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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 déc. 2024, n° 24/06524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 03 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [F], Monsieur [G] [W]
C/ Société [Localité 9] METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06524 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXOT
DEMANDEURS
M. [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011682 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
M. [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011684 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE
OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS – 215, Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS – 1559
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à faire procéder, par l’entreprise de son choix, aux travaux suivants :
— réparer le chauffage (les radiateurs ne fonctionnent pas),
— reprise de l’électricité dans l’ensemble de l’appartement,
— faire réparer la boîte aux lettres, dans le logement donné à bail à Messieurs [N] [F] et [G] [W] au 3ème étage de la résidence " [Adresse 8] ", située au [Adresse 5]) et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et dit que faute pour l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] d’avoir fait procéder à ces travaux, il sera redevable, passé ce délai de deux mois, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 1er octobre 2022 à 10€ par jour de retard,
— à la réfection des peintures des murs et plafonds de l’appartement, après avoir identifié et remédié aux causes de l’humidité affectant plusieurs pièces de ce logement et disant n’y avoir lieu à assortir cette condamnation concernant la réfection des peintures des murs et plafonds de l’appartement d’une astreinte.
Cette décision a été signifiée à l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] le 13 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, Messieurs [N] [F] et [G] [W] ont donné assignation à l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 1 090 € ainsi que d’assortir chacune des condamnations prononcées par la décision du 28 mars 2022 d’une astreinte définitive de 500 € par jour de retard. Ils ont, en outre, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 500 € outre la condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [F], comparant en personne, assisté de conseil, et Monsieur [G] [W], représenté par son conseil, réitèrent leurs demandes. Ils demandent également à titre subsidiaire d’ordonner un transport sur les lieux et la désignation d’un expert.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que mise à part la réparation de la boîte aux lettres, aucune des obligations sous astreinte n’a été exécutée par l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9].
L’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9], représenté par son conseil, conclut au débouté des demandeurs en l’ensemble de leurs demandes. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation des demandeurs à la somme de 1 500 € pour procédure abusive, à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’ensemble des obligations auxquelles il a été condamné ont été exécutées dans le délai imparti. Il ajoute que les demandes de transport sur les lieux et d’expertise judiciaire ne sont pas fondées et ne présentent pas d’utilité au regard du présent litige.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 22 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L313-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par jugement en date du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a condamné l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à faire procéder, par l’entreprise de son choix, aux travaux suivants :
— réparer le chauffage (les radiateurs ne fonctionnent pas),
— reprise de l’électricité dans l’ensemble de l’appartement,
— faire réparer la boîte aux lettres, dans le logement donné à bail à Messieurs [N] [F] et [G] [W] au 3ème étage de la résidence " [Adresse 8] ", située au [Adresse 6] et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et dit que faute pour l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] d’avoir fait procéder à ces travaux, il sera redevable, passé ce délai de deux mois, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 1er octobre 2022 à 10€ par jour de retard.
La décision a été signifiée le 13 avril 2022. L’astreinte a donc commencé à courir le 14 juin 2022 jusqu’au 1er octobre 2022.
Trois obligations ont été fixées à la charge du bailleur sous astreinte, une afférente à la réparation du chauffage, une afférente à la reprise de l’électricité dans l’ensemble de l’appartement et une dernière relative à la réparation de la boîte aux lettres.
S’agissant de la réparation de la boîte aux lettres, il résulte des pièces produites que le bailleur a diligenté la société DURUSSEL aux fins d’exécuter les travaux relatifs à la réparation de la boîte aux lettres. La facture en date du 12 mai 2022 indique que la serrure de la boîte aux lettres a été remplacée. En outre, il est reconnu par les parties que la réparation de la boîte aux lettres a été effectuée, et ce avant même que l’astreinte débute.
S’agissant des travaux de reprise de l’électricité dans l’ensemble de l’appartement, le juge des contentieux de la protection a indiqué que plusieurs déficiences graves avaient été constatées dont les réseaux électriques intérieurs défectueux. A ce titre, le bailleur justifie avoir diligenté l’entreprise GANDIT ELECTRICITE aux fins de contrôler la conformité et le bon fonctionnement de toute l’installation électrique du logement et de faire les modifications nécessaires si besoin, selon le bon de commande en date du 13 avril 2022. Dans cette optique, il est justifié du contrôle de l’installation de tout le logement pour mise en sécurité : " refixation de tout l’appareillage, 6 douilles + coiffes, 6 ampoules LED, recherche de défaut pour intervention sur installation électrique – pont de phase manquant dans l’interrupteur, reprise de câblage +test OK ".
Au surplus, le procès-verbal de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 dressé à la demande de Messieurs [N] [F] et [G] [W], en dehors de la période d’astreinte, n’indique aucune problématique par rapport aux réseaux électriques mis à part un grésillement d’ampoule constaté plus de dix-huit mois après la période à laquelle l’astreinte a couru et dès lors inopérant. Il sera donc constaté que l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] a diligenté rapidement et avant même le début de l’astreinte une entreprise aux fins d’effectuer les travaux de reprise de l’électricité de l’ensemble du logement.
Concernant les travaux de réparation du chauffage, il ressort des pièces versées aux débats que le bailleur a fait intervenir la société GANDIT ELECTRICITE pour exécuter les travaux puisqu’un bon de commande en date du 13 avril 2022 précise de contrôler si tous les radiateurs ont été remplacés lors de la campagne de 2019. La facture de l’entreprise GANDIT ELECTRICITE en date du 22 avril 2022 mentionne que tous les radiateurs ont bien été remplacés. Or, le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 28 mars 2022 a relevé que seul le changement d’un unique chauffage avait été réalisé en 2019 (radiateur de la salle de bain) et qu’il appartenait au bailleur d’effectuer les travaux de réparation nécessaires dans la mesure où les chauffages ne fonctionnent pas.
