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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 15 oct. 2025, n° 24/06195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 24/06195 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4N4U
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Juin 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Octobre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [J] [D] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (CANADA)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023009043 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12][Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 28 mai 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce signée par les parties
PRONONCE pour acceptation du principe du divorce, le divorce de :
[L] [H] [I], né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13][Localité 14]
et
[K] [J] [D] [F], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (CANADA)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 décembre 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande concernant la modification de la mesure provisoire concernant le véhicule
Mesures concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence de l’enfant en alternance, selon les modalités suivantes, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD :
* en période scolaire :
en semaine paire le père aura la garde du mercredi 8h30 au vendredi 18h30 ;
en semaine impaire : le père aura la garde du lundi sortie des classes jusqu’au mercredi 18h30 et du vendredi sortie des classes au lundi suivant 18h30, le reste du temps chez la mère, étant précisé que Monsieur [I] récupérera systématiquement son fils à la sortie d’école à 16h30 et lorsqu’il s’agit d’un jour de garde de madame [F], elle récupèrera l’enfant au domicile de monsieur [I] à 18h30
éant précisé que l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères,
* en période de vacances scolaires :
— pour les petites vacances hors Noël, partage par moitié, première moitié les années paires au père et seconde moitié au père les années impaires et inversement pour la mère,
— pour les vacances de Noël : partage par moitié à la semaine, chacun des parents ayant un an sur deux la semaine comprenant Noël, au père les années paires, à la mère les années impaires,
— pour les vacances d’été : partage par quinzaines (première quinzaines des mois au père les années paires, à la mère les années impaires, deuxième quinzaines des mois au père les années impaires et inversement pour la mère),
ORDONNE entre [L] [I] et [K] [F] un partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et des frais dit exceptionnels (dont : frais médicaux non remboursés) engagés d’un commun accord, hors cas d’urgence avéré, sur présentation d’un justificatif, et au besoin les Y CONDAMNE,
SE DECLARE INCOMPETENTE pour statuer sur le rattachement fiscal et les prestations auxquelles ouvre droit l’enfant
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [L] [I] et [K] [F] à supporter les dépens chacun par moitié
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 15 OCTOBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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