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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 15 oct. 2024, n° 20/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 20/01271 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UYEZ
N° de minute :
Affaire : [M] / S.A.R.L.U. VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS
ORDONNANCE
Ordonnance du 15 Octobre 2024
le:
Expédition et copie à :
la SELARL BK AVOCATS – 438
la SELARL CAROLINE GELLY – 1879
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Me Isabelle JUVENETON – 265
Me Pierre-laurent MATAGRIN – 1650
Me Alizé VILLEGAS – 624
Le 15 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [M] épouse [J]
née le 01 Juin 1963 à [Localité 8] (DANEMARK), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692
DEFENDEURS
S.A.R.L.U. VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1650
S.A.S. LESCUYER ET ASSOCIES Société inscrite au RCS de LYON sous le n° 484 706 270, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 265
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] A [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, domiciliée : chez REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1879
S.A.R.L. FLUIDAIR SARL UNIPERSONNELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
S.A.R.L.U. ATELIER ELA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [N] [F] DIT [F]-[B]
né le 30 Novembre 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 624
S.A.S. THERMO FUEL, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 438
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 4 mai 2018, [G] [M] épouse [J] a acquis de [N] [F] dit [F]-[B] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9], au dixième et dernier étage de l’immeuble.
L’acte faisant état d’un dégât des eaux subi par les consorts [I], dont l’appartement est situé au-dessous de l’appartement objet de la vente, les parties ont stipulé, sur la base d’un rapport d’expertise établi par [Y] [D] le 10 avril 2018, une clause de garantie à la charge du vendeur au titre du dégât des eaux, une somme de 7.500 euros étant séquestrée à ce titre.
Par ordonnance du 5 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par [K] [I] d’une action dirigée contre [G] [M] épouse [J] et [N] [F] dit [F]-[B] tendant à leur condamnation in solidum à faire réaliser les travaux afin de remédier à ces problèmes d’étanchéité, a :
— donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de son engagement de faire réaliser dans un délai de trois mois les travaux d’étanchéité de la dalle balcon de l’appartement de [G] [M] épouse [J] ;
— condamné [G] [M] épouse [J] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert [Y] [R] dans son rapport du 12 avril 2018 au niveau de la baie coulissante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la fin des travaux d’étanchéité de la terrasse par le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, [G] [M] épouse [J] a contacté la société THERMO pour faire analyser le système de chauffage de l’appartement, laquelle société a notamment mis en évidence le fait que la pompe chauffage et la vanne de régulation manuelle du chauffage de l’appartement sont installées dans l’appartement du voisin, Monsieur [L].
[G] [M] épouse [J], après avoir adressé à [N] [F] dit [F]-[B], le 31 janvier 2019, des devis pour un montant total de 9.652 euros TTC, et considérant que la somme séquestrée était insuffisante pour couvrir le montant des travaux, a sollicité sa libération totale.
[N] [F] dit [F]-[B] s’est opposé à la libération du séquestre, considérant qu’elle ne pouvait intervenir que sur présentation de factures et à condition que les travaux correspondent aux préconisations de l’expert [Y] [R], ce refus étant réitéré après communication par [G] [M] épouse [J], le 22 février 2019, des factures.
Le 10 avril 2019, les parties se sont rencontrées au sein de l’étude de Maître [E] [S] aux fins de parvenir à une solution amiable. A cette occasion, [N] [F] dit [F]-[B] a accepté de libérer le solde du séquestre restant en comptabilité du notaire, soit 6.723,60 euros, et de verser, en complément, une somme de 973,40 euros au titre des travaux non couverts par le séquestre, soit une prise en charge totale de 7.697 euros.
[G] [M] épouse [J] a fait intervenir son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise auprès du cabinet PRUNAY, lequel a établi son rapport le 19 décembre 2019, [N] [F] dit [F]-[B] étant convoqué mais absent des opérations.
