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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 6 mai 2026, n° 22/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/02924 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q7ST
NAC : 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 25 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1957 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 262, et par la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDEUR
M. [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1943 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2010, à l’âge de 89 ans, sans laisser aucun descendant.
Aux termes de deux testaments olographes en date des 11 octobre 2004 et 16 mai 2005, Madame [H] [Q] a notamment institué :
— Monsieur [O] [U] en qualité de légataire universel
— et Monsieur [K] [P] légataire particulier de ses « avoirs en banque (comptes, titres et
autres…) ».
Monsieur [O] [U] a saisi le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé d’une demande de communication des contrats originaux des assurances-vie et de réalisation d’une expertise.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de Monsieur [U].
Par arrêt du 28 mai 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance et une expertise a été ordonnée avec, pour la tenir, la désignation de Madame [T] [Y] laquelle a rendu son rapport d’expertise le 15 décembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2022, Monsieur [O] [U] a fait assigner Monsieur [K] [P] devant ce tribunal aux fins de voir :
— ordonner la nullité des avenants modifiant les clauses bénéficiaires des contrats compte épargne n° 163 142 357 22 et « GMP » n° 969 394 320 03 en date du 16 mai 2005 ;
— condamner Monsieur [K] [P] à lui payer la somme de 603 313,48 € avec intérêt au taux légal à compter du Jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [K] [P] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [K] [P] ;
— condamné Monsieur [K] [P] aux dépens de l’instance d’incident ;
— rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état électronique du jeudi 9 novembre 2023 à 8h30 pour les conclusions au fond de Monsieur [K] [P].
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2024, Monsieur [O] [U] demande au tribunal de :
Vu l’article L 132-8 du code des assurances,
Vu l’article 1128 du code civil,
Vu les articles 1341 et suivants du code civil,
Vu l’article 202 du code de procédure civile,
Rejeter des débats les attestations de Madame [C] [B], de Madame [M] [D] et de Monsieur [O] [I] ;
Juger ses demandes recevables et bien fondées ;
Ordonner la nullité des avenants modifiant les clauses bénéficiaires des contrats compte épargne n° 163 142 357 22 et « GMO » n° 969 394 320 03 en date du 16 mai 2005 ;
Condamner Monsieur [K] [P] à lui payer la somme de 603 313,48 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [K] [P] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Débouter Monsieur [K] [P] de l’ensemble de ses demandes et du surplus.
Monsieur [O] [U] sollicite que les clauses bénéficiaires des contrats compte épargne en date du 16 mai 2005 soient déclarées nulles dans la mesure où il n’est pas établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacte du document au bas duquel il a apposé sa signature, ni qu’il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat. Il précise que compte-tenu des éléments entourant l’apposition de la signature sur les avenants modifiant les clauses bénéficiaires, il n’est pas possible de vérifier l’expression de la volonté du signataire selon les critères exigés par la jurisprudence.
Il explique d’une part, que Monsieur [K] [P] a dissimulée durant plusieurs années qu’il était l’auteur de la rédaction des avenants modifiant les clauses bénéficiaires, d’autre part, qu’il n’existe aucune raison cohérente expliquant que Madame [H] [U] n’ait pas rédigée de sa main les clauses bénéficiaires, en outre que la signature de Madame [H] [U] n’est pas précédée de la mention lu et approuvé, que la modification des clauses a été faite 11 jours après le décès de l’époux de Madame [U], Monsieur [P] profitant de son état de faiblesse pour modifier les clauses bénéficiaires litigieuses, enfin que la rédaction des clauses effectuées le même jour que le testament ne s’est pas faite conformément aux habitudes de la souscriptrice.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, Monsieur [K] [P] demande au tribunal de :
Rejetant toute conclusions contraires comme injuste et mal fondées,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Débouter Monsieur [O] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— Débouter Monsieur [O] [U] de sa demande de nullité des actes datés du 16 mai 2005 l’instituant en qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie,
— Condamner Monsieur [O] [U] à avoir à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la réparation des préjudices causés en engageant une procédure abusive,
— Condamner Monsieur [O] [U] à avoir à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Monsieur [K] [P] fait valoir que dès les premières minutes de l’unique réunion d’expertise, et sans que la question soit posée, il a indiqué qu’il avait rédigé l’acte à la demande de Madame [H] [U].
Se fondant sur plusieurs attestations, il indique que la relation qui existait entre lui et Madame [H] [U] était bienveillante. Il souligne que Madame [H] [U] disposait pleinement de ses capacités mentales à la date de signature de ces contrats, que cette circonstance n’est aucunement discutée et qu’il est par ailleurs démontré par divers éléments matériels qu’il entretenait avec sa belle-mère des liens d’affection particulièrement étroits, de sorte que la modification des clauses bénéficiaires à son endroit est parfaitement cohérente.
