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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 23/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00602 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6OV
AFFAIRE : Société [1] / CPAM DE L ISERE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE L ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Août 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [W] [L], salarié de la société [1] a déclaré la survenance d’un accident en date du 3 janvier 2022, selon déclaration d’accident du travail du 4 janvier 2022.
Par décision du 31 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère a informé la société [1] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 6 décembre 2022, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 1] d’une contestation sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident du travail de monsieur [L] du 3 janvier 2022.
Par requête du 9 mai 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le professeur [E].
Le professeur [E] a procédé à son expertise le 29 mai 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
La société [1], demande au tribunal de :
En premier lieu :
— juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmission l’entier dossier médical de monsieur [L] à l’expert judiciaire ;
— En conséquence, juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [L] au titre de l’accident du travail du 3 janvier 2022 ;
— Condamner la CPAM à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;
— Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
En second lieu :
— Juger que la CPAM s’est abstenue de transmettre l’entier dossier médical de monsieur [L] à l’expert judiciaire et plus particulièrement, les certificats médicaux de prolongation ;
— Juger que, du fait de cette carence, l’expert en s’est pas prononcé sur la durée des arrêts de travail prescrits à l’appui d’un dossier médical complet ;
— En conséquence, juger qu’aucun des arrêts de travail prescrits à monsieur [L], soit 0 jour, n’est imputable à l’accident du 3 janvier 2022 ;
— Condamner la CPAM à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;
— Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
La CPAM de l’Isère, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail :
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale " Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ".
Par ailleurs, l’article 11 du code de procédure civile dispose dans son alinéa premier que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ».
En l’espèce, par ordonnance du 24 octobre 2023, la juridiction de céans a ordonné une expertise sur pièces et précisait dans son dispositif « Ordonnons à la CPAM de l’Isère de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ».
Il n’est pas contesté que l’organisme de sécurité sociale n’a transmis aucun document au professeur [E], ce qui a conduit ce dernier, a déposé un rapport de carence de l’expertise du 11 décembre 2024 et a répondu à l’ensemble des questions mentionnées dans la mission d’expertise en ces termes : « Compte tenu des seuls documents transmis il n’est pas possible de répondre à cette question ».
Le professeur [E] a effectivement précisé s’agissant de la déclaration d’accident du travail :
« Ce seul document médical en ma possession ne me permettant pas de répondre aux questions de la mission, un mail a été adressé le 4 juin 2024 à l’ensemble des parties et/ou à leurs conseils pour que me soient adressées les pièces médicales en rapport avec l’AT du 3 janvier 2022.
En l’absence d’envoi de document, une nouvelle demande a été formulée le 22 octobre 2023 en laissant jusqu’au 22 novembre 2024 pour recevoir ces documents. Aucun document n’a été adressé à l’expert. "
Or, cette absence de transmission non seulement nuit aux principes du contradictoire et d’égalité des armes mais constitue un manquement à l’obligation des parties de participer à la manifestation de la vérité sur une question manifestement médicale nécessitant l’éclairage de la juridiction de céans par le médecin expert.
Par conséquent, par interprétation de cette carence de la CPAM de l’Isère dans la transmission des pièces médicales nécessaires pour que l’expertise ordonnée puisse être réalisée, il convient de déclarer inopposable à la société [1], l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [W] [L] au titre de son accident du travail du 4 janvier 2022.
II- Sur les mesures de fin de jugement :
2-1 : Sur les dépens :
La CPAM de l’ Isère, partie succombant, sera condamnée aux dépens prévus à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise.
2-2 : Sur l’exécution provisoire :
Eu égard à la nature de l’affaire et à son ancienneté, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉCLARE inopposable à la société [1], l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [L] au titre de son accident du travail du 3 janvier 2022.;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la l’Isère aux dépens ;
LAISSE à la charge de la [2] les frais d’expertise.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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