Par exploit d’huissier du 26 février 2020, [G] [M] épouse [J] a fait assigner [N] [F] dit [F]-[B] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 3 482 euros à titre de provision en raison de la suppression de la cause du dégât des eaux et, avant-dire droit, ordonner une mesure d’expertise afférente aux désordres.
Saisi d’un incident par [G] [M] épouse [J], le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 10 décembre 2020, débouté la demanderesse de sa demande de provision et ordonné une mesure d’expertise confiée à [A] [Z], avec fixation d’une provision à la charge de la demanderesse.
Par actes de commissaires de justice en date des 27 mai et 3 juin 2021, [G] [M] épouse [J] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à 69300 [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la Régie LESCUYER & ASSOCIES, en qualité de syndic de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], et la société THERMO FUEL devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir ordonner la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro 20/01271 et dire et juger que les opérations d’expertise de Monsieur [A] [Z] leur seront communes et opposables.
Saisi de conclusions d’incident de [G] [M] épouse [J], le juge de la mise en état a notamment, par ordonnance en date du 13 janvier 2022, ordonné la jonction avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 20/1271 et déclaré communes et opposables au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, à la Régie LESCUYER & ASSOCIES, en qualité de syndic de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], et à la société THERMO FUEL les opérations d’expertise confiées suivant ordonnance du 10 décembre 2020 à Monsieur [A] [Z].
Par actes de commissaires de justice en date des 22 et 23 juin 2021, [N] [F] dit [F]-[B] a fait assigner en intervention forcée la SARL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS (devenue SARL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS by [U] [W]), la SARL FLUIDAIR et la SARL ATELIER ELA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir ordonner la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro 20/01271 et de lui donner acte qu’il entend leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette procédure à celle inscrite sous le numéro 20/01271.
Le 19 janvier 2024, [N] [F] dit [F]-[B] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident. Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 11 septembre 2024, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1101 et 1792 du code civil et 66, 145, 146, 232, 325, 331 du code de procédure civile, de :
DECLARER recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée formé par Monsieur [N] [F]-[B] à l’encontre de la société VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, de la société FLUIDAIR et de la société ATELIER ELA,
DONNER ACTE à Monsieur [N] [F]-[B] de ce qu’il entend rendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [Z] par ordonnance du Juge de la mise en état du 10 décembre 2020, communes et opposables aux sociétés VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, FLUIDAIR et ATELIER ELA,
CONDAMNER in solidum les sociétés VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, FLUIDAIR et ATELIER ELA à relever et garantir Monsieur [N] [F]-[B] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts, qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure et des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, FLUIDAIR et ATELIER ELA à payer à Monsieur [F]-[B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens.
DEBOUTER les parties défenderesses de leurs prétentions autres ou contraire.
Au soutien de ses prétentions, [N] [F] dit [F]-[B] indique qu’il résulte du rapport du 10 avril 2018 de Monsieur [Y] [R], expert en étanchéité qu’il a missionné pour une analyse précise du sinistre, de sa cause et des solutions propres pour y remédier, que le dégât des eaux subis par la Madame [I] a une double origine : un défaut d’étanchéité de la dalle béton de la terrasse (partie commune) et un défaut du seuil de la baie coulissante de l’appartement de [N] [F]-[B]. Il fait valoir que l’expert privé [Y] [R] a confirmé la position de l’artisan missionné pour réaliser les travaux et qui a refusé de les exécuter, à savoir que ces travaux ne peuvent être réalisés en l’état, sans que l’étanchéité de la terrasse n’ait été préalablement (ou simultanément) traitée par la copropriété puisque partie commune.
Il indique que, suite à la demande de l’expert [A] [Z], [G] [M] épouse [J] a appelé en cause le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la Régie LESCUYER & ASSOCIES, en qualité de syndic de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], et la société THERMO FUEL et que les opérations d’expertise, toujours en cours, leur ont été déclarées communes et opposables.