Il ajoute qu’il n’est pas surprenant qu’il ait aidé Madame [H] [U] à rédiger les modifications des clauses bénéficiaires, à la demande de cette dernière, eu égard à l’aide constante qui lui a apporté dans toutes ses démarches administratives et médicales, depuis de nombreuses années et jusqu’à son décès. Enfin il se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire qui ne démontrent aucune réserve quant à la signature de Madame [H] [U] d’un texte qu’elle maîtrisait.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 février 2026 et mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la nullité des avenants modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie compte épargne
Aux termes de l’article L 132-8 du code des assurances, “Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit”.
La Cour de cassation juge de manière constante que la liste des formes que peut prendre l’acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l’article L.132-8 du code des assurances, n’est pas limitative, que la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie n’est subordonnée à aucune règle de forme et que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.197, publié ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 18-22.563, Civ.2e, 3 avr. 2025, n°23-13.803).
Selon l’article 1128 du code civil, “sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain”.
Monsieur [O] [U] soutient que plusieurs éléments permettent de démontrer que Madame [H] [U] n’a pas exprimé sa volonté de façon certaine et non équivoque en modifiant les clauses bénéficiaires litigieuses, en plus de l’absence de la mention “lu et approuvé” et que compte-tenu des éléments entourant l’apposition de la signature sur les avenants modifiant les clauses bénéficiaires, il n’est pas possible de vérifier l’expression de la volonté du signataire selon les critères exigés par la jurisprudence.
Il explique d’une part, que Monsieur [K] [P] a dissimulée durant plusieurs années qu’il était l’auteur de la rédaction des avenants modifiant les clauses bénéficiaires, d’autre part, qu’il n’existe aucune raison cohérente expliquant que Madame [H] [U] n’ait pas rédigée de sa main les clauses bénéficiaires, en outre que la signature de Madame [H] [U] n’est pas précédée de la mention lu et approuvé, que la modification des clauses a été faite 11 jours après le décès de l’époux de Madame [U], Monsieur [P] profitant de son état de faiblesse pour modifier les clauses bénéficiaires litigieuses, enfin que la rédaction des clauses effectuées le même jour que le testament ne s’est pas faite conformément aux habitudes de la souscriptrice.
Il produit l’attestation de Monsieur [F] [R], premier voisin de la famille [U], qui témoigne de ce que depuis le décès de son mari, Madame [U] était méconnaissable, qu’elle avait beaucoup changé, qu’elle était affectée moralement et était très affaiblie, celle de Madame [L] [V] épouse [N], retraitée, qui indique que depuis 2005, après le décès de son mari, Madame [U] a été fatiguée et très affaiblie, qu’elle était fragile, celle de Madame [J] [W], retraitée, qui a constaté la dégradation physique et surtout psychologique de Madame [H] [U] après le décès de son mari et enfin celle de Monsieur [E] [A], retraité, qui précise qu’à partir du moment où son mari est décédé, son épouse [H] a été très diminuée, répétant sans cesse vouloir en finir.
Monsieur [K] [P] rétorque que dès les premières minutes de l’unique réunion d’expertise, et sans que la question soit posée, il a indiqué qu’il avait rédigé l’acte à la demande de Madame [H] [U].
Il souligne que Madame [H] [U] disposait pleinement de ses capacités mentales à la date de signature de ces contrats, que cette circonstance n’est aucunement discutée et qu’il est par ailleurs démontré par divers éléments matériels qu’il entretenait avec sa belle-mère des liens d’affection particulièrement étroits, de sorte que la modification des clauses bénéficiaires à son endroit est parfaitement cohérente.
Il ajoute qu’il n’est pas surprenant qu’il ait aidé Madame [H] [U] à rédiger les modifications des clauses bénéficiaires, à la demande de cette dernière, eu égard à l’aide constante qui lui a apporté dans toutes ses démarches administratives et médicales, depuis de nombreuses années et jusqu’à son décès. Enfin il se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire qui ne démontrent aucune réserve quant à la signature de Madame [H] [U] d’un texte qu’elle maîtrisait.
Il verse aux débats l’attestation de Madame [C] [B], ingénieur qualité, qui déclare qu’il s’est occupé de ses beaux-parents jusqu’à la fin de leur vie, les a aidés par sa présence et par ses actions en faisant les courses alimentaires, médicaments etc., les a amenés voir les professionnels de santé, celle de Madame [M] [D], ARL dans les lycées, qui mentionne qu’il rendait visite régulièrement à ses beaux-parents et que ceux-ci étaient contents, sa douceur, ses discussions et sa gentillesse leur permettant de passer un agréable moment et enfin celle du docteur [O] [I], médecin généraliste, qui témoigne de la présence attentive et très fréquente de Monsieur [P] auprès de ses beaux-parents lors de ses visites de surveillance médicale.
Il ressort des éléments du dossier qu’aux termes de deux testaments olographes en date des 11 octobre 2004 et 16 mai 2005 Madame [H] [Q] a notamment institué :
— Monsieur [O] [U] en qualité de légataire universel,
— et Monsieur [K] [P] légataire particulier de ses « avoirs en banque (comptes, titres et
autres…) ».