Or, l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] ne justifie pas avoir mandaté une entreprise aux fins de procéder à la réparation du chauffage, ayant seulement demandé à l’entreprise de vérifier si les radiateurs avaient été remplacés lors de la campagne 2019 et ce, avant même que l’astreinte ne commence à courir à son encontre. Dès lors, le bailleur ne démontre pas avoir exécuté l’obligation mise à sa charge relative aux travaux de réparation du chauffage.
Ainsi, la liquidation de l’astreinte ne pourra intervenir que concernant l’obligation de réparation du chauffage qui n’a pas été exécutée.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités et de l’astreinte unique fixée quant aux trois obligations de travaux, il convient de liquider l’astreinte pour la période du 14 juin 2022 au 1er octobre 2022 à la somme 300 €. L’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] sera condamné à payer cette somme aux demandeurs.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte et de fixation d’une astreinte
Conformément à l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, en faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il incombe au débiteur d’une obligation de faire de rapporter la preuve de ses diligences et du respect de l’injonction judiciaire.
S’agissant de l’obligation concernant les travaux relatifs au chauffage en l’absence d’exécution à ce jour de cette obligation, malgré les termes du jugement du juge des contentieux de la protection, il convient de fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 80 € par jour de retard pour cette seule obligation. Celle-ci commencera à courir passé le délai de deux mois après la notification de la présente décision, et pendant quatre mois. Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte définitive à ce stade, qui n’apparaît pas nécessaire. Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs demandes concernant la fixation d’une nouvelle astreinte relative à chacune des obligations mises à la charge de l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon dans sa décision du 28 mars 2022.
Concernant l’obligation de réfection des peintures des murs et plafonds de l’appartement, après avoir identifié et remédié aux causes de l’humidité affectant plusieurs pièces de ce logement, aucune astreinte n’a été fixée par le juge des contentieux de la protection. L’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] indique seulement que cette condamnation n’a pas été assortie d’une astreinte et n’apporte aucun élément justifiant de la réalisation de son obligation de faire.
Au contraire, les demandeurs affirment qu’aucuns travaux de réfection des peintures des murs et plafonds n’ont été réalisés, ni aucune identification des causes de l’humidité affectant plusieurs pièces de leur logement depuis la décision. Ils produisent un procès-verbal de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 duquel il ressort notamment que des auréoles d’humidité sont visibles sur le plafond du salon-salle à manger, que les lés de tapisserie se décollent sous l’effet de l’humidité et que le plafond présente des traces d’humidité sur le balcon, que la peinture s’écaille sous l’effet de l’humidité, des auréoles d’humidité sont visibles au-dessus de la porte, la peinture cloque, fissure et s’écaille dans le cellier et que des traces d’écoulement d’eau, en provenance du plafond, sont visibles dans la cuisine.
Dans cette optique, il est relevé que le bailleur n’apporte aucun élément relatif à cette obligation et ne justifie pas avoir exécuté son obligation à ce jour. Il affirme que les locataires semblent surchauffer leur appartement et ne pas l’entretenir en versant aux débats uniquement des photographies non datées présentant un thermomètre sans justifier qu’il s’agit de l’appartement des demandeurs ou d’un défaut d’entretien de leur part.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient d’assortir l’obligation de faire procéder par l’entreprise de son choix à la réfection des peintures des murs et plafonds de l’appartement, après avoir identifié et remédié aux causes de l’humidité affectant plusieurs pièces du logement des demandeurs mise à la charge de l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] à une astreinte provisoire de 80€ par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de deux mois après la notification de la présente décision, et pendant quatre mois. Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte définitive à ce stade, qui n’apparaît pas nécessaire.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par Messieurs [N] [F] et [G] [W].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
En l’espèce, la société défenderesse ne démontre aucune faute, ni aucun préjudice, ni aucun lien de causalité entre les deux et ce d’autant plus, au regard de la solution donnée au litige.
Dès lors, l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] sera condamné à payer à Messieurs [N] [F] et [G] [W] la somme de 400 € à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Messieurs [N] [F] et [G] [W] la somme de 300 € représentant la liquidation pour la période du 14 juin 2022 au 1er octobre 2022 de l’astreinte fixée par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON en date du 28 mars 2022 ;
Fixe une nouvelle astreinte provisoire à l’obligation à laquelle a été condamné l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON en date du 28 mars 2022 de faire procéder, par l’entreprise de son choix, aux travaux suivants : réparer le chauffage (les radiateurs ne fonctionnent plus) dans le logement donné à bail à Messieurs [N] [F] et [G] [W] au 3ème étage de la résidence " [Adresse 8] " située au [Adresse 7], à hauteur de 80 € par jour de retard, commençant à courir passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant quatre mois ;
Assortit d’une astreinte provisoire l’obligation de faire procéder, par l’entreprise de son choix, à la réfection des peintures des murs et plafonds de l’appartement donné à bail à Messieurs [N] [F] et [G] [W] au 3ème étage de la résidence " [Adresse 8] " située au [Adresse 7], après avoir identifié et remédié aux causes de l’humidité affectant plusieurs pièces de ce logement à hauteur de 80 € par jour de retard, commençant à courir passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant quatre mois ;
Déboute Messieurs [N] [F] et [G] [W] du surplus de leurs demandes relatives à la fixation d’une astreinte concernant chacune des obligations fixées par le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON le 28 mars 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Messieurs [N] [F] et [G] [W] formées à titre subsidiaire ;
Déboute l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] à payer à Messieurs [N] [F] et [G] [W] la somme de 400 € chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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