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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 mars 2025, n° 24/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/00668 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU2K
du rôle général
[F] [G]
[O] [Y]
[H] [P]
c/
S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE
Me Jeanne RAISON
GROSSES le
— Me Elsa POUDEROUX
— la SELARL SIMON ASSOCIES (Paris)
— Me Jeanne RAISON
Copies électroniques :
— Me Elsa POUDEROUX
— Me Jeanne RAISON
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [F] [G]
[Adresse 15]
[Localité 23]
représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [O] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 23]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [H] [P]
[Adresse 15]
[Localité 23]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 17]
ayant pour conseils la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Me Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [P] et madame [F] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 15] à [Localité 23], parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 19] et [Cadastre 20].
Monsieur [O] [Y] est propriétaire indivis et usufruitier d’une maison d’habitation située [Adresse 18] à [Localité 23] initialement parcelles cadastrées [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], devenue parcelle unique H [Cadastre 14].
La S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE est propriétaire de la parcelle située [Adresse 16] à [Localité 23], sur laquelle est implanté un supermarché.
La parcelle appartenant à la S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE est voisine de celles appartenant aux consorts [P]-[G], d’une part, et de celle appartenant à monsieur [Y], d’autre part.
La S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE a entrepris la démolition du supermarché et la construction d’un nouveau bâtiment avec réaménagement du parc de stationnement.
Elle a déposé à cette effet une demande de permis de construire auprès de la mairie le 31 octobre 2023.
Suivant arrêté en date du 21 mars 2024, la commune de [Localité 23] a accordé un permis de construire à la S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE sur le terrain situé [Adresse 16].
Par requête, monsieur [Y] a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024.
Par requête, les consorts [P]-[G] ont également saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024.
Les affaires sont actuellement pendantes devant la juridiction administrative.
Les consorts [P]-[G], d’une part, et monsieur [Y], d’autre part, s’interrogent sur les conséquences de l’opération immobilière sur leur maison d’habitation, sur les nuisances et la dépréciation de la valeur de leur bien immobilier qui pourraient en résulter.
Par acte en date du 16 juillet 2024, monsieur [H] [P] et madame [F] [G] ont fait assigner en référé la S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs sur demande des parties.
Par acte en date du 2 décembre 2024, monsieur [O] [Y] a fait assigner en référé la S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 28 janvier 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont été renvoyées à l’audience du 11 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE demande au juge des référés de :
A titre principal
— Rejeter la demande d’expertise,
A titre subsidiaire
— Donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs à l’expertise,
— Dire que les dépens seront supportés en intégralité par les demandeurs,
En tout état de cause
— Condamner les demandeurs à verser à la S.N.C. SOCIETE IMMALDI ET COMPAGNIE la somme de 5.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au dernier état de leurs conclusions, les consorts [P]-[G] ont réitéré leur demande et conclu au débouté de l’intégralité des demandes de la S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE.
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [Y] a réitéré sa demande et conclu au débouté de l’intégralité des demandes de la S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les consorts [P]-[G] et monsieur [Y] sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire.
La S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE oppose que :
— les demandeurs ne rapportent pas d’éléments précis, objectifs et factuels permettant de présumer que des nuisances et troubles anormaux de voisinage pourraient résulter de l’opération immobilière qu’elle projette de réaliser, ni que les nuisances existant d’ores et déjà du fait de l’implantation d’un supermarché pourraient être aggravées par l’agrandissement envisagé, ni qu’il conduirait à une dépréciation de leur bien immobilier,
— que l’organisation d’une mesure d’expertise est prématurée puisque les travaux n’ont pas commencé.
Les consorts [P]-[G] et monsieur [Y] font au contraire valoir que :
— la surélévation du parking de 3 mètres par rapport au niveau du sol va entraîner un vis-à-vis direct sur le jardin des consorts [P]-[G] et des vues sur leur fonds,
— que l’agrandissement du magasin, qui suppose également une modification de l’implantation actuelle, va entraîner une augmentation de la fréquentation et rapprocher le supermarché de la propriété des consorts [P]-[G] et, ainsi, va engendrer des nuisances sonores,
— que le bassin de rétention aérien prévu par la S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE sera implanté au niveau des servitudes de passage des canalisations de la propriété de monsieur [Y] ce qui les rendra inaccessibles,
— que cette opération de construction entraînera une perte de la valeur vénale des biens des consorts [P]-[G] et de monsieur [Y],
— que la construction entraînera des pertes de vue, des pertes d’ensoleillement et créera des vues sur le fonds de monsieur [Y].
Au soutien de leur demande, les consorts [P]-[G] et monsieur [Y] versent notamment aux débats :
— Des attestations de propriété,
— Un procès-verbal de bornage pour le fonds des consorts [P]-[G],
— Une demande de permis de construire,
— Un arrêté du 27 mars 2024,
— Des requêtes auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
— Des évaluations immobilières.
Cependant, les consorts [P]-[G] et [Y] ne rapportent aucun commencement de preuve des nuisances et troubles qui pourraient résulter de l’opération de construction entreprise par la S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE.
Les pièces produites ne font que décrire le projet de construction entrepris par la S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE et ne permettent pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, que ce projet serait susceptible de créer les troubles et nuisances allégués.
Les demandeurs ne versent pas d’élément objectif et technique permettant d’objectiver ces troubles et nuisances, à l’instar d’un avis établi par un technicien expert qu’ils auraient mandaté.
Par ailleurs, les évaluations immobilières versées aux débats, par des agents immobiliers mandatés par les demandeurs, qui font état d’une perte de valeur vénale des biens immobiliers si le projet de construction venait à être réalisé conformément aux plans déposés, ne justifient pas, à elles seules, l’organisation d’une expertise judiciaire.
En tout état de cause, les demandeurs ne justifient pas en quoi les compétences d’un expert seraient indispensables au règlement du litige qu’ils invoquent.
Dans ces conditions, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts [P]-[G] et monsieur [Y], demandeurs, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] [P] et madame [F] [G] et monsieur [O] [Y] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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