Il ajoute que l’expert [A] [Z] a préconisé, dans son compte rendu n° 3, l’appel en cause de la société VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS et de la société FLUIDAIR, qu’il ainsi appelées en cause, de même que la société ATELIER ELA, susceptible d’être concernée par les réclamations de Madame [V].
[N] [F] dit [F]-[B] soutient que ces sociétés sont intervenues dans le cadre de l’aménagement de l’appartement objet du litige en 2013, la société VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEUR en qualité de maître d’œuvre, la société FLUIDAIR en qualité de plombier – chauffagiste et la société ATELIER ELA pour des travaux de fourniture et pose de menuiseries aluminium, alors que le dégât des eaux de 2017 a fait apparaître que le seuil de la baie coulissante du séjour présentait un défaut. S’agissant de la société VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEUR, qui prétend n’être intervenue qu’au titre de la décoration de l’appartement, il invoque le contrat de mission du 5 octobre 2012, aux termes duquel la société s’est vue confier une mission générale de restructuration et rénovation de l’appartement, comprenant notamment les plans, le chiffrage et la coordination de chantier, outre une mission de décoration et de conseils. Il en conclut que la société était investie d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la conception et la coordination des travaux.
Il expose avoir agi pour préserver ses recours au regard d’une garantie décennale dont l’expiration intervenait le 27 juin 2023.
La SARL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 30 août 2024, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 145, 146 et 771 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [F]-[B] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS By [U] [W]
METTRE TOTALEMENT HORS DE CAUSE la société VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS By [U] [W]
CONDAMNER Monsieur [F]-[B] à payer à la société VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS By [U] [W] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [F]-[B] aux entiers dépens de l’instance.
La SARL VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS fait valoir n’intervenir qu’en qualité d’architecte d’intérieur, sans aucune intervention, conception ou autres taches sur les structures extérieures. Elle soutient n’avoir été investie, par contrat du 6 octobre 2012, que d’une mission de décoration.
La société rappelle que la simple indication par un expert de procéder à un appel en cause ne suffit pas, encore faut-il que le demandeur démontre un intérêt légitime.
Elle ajoute que le juge de la mise en état n’est pas investi de pouvoir lui permettant de statuer sur l’appel en garantie.
La société ATELIER ELA n’a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 septembre 2024, à laquelle les conseils des parties ayant conclus sur l’incident ont comparu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l’instance ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d’office, toute mesure d’instruction ;et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la recevabilité et le bien fondé de l’intervention forcée de VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, FLUIDAIR et ATELIER ELA aux fins d’appel en garantie
En application de l’article 66 du Code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers, partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. En vertu de l’article 68 du Code de procédure civile, l’intervention forcée est introduite dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En vertu de l’article 334 du même Code, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
Il résulte de l’article 326 du même Code que si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention.
En l’espèce, [N] [F] dit [F]-[B] a assigné les sociétés VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, FLUIDAIR et ATELIER ELA en intervention forcée afin que les opérations d’expertises leur soient déclarées opposables et qu’elles la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui dans l’instance engagée par Madame [J].
La jonction de la procédure principale et de la procédure incidente a été régulièrement ordonnée par le juge de la mise en état le 14 septembre 2023, afin que le tribunal statue sur le tout dans un seul et même jugement.
Par ailleurs, une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ou même été condamné définitivement.
Ainsi, l’assignation en intervention forcée des sociétés VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, FLUIDAIR et ATELIER ELA par [N] [F] dit [F]-[B] est recevable.
En revanche, il ne relève pas du juge de la mise en état de statuer sur le bien fondé de ces appels en intervention forcée, cette demande étant par conséquent rejetée.
Sur l’extension des opérations d’expertise aux sociétés VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, FLUIDAIR et ATELIER ELA
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de ces dispositions, le juge de la mise en état peut ordonner que des opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à de nouvelles parties, dès lors que la solution à donner au litige le commande.
