présence de la société GAMMA MEUBLES par le cabinet UNION D’EXPERTS. Le rapport a été déposé le 2 décembre 2024, l’expert indique la présence de vices sur le canapé et le fauteuil en raison de l’utilisation par le fabriquant d’une mousse inadaptée.
L’expert retient en conséquence la responsabilité de la société GAMMA MEUBLES. Aucun accord amiable n’a pu aboutir à la suite de cette expertise amiable contradictoire.
La société GAMMA MEUBLES formule toutes protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée.
Le délibéré a été fixé au 2 février 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERT le 2 décembre 2024 expose que la formation des plis est consécutive aux tassements prématurés des différentes mousses constituant les assises et dossiers et que la distension n’a pas lieu d’être en l’espèce compte tenu de la nature du révêtement.
Dès lors, Monsieur [V] et Madame [N] [H] sont légitimes à solliciter une epxertise judiciaire.
En outre, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 du même code.
Par conséquent, Monsieur [V] [H] et Madame [N] [H] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [N] [H] et Monsieur [V] [H] et de la société GAMMA MEUBLES du canapé trois places maxi avance recule FENG ainsi qu’un fauteuil fixe BONNINE FENG ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
expert près la cour d’appel de [Localité 6]
Avec pour mission de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
— Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,
— Se faire communiquer tous les documents de la cause,
— Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,
— Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,
— Examiner le canapé trois places maxi avance recul FENG (référence EGOI 0430) et le fauteuil fixe BONNINE FENG (références EGOI 0164) du bon de commande n°001/002870 du 20 janvier 2024, décrire leurs caractéristiques et leur état actuel,
— Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine,
— Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du canapé et du fauteuil litigieux et en évaluer le coût ;
— Dire si le canapé et le fauteuil sont conformes à la commande et aux conditions générales de vente
— Dire si la société GAMMA MEUBLES a respecté son obligation d’informations,
— Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Madame [N] [H] et Monsieur [V] [H] et en fournir une évaluation,
— Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,
— Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [N] [H] et Monsieur [V] [H] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 5], avant le 15 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [H] et Monsieur [V] [H] aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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