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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00534 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KM7M
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TANGUY Hugo, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [M], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 12]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 12]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 29 avril 2025, prorogé au 30 juin 2025 et rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [X] a été engagé par la société [7] à compter du 24 décembre 1988 en qualité d’agent de sécurité. Suivant déclaration de l’employeur du 15 septembre 2022, M. [X] est décédé, le 14 septembre 2022, pendant son temps et sur son lieu de travail.
Par courrier du 4 octobre 2022 reçu par l’employeur le 10 octobre 2022, la [6] (ci-après « la [9] ») l’a informé, d’une part, que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet et qu’une enquête était en cours et, d’autre part, qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 13 au 26 décembre 2022, puis que le dossier restera consultable jusqu’à la décision à intervenir au plus tard le 2 janvier 2023.
Suivant décision notifiée le 27 décembre 2022, les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 février 2023, la société [7] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable et celle-ci a rendu, le 30 mars 2023, un avis tendant à confirmer l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail de M. [X] à son accident du travail du 14 septembre 2022.
Par requête déposée au greffe le 25 mai 2023, la société [7] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024, à la suite de laquelle, pour des motifs inhérents à la juridiction, une réouverture des débats a dû être ordonnée à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, chaque partie a soutenu oralement ses conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [7] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. [X], à titre principal pour manquement de la caisse à l’obligation d’information et, à titre subsidiaire, pour absence de lien causal entre le travail du salarié et son accident.
En réplique, la [10] demande au tribunal de débouter la société [7] de ses demandes, de confirmer la décision prise par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 30 mars 2023 et de déclarer opposable à la société [7] toutes les conséquences afférentes à l’accident du 14 septembre 2022.
La caisse soutient avoir respecté son devoir d’information contradictoire et avoir mis un dossier complet à disposition de l’employeur. En réponse au moyen subsidiaire, elle estime que l’accident étant présumé imputable au travail en raison de ses circonstances, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère pour renverser la présomption, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 29 avril 2025, prorogée au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité pour manquement à l’obligation d’information
En vertu de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable à compter du 1er décembre 2019, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Par ailleurs, l’article R. 441-8 du même code dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, en vigueur à compter du 1er décembre 2019, énonce :
« I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la société [7] a transmis à la caisse le 15 septembre 2022 la déclaration d’accident du travail de M. [X]. Par courrier du 4 octobre suivant, la caisse a informé la société [7] de la nécessité d’investigations complémentaires, avec la précision suivante : « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 13 Décembre 2022 au 26 Décembre 2022, directement en ligne, sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 2 janvier 2023 ».
L’article R.441-8 précité n’impose pas à la caisse d’attendre la fin de l’instruction du dossier pour aviser l’employeur de la période de consultation mais institue uniquement une date butoir qui se situe au plus tard 10 jours francs avant le début de cette période. Par conséquent, il y a lieu de constater qu’en l’espèce la caisse a respecté ses obligations en adressant cette information dans son courrier du 4 octobre 2022. Contrairement aux dispositions applicables antérieurement, la nouvelle rédaction de l’article R. 441-8 n’impose pas l’envoi d’une lettre de clôture, de sorte que la caisse est parfaitement en droit de fournir cette information concernant la période de consultation du dossier dès la lettre aux termes de laquelle elle informe l’employeur de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires.
Dans la dernière branche du moyen, la société [7] fait valoir que la caisse n’a pas respecté son droit de « consultation passive » du dossier, lui reprochant d’avoir pris sa décision de prise en charge immédiatement après l’expiration du délai de dix jours francs pendant lequel elle a pu consulter le dossier et faire des observations. Elle ajoute que cette quasi-immédiateté de la décision à l’issue du délai de « consultation active » rend matériellement impossible qu’un agent de la caisse ait pris connaissance des observations de l’employeur. Elle prétend ainsi qu’en ne lui laissant aucun délai pour consulter les pièces du dossier à l’issue de la période ouverte aux parties pour formuler des observations, et alors qu’elle avait annoncé que la décision de prise en charge pouvait intervenir jusqu’au 2 janvier 2023, elle a manqué à son obligation de loyauté et a violé l’article R.441-8 précité.
