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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
C/
[V] [C]
__________________
N° RG 25/00355
N°Portalis DB26-W-B7J-IQ5S
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
202 rue des Capucins
51089 REIMS CEDEX
Représentée par M. [J] [B]
Muni d’un pouvoir en date du 16/12/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [C]
4 Place de la République
80190 NESLE
Comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 octobre 2025, M. [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 29 juillet 2025 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, signifiée le 17 septembre 2025, et portant sur un montant de 2.541 euros, dont 2.423 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de mars à juillet 2024, et les mois de septembre, octobre et décembre 2024 et janvier 2025, et 118 euros de majorations.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, développe ses conclusions remises à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer l’opposition de M. [C] irrecevable, de valider la contrainte pour la somme de 2.541 euros et de condamner M. [C] au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [C], comparaissant en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de l’URSSAF pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [C] le 17 septembre 2025.
M. [C] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 2 octobre 2025, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [C] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [C] ne conteste pas les sommes réclamées. Il indique qu’il bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) et demande à bénéficier d’un échéancier.
Le tribunal constate que l’URSSAF ne fournit pas d’élément sur les modalités de calcul des cotisations réclamées et que M. [C] n’apporte pas d’élément permettant de justifier ses ressources.
En l’absence de contestation de l’opposant des sommes réclamées, il convient de valider la contrainte établie le 29 juillet 2025 pour son entier montant de 2.541 euros.
Dès lors que M. [C] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
3. Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 1345-3 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de l’organisme concerné, en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale susmentionné.
Le tribunal ne disposant pas du pouvoir d’ordonner des délais de paiement, il y a lieu de débouter M. [C] de la demande formée à ce titre.
M. [C] est néanmoins invité à se rapprocher du directeur de l’URSSAF fin de solliciter, le cas échéant, un règlement échelonné de sa dette en plusieurs mensualités, en justifiant de ses revenus et de ses charges au moyen de documents actualisés.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 29 juillet 2025 sont mis à la charge de M. [C].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à rejeter la demande de l’URSSAF.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d’appel.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [V] [C] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 29 juillet 2025 établie par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Champagne-Ardenne pour son entier montant de 2.541 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne M. [V] [C] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Champagne-Ardenne la somme de 2.541 euros,
Condamne M. [V] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 29 juillet 2025,
Rejette la demande de M. [V] [C] tendant à l’octroi de délais de paiement,
Rappelle à M. [V] [C] qu’il lui appartient de se rapprocher du directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Champagne-Ardenne afin de solliciter la mise en œuvre d’un échéancier,
Décision du 02/03/2026 RG 25/00355
Condamne M. [V] [C] aux éventuels dépens,
Rejette la demande de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Champagne-Ardenne au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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