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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 30 mars 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00224 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSSL
MINUTES REFERES 2026/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
représenté par Me Christian BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, avocat plaidant, Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me SERVAGI le :
Copie exécutoire délivrée à Me KREMSER le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, [S] [E] a fait assigner [U] [E] devant la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 720, 789 et 813-1 du code civil, et 145, 834 et 1305 du code de procédure civile :
Ordonner l’ouverture de la succession de [I] [E] auprès de l’étude notariale de Me [B] [Q], Notaire à [Localité 1] ;Ordonner que soit effectué l’inventaire complet de la succession ;Ordonner que soit effectué une recherche complète sur les fichiers FICOBA et FICOVIE;Ordonner le gel de l’ensemble des actifs et avoirs de [I] [E] ;Désigner un administrateur pour la gestion de la succession de [I] [E] ;Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins d’effectuer une expertise comptable de l’entreprise [Adresse 3] ainsi que des comptes personnels de [I] [E] ;Ordonner à l’expert d’effectuer l’expertise selon la mission suivante : Examiner l’ensemble des documents comptables et financiers relatifs à l’entreprise [Adresse 3] et des comptes personnels de [I] [E] notamment : depuis la création de l’entreprise, l’ensemble des relevés bancaires, remises de chèque, remises d’espèces, virement, transfert de fonds et tout autre transaction bancaire ;Vérifier la réalité, la sincérité et la cohérence des opérations comptables enregistrées depuis la création de l’entreprise ;Identifier toute anomalie, irrégularité, incohérence ou mouvement suspect notamment : tout mouvements non justifiés, dépenses non conformes à l’objet social, retrait ou virement personnel au nom de [I] [E], opérations incompatibles avec les pièces justificatives ;Évaluer les sommes éventuellement détournées, mal justifiées ou indûment perçues et en déterminer les bénéficiaires éventuels ;Reconstituer la situation comptable réelle depuis la création de l’entreprise y compris le résultat, la trésorerie, les dettes et créances ;Dresser un état précis des comptes bancaires existants, y compris ceux non portés à la trésorerie mais identifiés par documents ou témoignages ;Formuler toute observation utile permettant d’éclairer le juge sur la gestion, la transparence financière et les responsabilités éventuellement engagées ;Remettre un pré-rapport, puis un rapport définitif, après recueil des observations contradictoires des parties conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;Dire que l’expert pourra communiquer ou se faire communiquer toute pièce ou information utile détenue par les parties ou des tiers ;Procéder à toute analyse comptable nécessaire ;Entendre les parties et les personnes concourant à la gestion ;Se faire assister d’un spécialiste sapiteur si besoin, dans la limite de sa mission.
Au soutien de ses prétentions, [S] [E] expose qu’il a, en tant qu’entrepreneur individuel, créé son propre centre équestre en 1990. Il précise que son père, [I] [E], gérait seul les finances et la comptabilité en qualité d’aide familiale et qu’il avait à ce titre procuration sur les comptes bancaires auxquels il était le seul à avoir accès. [S] [E] indique qu’à la suite d’une dégradation de leur relation, il a repris la main sur ces aspects et mis fin à la procuration en question. Il dit avoir alors découvert que son père avait détourné à des fins exclusivement personnelles les revenus générés par l’exploitation. S’interrogeant sur le devenir de l’argent provenant de son travail, il déclare avoir entre autres constaté que les chèques remis par les licenciés étaient systématiquement encaissés sur le compte personnel de son père quand parallèlement, des sommes figurant sur le compte de l’entreprise étaient régulièrement prélevées au moyen de chèques libellés « perso » qu’il s’émettait à lui-même sans justification. Il soutient que les agissements de son père ont constitué un manquement grave à ses obligations légales et fiduciaires, ainsi qu’une violation de la confiance familiale, et peuvent être analysés sous l’angle d’infractions pénales telles que le détournement de fonds, l’abus de confiance et la fraude. Il explique avoir déposé plainte et remis aux autorités compétentes l’ensemble des pièces qu’il a pu retrouver et que cependant, alors qu’une enquête était en cours, [I] [E] est décédé le 14 novembre 2025. Il souligne que la situation présente un risque majeur puisque l’argent restant en France, réparti sur différents comptes et contrats d’assurance-vie, ainsi que les donations effectuées par le défunt, pourraient être dilapidés. Selon lui, tous les éléments disponibles permettent de considérer que [I] [E] a utilisé des fonds ne lui appartenant pas pour alimenter des comptes au bénéfice de sa nouvelle compagne et de son autre fils. En outre, les délais pour le paiement des primes d’assurance-vie sont extrêmement courts, ce qui accroît le risque d’une disparition rapide des sommes en question.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 9 février 2026, [U] [E] demande à la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY de :
Constater que la procédure de partage relevé de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ;Constater en conséquence que la juridiction saisie est incompétente pour connaître le litige ;Si par impossible, la juridiction s’estimait compétente :Constater que l’assignation est irrecevable comme ne respectant pas les formalités de l’article 1360 du code de procédure civile ;En conséquence :
Débouter [S] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Si par impossible, la juridiction estimait la procédure valablement engagée :Constater le défaut d’urgence et l’existence de contestations sérieuses ;En conséquence :
Débouter [S] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;À titre infiniment subsidiaire :
Désigner la Chambre Interdépartementale des Notaires de Meurthe-et-Moselle afin de désigner un notaire neutre ;Dans tous les cas :
Condamner [S] [E] à régler à [U] [E] une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [S] [E] en tous les frais et dépens de l’instance.
