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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 mars 2026, n° 25/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me BENSA TROIN + 1 CC Me BITTARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
EXPERTISE
[L] [Q]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.S. BLOCPARTY
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01338 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLGY
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [Q]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
Me Ludovic TARDIVEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
ET :
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BLOCPARTY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur de la société BLOCPARTY
[Adresse 4]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [Q] a souscrit un abonnement de dix entrées pour pratiquer l’escalade en bloc dans une salle d’escalade appartenant la société BLOCPARTY dans ses locaux de [Localité 7].
Le 10 mai 2024, alors qu’elle pratiquait l’escalade dans la salle, Madame [L] [Q] a fait une chute de 3 mètres. Elle a été prise en charge par les pompiers et a été transportée aux urgences de l’hôpital de [Localité 8].
Elle a subi une intervention chirurgicale pour traiter une fracture spino bitubérositaire interne du genou.
Elle a été hospitalisée du 10 au 17 mai 2024 à l’hôpital puis en rééducation jusqu’au 15 juillet 2024. Elle a été admise en hôpital de jour jusqu’au 8 octobre 2024 pour poursuivre sa rééducation. Elle a ensuite bénéficié de séances de kinésithérapie de ville. Elle a été en arrêt de travail pendant huit mois
Compte tenu de l’accident dont elle a été victime et de ses conséquences corporelles, ainsi que de l’inertie de la société BLOCPARTY qui n’a jamais daigné déclarer le sinistre et transmettre les coordonnées de son assureur responsabilité civile, Madame [L] [Q] sollicite une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À ce titre, elle a fait assigner la Sas société BLOCPARTY et la CPAM des Alpes maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse par actes du 4 août 2025. Elle sollicite en outre une somme de 5 000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose l’appui de sa demande de cette procédure aurait pu être évitée si la société BLOCPARTY avait déclaré le sinistre transmis les coordonnées de son assureur de sorte qu’une expertise amiable aurait pu être diligentée. Elle indique l’absence de réponse de la société, seule une expertise judiciaire remettra de fixer ses préjudices.
***
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, la compagnie d’assurances MMA IARD et à la compagnie d’assurances MMA Assurance Mutuelle interviennent volontairement aux débats. Elles concluent avec la société BLOCPARTY au rejet de la demande de provision qui se heurte à une contestation sérieuse et au débouté la demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et émettent toute protestation et réserves quant à la demande d’expertise.
Elles relèvent que Madame [Q] n’avait produit aucune pièce dans son assignation de nature à établir les circonstances de l’accident et que le gérant de la société n’a eu connaissance de l’accident qu’avec la lettre d’avocat du 3 avril 2025 soit près d’un an après les faits allégués. La société BLOCPARTY a alors déclaré les faits à sa compagnie d’assurances la compagnie MMA, qui a adressé un courrier au conseil de Madame [Q] pour renseigner les éléments de fait et de droit, demande qui est restée sans réponse.
Les concluantes formulent leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
S’agissant de la demande de provision, elles estiment que la responsabilité de la société BLOCPARTY n’est pas établie ; elles indiquent qu’il n’y a pas de consignes de sécurité particulière dans la salle de bloc et qu’en pratiquant l’escalade de bloc, l’usager s’expose de lui-même au risque inhérent lié à cette activité sportive. Madame [Q] avait déjà testé la salle bloc les 18 avrils et 6 mai 2024 et avait donc déjà pratiqué le sport d’escalade de bloc avant l’accident. L’attestation de Monsieur [Z] est contestée par les concluantes tant en raison de sa date de production que sur sa forme.
Elles soutiennent qu’il appartient à la demanderesse de démontrer une faute et une imprudence ou négligence de l’exploitant à l’origine du dommage et que la société BLOCPARTY n’a commis aucune faute, ce matériel étant parfaitement entretenu. Elles en déduisent que la demande de Madame [Q] est donc dénuée de fondement et l’obligation de la société BLOCPARTY est sérieusement contestable, de sorte qu’à ce stade de la procédure toute demande de provision est prématurée.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 6 janvier 2026, Madame [L] [Q] maintient ses demandes d’expertise et de provision à hauteur de 5000 € à titre de provision ad litem.
Elle expliqua que le courrier a été adressé à une adresse totalement erronée, le conseil de Madame [Q] n’occupant plus les locaux depuis 2016. Elle verse aux débats le rapport d’intervention des pompiers en date du 10 mai 2024 établissant une chute avec torsion du genou en hyperextension survenue dans la salle d’escalade de [Localité 7]. Ce rapport est corroboré par l’attestation de Monsieur [F] [Z]. Ces éléments établissent la matérialité des faits et c’est à bon droit que Madame [Q] sollicite sur le moment de l’article 145 du code de procédure civile expertise judiciaire, sa demande reposant incontestablement sur un motif légitime.
***
La C.P.A.M. des Alpes maritimes n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir de décompte de ses débours.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte aux compagnies d’assurances MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle de leur intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il n’est pas contesté que Mme [Q] a chuté le 10 mai 2024 alors qu’elle pratiquait l’escalade en salle dans les locaux de la société BLOCPARTY. Les pompiers sont intervenus selon le rapport d’intervention vers 16h30.
Mme [Q] a subi une fracture spino bitubérositaire avec séparation du plateau tibial interne et inversion de pente tibiale de 15° au genou gauche et a été opérée le 13 mai 2024. Elle a été hospitalisée du 11 au 17 mai et a bénéficié d’une rééducation à la clinique jusqu’au 12 juillet 2024 puis d’une rééducation au Centre Européen de Rééducation du sportif de [Localité 9] jusqu’au 8 octobre 2024.
Madame [L] [Q] dispose d’un motif légitime afin de déterminer si son état est consolidé et les préjudices subis de sorte qu’il convient de faire à sa demande en expertise judiciaire.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Madame [L] [Q] sollicite le versement d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime est contestée et la responsabilité de la société BLOCPARTY ne saurait être établie par la seule carte d’abonnement et par l’attestation de Monsieur [Z] qui ne respecte pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile, comme n’étant pas écrite de la main de son auteur.
A défaut d’éléments contractuels et sur les consignes de sécurité, il ne peut être alloué une provision, qui se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de Madame [L] [Q] qui a intérêt à voir ordonner une expertise.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile et Madame [L] [Q] est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, Présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Donnons acte aux compagnies d’assurances MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLE de leur intervention volontaire ;
Déclarons Madame [L] [Q] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Monsieur le Docteur [K] [C], Hôpital [L] (service de chirurgie ortho et trauma)
[Adresse 5]
[Localité 10]
courriel : [Courriel 1] ,
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que Madame [L] [Q] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Déboutons Madame [L] [Q] de sa demande de provision ad litem en raison d’une contestation sérieuse ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons Madame [L] [Q] de sa demande formée à ce titre.
Condamnons Madame [L] [Q] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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