Cependant, cette analyse procède d’une lecture erronée de ces dispositions. En effet, cet article prévoit, après le délai de 10 jours francs pendant lequel l’employeur et la victime peuvent consulter le dossier et faire des observations, que le dossier reste consultable, sans possibilité toutefois de faire des observations. L’ensemble de ces délais est toutefois enfermé dans le délai global de 90 jours francs et ce texte ne consacre pas de seconde phase de consultation obligatoire mais précise simplement que le dossier d’instruction reste consultable à l’issue du délai de dix jours francs et ce jusqu’à l’intervention de la décision de la caisse sur la prise en charge.
Ainsi, alors que la caisse peut, jusqu’au 70ème jour après avoir reçu la déclaration d’accident du travail, mettre à disposition le dossier pour consultation et observations pour 10 jours, il lui reste une période minimale de 10 jours au cours de laquelle elle a le temps de formaliser sa décision, connaissance prise des observations qui ont pu être faites jusqu’à la fin du délai de 10 jours de consultation active accordé, qu’elle est libre d’utiliser à sa convenance.
En l’espèce, la date du 2 janvier 2023 indiquée dans le courrier adressé par la caisse à l’employeur le 4 octobre 2022 n’est que la date d’expiration du délai de 90 jours offert à la caisse pour se prononcer après réception du dossier complet de la déclaration d’accident du travail (en l’espèce le 3 octobre 2022), dont elle avise l’employeur conformément à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale précité.
Ces textes n’obligeant en aucun cas la caisse à repousser sa prise de décision au 90ème jour. Elle est libre de prendre sa décision avant l’expiration de ce délai, si tant est qu’elle ait respecté le délai de 10 jours pendant lequel l’employeur comme la victime peuvent formuler des observations après consultation du dossier.
A cet égard, il convient de relever que la société [7] n’a pas formulé d’observations après celles qu’elle a émises le 19 décembre 2022, ce qui, contrairement à ce qu’elle prétend, ne rendait pas matériellement impossible pour la caisse d’en prendre connaissance avant de prendre sa décision le 27 décembre 2022.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la caisse a respecté les délais imposés s’agissant de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et l’inopposabilité ne saurait être encourue de ce chef.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité pour absence de lien entre l’accident et le travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [3] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la requérante que l’accident de M. [X] est survenu sur le lieu et le temps de son travail, de telle sorte qu’il appartient à l’employeur qui entend écarter la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de démontrer que celui-ci a été causé par une cause totalement étrangère à son travail.
Sur ce point, la société [7] soutient que le suicide de M. [X] a été causé par ses problèmes d’argent, soit une cause totalement étrangère à son travail. Au soutien de cette allégation, elle rappelle, d’une part, que l’enquête n’a identifié aucune difficulté professionnelle et, d’autre part, qu’elle a pu démontrer que, dans les minutes précédant son suicide, M. [X] a consulté et jeté des jeux de grattage, des jeux de tiercé et des courriers d’échelonnement de prêts à la consommation.
Cependant, si les difficultés financières du salarié ont manifestement contribué à son acte, il doit être admis que le suicide est un phénomène multifactoriel et complexe, pour lequel une cause précise ne peut être définie. Cet élément n’est donc pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail, étant précisé que le salarié travaillait seul et de nuit depuis de nombreuses années, ce qui n’a visiblement pas permis à l’employeur d’identifier son état de détresse ni aucune autre difficulté professionnelle.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité présentée par la société requérante.
Sur les demandes accessoires
La société [7], succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
Lui déclare opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont M. [X] a été victime le 14 septembre 2022,
Condamne la société [7] au paiement des entiers dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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