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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 mai 2025, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00920 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J23N
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 22 Mai 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [D] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Roger LEMONNIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Roger LEMONNIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [J] [G], auditrice de justice ;
Après débats à l’audience du 27 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, sise 19/21 Quai d’Austerlitz, 75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [N], demeurant 9 rue des Cheires, 63870 ORCINES
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 9 juin 2022, [L] [R] et [B] [R] ont donné à bail à [D] [N] un logement situé 1 Rue des Caves à Nohanent, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430 euros, provision sur charges comprise.
Suivant quittance subrogative en date du 13 octobre 2023, les bailleurs ont reconnu avoir perçu la somme de 932,35 euros de la part de la SAS Action Logement Services (caution).
Le 15 novembre 2023, la caution, subrogée dans les droits du bailleur, a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 932,35 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [D] [N] le 16 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2024, la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner [D] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— condamner [D] [N] à lui payer les sommes suivantes :
* 6348,89 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté à la date du 2 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience, la SAS Action Logement Services sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[D] [N], assigné en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[D] [N] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, produit une quittance subrogative du 19 novembre 2024 et un décompte arrêté au 17 mars 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6348,89 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, est établie tant dans son principe que dans son montant. [D] [N] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 15 novembre 2023 sur les sommes dues à cette date soit 932,35 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les autres demandes
[D] [N], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [D] [N] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 6348,89 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 17 mars 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 932,35 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE [D] [N] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 15 novembre 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE la SAS Action Logement Services du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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