En l’espèce, il résulte du contrat de mission signé le 5 octobre 2012 entre Monsieur et Madame [F] [B] et la société VOLUMES ARCHITECTURES que celle-ci, désignée comme « maître d’œuvre en architecture d’intérieur » s’est vue confier la mission générale suivante :
Il est de plus produit un devis de la société FLUIDAIR du 29 janvier 2013 et la facture correspondante du 30 août 2013 pour des travaux de rénovation sanitaire.
Il est également produit un devis de la société ATELIER ELA pour des menuiseries aluminium établi le 27 janvier 2013, lequel prévoit notamment un ensemble châssis séjour, devis accepté le 1er février 2013.
Or, le rapport d’expertise rendu le 10 avril 2018 par [Y] [R] impute l’origine des infiltrations à la fois à l’absence ou la déficience de l’étanchéité sous carrelage de la terrasse est, ainsi qu’à l’inadaptation du profilé du seuil de la baie coulissante du séjour (absence de drains de profilé du seuil, garde rejingot insuffisante, fixations traversantes du seuil au droit des butées de vantaux coulissants, défaillance du jointoiement entre le rejingot et la traverse basse). L’expert précise que l’opération de suppression des causes des infiltrations nécessite l’intervention d’un maître d’œuvre tant en conception et mise au point de la solution de réparation retenue (établissement de plans de détails performants) qu’en coordination et surveillance de la mise en œuvre.
De plus, le compte-rendu numéro 3 de l’expert judiciaire [A] [Z] indique (p.4) : « Il est fortement probable que l’absence de chauffage dans le séjour et le bureau soit la conséquence du sectionnement des deux tuyaux de chauffage constaté lors des travaux exécutés par Mr [F]-[B]. L’expert renouvelle une dernière fois, aux parties et à leurs conseils, sa préconisation d’appel en cause du maître d’œuvre et de l’entreprise de plomberie-chauffage qui ont suivi et réalisé ces travaux en 2012-2013 ».
Il en résulte qu’à ce stade de la procédure il ne peut être exclu que la responsabilité de la société VOLUME ARCHITECTURES, chargée de la conception des plans, de l’obtention et des conseils sur les devis et de la coordination du chantier de rénovation de l’appartement de [N] [F] dit [F]-[B] soit engagée.
Il en va de même des sociétés FLUIDAIR et ATELIER ELA.
Il convient donc de déclarer communes et opposables aux sociétés VOLUME ARCHITECTURE, FLUIDAIR et ATELIER ELA les opérations d’expertise confiées suivant ordonnance du 10 décembre 2020 à l’expert [A] [Z].
Sur la demande d’être relevé et garanti par les sociétés VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, FLUIDAIR et ATELIER ELA
Les articles 780 et suivants du Code de procédure civile ne donnent pas compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les demandes tendant à voir une partie relever et garantir une autre de toute condamnation, qui supposent l’appréciation d’éléments de fond du litige.
La demande en ce sens formée par [N] [F] dit [F]-[B] sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la suite de la procédure
La date de dépôt du rapport d’expertise ayant été prorogée au 31 janvier 2025, le dossier sera rappelé à la mise en état à une date ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable les assignations en interventions forcées délivrées aux sociétés VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, FLUIDAIR et ATELIER ELA par [N] [F] dit [F]-[B] ;
Rejetons la demande de [N] [F] dit [F]-[B] de déclarer les assignations en interventions forcées des sociétés VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, FLUIDAIR et ATELIER ELA bien fondées ;
Déclarons communes et opposables aux sociétés VOLUME ARCHITECTURE D’INTERIEUR, FLUIDAIR et ATELIER ELA les opérations d’expertise confiées suivant ordonnance du 10 décembre 2020 à l’expert [A] [Z] ;
Rejetons la demande de [N] [F] dit [F]-[B] de condamner les sociétés VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, FLUIDAIR et ATELIER ELA à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 6 mars 2025 à 9h02 pour conclusions au fond après dépôt du rapport d’expertise, ces conclusions devant être notifiées avant le 3 mars 2025 à minuit,
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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