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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 janv. 2025, n° 24/06378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06378 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IQW
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ANCHAPELLE, [Adresse 5], représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque B0663
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats, et de CROUZIER Caroline, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 14 janvier 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de CROUZIER Caroline, Greffier
Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06378 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IQW
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 04 octobre 2019, la SCI ANCHAPELLE a donné en location à Monsieur [G] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer de 565,37 euros par mois.
Monsieur [R] [H] a signé un engagement de caution le 29 septembre 2024.
Monsieur [G] [H] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, la SCI ANCHAPELLE lui a fait délivrer un commandement de payer le 28 février 2024, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 4305,43 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux. Un commandement de justifier d’une assurance locative lui a également été signifié à la même date.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 14 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice des 13 juin et 30 juillet 2024, la SCI ANCHAPELLE a fait assigner Monsieur [G] [H] et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire que le bail est résilié de plein droit depuis le 28 avril 2024,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [G] [H] et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner in solidum Monsieur [G] [H] et Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 5050,46 euros arrêtée au 16 mai 2024 sous réserve d’actualisation,
— condamner in solidum Monsieur [G] [H] et Monsieur [R] [H] au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des provisions pour charges jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner in solidum Monsieur [G] [H] et Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer et les frais d’expulsion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La dénonciation au préfet est intervenue le 20 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024.
A cette date, la SCI ANCHAPELLE a sollicité par l’intermédiaire de son avocat le bénéfice de son acte introductif d’instance, sollicitant l’acquisition de la clause résolutoire, et actualisant la créance à la somme de 7898,51 euros.
En défense, Monsieur [G] [H] et la caution, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
Concernant la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son opposition à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] par la voie électronique le 20 juin 2024 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience le 05 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SCI ANCHAPELLE justifie également avoir saisi la CCAPEX le 1er mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation les 13 juin et 30 juillet 2024.
Enfin, aucun élément concernant une éventuelle procédure de surendettement n’est versé au dossier.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Il a été visé un délai de 6 semaines au commandement de payer du 28 février 2024, en raison de sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer. Néanmoins, ce délai ne correspond pas au délai légal existant lors de la signature du contrat de bail versé au dossier et il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi il y a lieu de retenir un délai de 2 mois dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [G] [H], locataire d’un logement situé [Adresse 4] suivant bail sous seing privé du 04 octobre 2019, n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer, pas plus que la caution.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 29 avril 2024.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur indique à l’audience que Monsieur [G] [H] restait devoir la somme de 7898,51 euros au titre des loyers et charges impayés au 04 novembre 2024.
Néanmoins, en l’absence de Monsieur [G] [H] et de la caution à l’audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de retenir le montant de la dette locative tel que mentionné dans l’acte introductif d’instance et confirmé par le décompte produit, soit la somme de 5050,46 euros.
Monsieur [G] [H] sera ainsi condamné in solidum avec la caution à verser cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge PEUT accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’opposition du bailleur compte-tenu du montant important de la dette qui ne cesse d’augmenter, et l’absence de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience par le locataire qui n’a pas comparu pour expliquer sa situation, ne permettent pas au tribunal de suspendre les effets de la clause résolutoire et de fixer des mensualités de remboursement.
Monsieur [G] [H] étant donc occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans le bail résilié et de condamner Monsieur [G] [H] in solidum avec la caution à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner in solidum Monsieur [G] [H] et la caution à payer au bailleur qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [G] [H] et la caution qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet mais pas les éventuels frais d’expulsion.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 29 avril 2024, du bail consenti par la SCI ANCHAPELLE à Monsieur [G] [H] et portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [G] [H], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, la SCI ANCHAPELLE pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [H] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne in solidum Monsieur [G] [H] et Monsieur [R] [H], caution, à payer à la SCI ANCHAPELLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [H] et Monsieur [R] [H], caution, à payer à la SCI ANCHAPELLE la somme de 5050,46 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 16 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [G] [H] et Monsieur [R] [H], caution, in solidum à payer à la SCI ANCHAPELLE une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [H] et Monsieur [R] [H], caution, in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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