En défense, [U] [E] soutient que toute procédure de partage relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales en application de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire. Il en conclut que la présidente du tribunal de céans doit se déclarer incompétente pour connaître de ce litige. Il ajoute que si par impossible la présente juridiction se déclarait compétente, elle devrait constater que l’assignation par laquelle il a été cité à comparaître est irrecevable en ce qu’elle ne contient aucun descriptif sommaire du patrimoine de son père, en plus de n’avoir été précédée d’aucune diligence en vue d’un règlement amiable. [U] [E] explique encore qu’aucune urgence n’est caractérisée, de même que les arguments tirés de la mauvaise relation entretenue par [S] [E] et son père n’ont aucun rapport avec le règlement de sa succession d’une part et sa gestion du centre équestre d’autre part.
Lors la dernière audience du 9 février 2026, [S] [E] a indiqué se désister de sa demande d’ouverture de la succession de son père.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de désignation d’un « administrateur » et d’établissement d’un inventaire
Selon l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Par ailleurs, l’article 1333 du même code dispose que s’il survient une difficulté dans l’établissement de l’inventaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, statue selon la procédure accélérée au fond.
Il est de principe que la difficulté liée à la saisine erronée du juge des référés à la place du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ne constitue pas une exception d’incompétence mais une fin de non-recevoir fondée sur les limites de l’étendue des pouvoirs du juge des référés, laquelle peut être soulevée d’office.
En l’espèce, [S] [E] demande « en définitive (…) [au juge des référés] de désigner Me [Q] (…) en qualité de notaire chargé de l’administration de la succession ou, à défaut, de nommer tout autre notaire (…) en qualité d’administrateur de la succession ». Aussi mentionne-t-il l’article 813-1 du code civil dans le corps de ses conclusions ainsi que dans le visa de leur dispositif. Il se déduit de ces éléments que [S] [E] sollicite en réalité la désignation d’un mandataire successoral en application de ces dernières dispositions.
Toutefois, il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile sus rappelé que si la présidente du tribunal judiciaire est compétente pour statuer sur une telle demande, elle ne peut être saisie en sa qualité de juge des référés mais doit l’être selon la procédure accélérée au fond.
Il en va de même, suivant l’article 1333 du même code, pour ce qui concerne la demande tendant à l’établissement d’un inventaire complet de la succession de [I] [E].
Dès lors, les demandes de désignation d’un mandataire successoral et d’établissement d’un inventaire présentées par [S] [E] devant le juge des référés seront déclarées irrecevables.
En outre, sa demande portant sur « une recherche exhaustive (…) via les fichiers FICOBA et FICOVIE » qu’il inclut lui-même dans les opérations d’inventaire sera, par voie de conséquence, également déclarée irrecevable.
Dès lors, sans qu’il puisse être fait application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, ces dispositions n’ont pas vocation à être mises en œuvre alors qu’il existe en l’espèce une procédure spécifique prévoyant la compétence du seul président du tribunal judiciaire ou de son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer [S] [E] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente au fond.
Sur la demande de gel des actifs et avoirs de M. [I] [E]
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’alinéa 1er de l’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, [S] [E] ne fournit absolument aucun élément de nature à objectiver un risque de « dissipation ou détournement de biens, y compris vers l’étranger ».
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande de gel des actifs et avoirs de M. [I] [E].
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière.
Si les dispositions de l’article 146 du même code ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
Le motif légitime n’impose pas au demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
L’article 145 précité n’impose pas non plus au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
En l’espèce, il résulte des explications fournies par le demandeur que [I] [E] aurait « utilisé des sommes appartenant à l’entreprise pour financer des dépenses personnelles, procéder à l’achat de biens, réaliser des donations et alimenter des contrats d’assurance-vie, créant une confusion manifeste entre patrimoine professionnel de son fils et patrimoine privé ».
Ces allégations ne sauraient toutefois suffire à justifier une mesure d’instruction sur les conditions de la gestion financière et comptable de l’entreprise depuis sa création en 1990 sans que le demandeur ne caractérise à tout le moins une ou plusieurs opérations déterminées susceptibles de traduire un manquement de [I] [E] dans ladite gestion.
[S] [E] qui ne procède que par voie de vagues affirmations ne démontre finalement pas l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner.
La carence de [S] [E] ne permettant pas à la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé de s’assurer de l’existence d’un motif légitime, il n’y a pas lieu à référé expertise.
Sur les dépens
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
À titre provisionnel, [S] [E] qui succombe supportera la charge des dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [U] [E] les frais qu’il a été contraint d’engager. M. [S] [E] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables devant le juge des référés les demandes présentées par [S] [E] de désignation d’un mandataire successoral et d’établissement d’un inventaire, incluant une recherche sur les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par [S] [E] de gel des actifs et avoirs de [I] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formée par [S] [E] ;
CONDAMNONS [S] [E] à payer à [U] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [S] [E] les dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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