Un courrier en date du 16 mai 2005 faisant figurer la signature de Madame [H] [U] est rédigé en ces termes : « je suis Madame [H] [U] et je possède le compte épargne réf. ci-dessus indiqué. Je souhaite changer les clauses bénéficiaires de ce contrat.
Comme bénéficiaire de la garantie décès je désigne :
Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 2]-43 à [Localité 1]. À défaut et à parts égales :
Monsieur [O] [U] né le : [Date naissance 3]-1957
Monsieur [S] [A] né le : [Date naissance 4]1935
Madame [X] [W] née le : [Date naissance 5]1949".
Un autre courrier du même jour faisant également figurer la signature de Madame [H] [U] est rédigé de la manière suivante : « je suis Madame [U] [H] et je possède la GMO réf. ci-dessus indiqué. Je souhaite changer les clauses bénéficiaires de ce contrat.
Comme bénéficiaire de la garantie décès je désigne :
mon gendre : Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 2]-1943 à [Localité 1], à défaut, à parts égales : Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 1]1957
Monsieur [S] [A] né le [Date naissance 4]1935
Madame [X] [W] née le [Date naissance 5]1949".
Madame [T] [Y], expert en écritures, désignée par ordonnance de référé du 20 octobre 2020, a réalisé le 5 novembre 2021 une expertise en comparaison écriture des documents contestés par Monsieur [O] [U]. Aux termes d’un rapport précis et circonstancié en date du 15 décembre 2021, elle parvient aux conclusions suivantes : “le courrier en date du 16 mai 2005 demandant la modification de la clause bénéficiaire concernant le compte épargne assurance-vie de la CNP numéro 163 142 357 22 ainsi que le courrier en date du 16 mai 2005 demandant la modification de la clause bénéficiaire concernant la garantie multi-options de la CNP numéro 969 39 43 20 03 ont été rédigés par la main de Monsieur [K] [P] et ont été signés par la main de Madame [H] [U].
Ces deux courriers ne présentent aucune anomalie, n’ont pas fait l’objet d’un montage, d’un assemblage ou d’une falsification quelconque et aucun indice ne permet de supposer qu’ils ont fait l’objet d’un abus de deux blancs-seings : la position des deux signatures sous le texte manuscrit est tout à fait conforme aux habitudes graphiques de Madame [H] [U] et le tracé de signature ne traduit aucune contrainte ou tension particulière”.
Le contenu du testament du 16 mai 2005, qui est venu compléter celui du 11 octobre 2004, et qui n’est pas contesté, est explicite en ce que Madame [H] [U] a entendu léguer “tous ses avoirs en banque (comptes, titres et autres…)” à Monsieur [K] [P], son gendre. L’expert a précisé dans son rapport que Madame [U] le 16 mai 2005 avait bien rédigé de sa main un codicille qui vient compléter le testament de 2004 et qu’elle possédait à cette date toutes ses facultés, indiquant que l’hypothèse d’un blanc-seing lui paraissait objectivement tout à fait improbable et concluant que l’examen comparatif permettait d’exclure l’hypothèse d’une imitation des signatures par quelque moyen que ce soit et que les signatures litigieuses avaient été tracées par la main de Madame [H] [U].
Il appartient à Monsieur [O] [U] de démontrer un défaut de consentement libre et éclairé concernant Madame [H] [U].
Or, les seules attestations produites par le demandeur, si elles mettent en exergue le fait que Madame [H] [U] a été très affectée moralement par la disparition de son époux, en l’absence d’élément médical, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions expertales, ni de démontrer l’état de faiblesse dans lequel se serait trouvée Madame [H] [U] lors de la signature de ces courriers portant modification des clauses bénéficiaires de l’assurance-vie litigieuses ou que cette dernière aurait perdu toute faculté de discernement au moment de la signature de l’acte.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [O] [U] de l’intégralité de ses demandes.
— Sur la demande reconventionnelle relative à la procédure abusive
Monsieur [P] considère que la présente procédure engagée à son encontre est abusive, que Monsieur [O] [U] n’a pas hésité à l’attraire devant la présente juridiction alors que les conclusions de l’expert judiciaire indiquaient de façon motivée et sans aucune ambiguïté que les écrits de 2005 avaient été signés de la main de la défunte, que Monsieur [U] a eu un comportement fautif en l’attrayant une nouvelle fois en justice sous de nouveaux prétextes.
Il soutient que cette défaillance a pour effet direct de générer le concernant de graves troubles, qu’il souffre d’angoisses liées au suivi de cette procédure et sollicite le versement de la somme de 10 000 € au titre de la réparation des préjudices causés par son acharnement à son encontre.
Néanmoins, il n’est pas suffisamment démontré que l’action engagée par Monsieur [U] dans les conditions ci-avant décrites caractérise une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Monsieur [P] à ce titre.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations…".
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [K] [P] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens
Monsieur [O] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboute Monsieur [O] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Monsieur [K] [P] de sa demande fondée sur la procédure abusive ;
Condamne Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [K] [P] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, La Présidente,
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