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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 nov. 2024, n° 24/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[W] c/ [B], [O]
MINUTE N°
DU 20 Novembre 2024
N° RG 24/01633 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTTN
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Cyril SABATIE
Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [C] [B]
à Madame [D] [O] épouse [B]
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [W]
né le 23 Janvier 1962 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [C] [B]
né le 01 Janvier 1963 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [O] épouse [B]
née le 07 Septembre 1967 à [Localité 10]
Chez M. [O] [Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
1Par contrat de bail conclu le 11 octobre 2012, Monsieur [X] [W] a loué à Monsieur Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel initial de 930 Euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Le 11 avril 2023, 1Monsieur [X] [W] a fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 1688,71 Euros à Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B], au titre des loyers et charges impayés au 10 avril 2023.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [X] [W] a assigné devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B], à l’audience du 20 juin 2024.
Lors de cette audience, les défendeurs comparaissent. L’affaire est renvoyée au 25 septembre 2024 à 9 heures.
A cette audience, Monsieur [X] [W] , représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [C] [B] ne comparait pas bien que régulièrement cité à étude du commissaire de justice. Madame [D] [B] comparait et ne conteste pas la dette.
L’affaire est mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le demandeur produit la dénonce de l’assignation à la Préfecture en date du 21 mars 2024, soit deux mois au moins avant l’audience initiale du 20 juin 2024.
Sa demande est donc recevable.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1224, 1227, 1228, 1353, 1728 et 1741 du code civil,
Vu l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Monsieur [X] [W] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation le liant à Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B] pour non-respect de ses obligations légales et contractuelles.
Il ressort du dossier que si Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B] ont réglé les causes du commandement de payer dans les délais, cependant à la date de l’assignation, la dette locative de Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B] s’élève à la somme de 12488,64 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er juin 2024, loyer de mars 2024 inclus,
En conséquence de cette grave inexécution contractuelle, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B], et d’ordonner leur expulsion.Les défendeurs étaient présents lors de l’audience du 13 juin 2024 au cours de laquelle un décompte à hauteur de 15665,76 Euros a été produit, lequel est contradictoire.
Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B] seront condamnés solidairement à payer au demandeur la somme de 15665,76 Euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024, loyer de juin 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
.Il ne pourra être tenu compte du décompte actualisé le jour de l’audience, lequel n’a pas été transmis contradictoirement aux défendeurs.
Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B] seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 1059,04 Euros mensuels), à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
II Sur la demande d’astreinte
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Au regard des circonstances de l’espèce, assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte n’apparaît pas opportun.
III Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour libérer les lieux
Vu l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Il ressort du dossier que les locataires ne sont pas entrés dans les lieux litigieux par voie de fait et la preuve de leur mauvaise foi n’est pas rapportée par le demandeur.
Le demandeur sera donc débouté de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion des occupants.
IV Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Il n’y a lieu d’autoriser le bailleur à conserver le montant du dépôt de garantie pour sûreté de sa créance dès lors qu’en principe le montant du dépôt de garantie est restitué au propriétaire postérieurement au départ du locataire, dans le cadre d’un dernier décompte locatif.
Le demandeur sera donc débouté de cette demande prématurée.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B] succombent à l’instance de sorte qu’il doivent être condamnés, in solidum, aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [X] [W], Monsieur Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation conclu le 11 octobre 2012 concernant le logement situé au [Adresse 6] à [Localité 11] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B] à verser à Monsieur [X] [W] la somme de 15665,76 Euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024, loyer de juin 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation. ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B] à verser à Monsieur [X] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 1059,04 Euros mensuels), à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE le demandeur de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE le demandeur de sa demande de conservation du dépôt de garantie ;
DEBOUTE le demandeur de sa demande de suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion des occupants ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B] à verser à Monsieur [X] [W] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [D] [B] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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