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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00305 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP3S
N° de minute : 24/784
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me BATAILLER
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [O] a été placé en arrêt de travail du 18 septembre 2023 au 07 octobre 2023 et a sollicité la pris en charge de cet arrêt à la [10] (ci-après, la [8]).
Par courrier du 8 octobre 2023, M. [O] a sollicité le paiement de ses indemnités journalières.
Il a réitéré sa demande sur l’espace de la [8] par courriel du 11 octobre 2023, la [8] lui répondant qu’elle avait la trace du dépôt de documents en date du 18 septembre 2023 et 9 octobre 2023 mais que ceux-ci n’étaient pas encore visibles, puis par courriel du 16 octobre 2023 et 7 novembre 2023.
Par courrier du 1er décembre 2023, la [8] a refusé de prendre en charge cet arrêt de travail au motif qu’elle n’avait pas été en capacité de le contrôler dès lors que M. [O] avait transmis l’arrêt de travail du 18 septembre 2023, le 9 novembre 2023 soit au-delà du délai de 48 H imposé par la réglementation.
À défaut de règlement de ses indemnités journalières, M. [O] a ensuite saisi la Commission de recours amiable de la [8], le 22 novembre 2023.
Par décision du 16 janvier 2024, notifiée le 19 mars 2024, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la [8], au motif que : « l’arrêt de travail du 18/09/2023 au 07/10/2023 a été déposé sur votre espace personnel en date du 09/11/2023, soit postérieurement à la fin de la prescription. Ainsi, en application de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la Caisse est fondée à refuser l’indemnisation des périodes d’arrêts pendant lesquelles son contrôle a été rendu impossible. Par ailleurs, le Contrôle Médical confirme que l’arrêt déposé le 18/09/2023 correspondait à la période du 03 au 11/01/2023. Par conséquent, l’arrêt de travail du 18/09/2023 au 07/10/2023 ne peut être indemnisé. »
Par requête enregistrée le 12 avril 2024, M. [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024.
A l’audience, M. [O] et la [8] avaient demandé une dispense de comparution.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête, M. [Y] [O] sollicite la prise en charge par la [8] de ses arrêts de travail du 18 septembre au 18 novembre 2023 et la condamnation de la [8] à lui régler les indemnités journalières correspondant à ses arrêts de travail.
Il soutient qu’il a régulièrement transmis ses arrêts à la [8] dans les délais requis mais que malgré ses relances, il n’a perçu aucun règlement au titre des indemnités journalières.
Il produit des captures d’écran de son compte personnel [8] à l’appui de ses prétentions.
Dans ses dernières conclusions transmis en vue de l’audience, la [8] demande au tribunal de bien vouloir :
« RECEVOIR la [5] en ses conclusions
DEBOUTER Monsieur [Y] [O] de son recours
DIRE que la Caisse a fait une juste application des textes en vigueur en refusant à [Y] [O] la prise en charge de son arrêt de travail établie pour la période du 18/09/2024 au 07/10/2024.
CONFIRMER la notification de la Commission de Recours Amiable du 19/03/2024 qui confirme le refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 18/09/2023 au 07/10/2023 ".
Elle soutient qu’en application de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré doit lui transmettre dans les deux jours l’avis d’arrêt de travail et que M. [O] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il lui a bien transmis le bon avis d’arrêt de travail dans les délais. Elle fait valoir que l’avis d’arrêt de travail transmis le 8 septembre 2023 correspond à un arrêt du 3 janvier 2023 au 11 janvier 2023 et que l’avis arrêt de travail portant sur un arrêt du 18 septembre 2023 au 7 octobre 2023 ne lui a été communiqué que le 9 novembre 2003 suite à sa demande formulée par courrier du 3 novembre 2023.
Elle en déduit que l’avis d’arrêt de travail ayant été communiqué après la durée de prescription, elle est fondée à refuser l’indemnisation demandée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la [8] et M. [O].
Sur la demande en paiement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
En application de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent.
L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose : " En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ".
Aux termes de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’envoi à la [6] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de sa feuille d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail. À défaut, l’organisme de sécurité sociale ne pouvant pas exercer son contrôle, est fondée à refuser le versement des indemnités journalières.
Il est constant que le fait de ne pas transmettre à l’organisme de sécurité sociale l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible tout contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
En l’espèce, M. [O] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 18 septembre 2023 au 7 octobre 2023.
M. [O] soutient avoir transmis à la [8] son avis d’arrêt de travail le 18 septembre 2023 en produisant une capture d’écran du site de la [8]. Toutefois, ce seul document ne mentionne pas la nature du document effectivement transmis à l’organisme de sorte que M. [O] échoue à rapporter la preuve de la transmission de l’avis d’arrêt de travail du 18 septembre 2023 au 7 octobre 2023 à la date du 18 septembre 2023.
Il ressort au contraire de la pièce n°8 versée aux débats par la [8] que le document communiqué par M. [O] le 18 septembre 2023 était un avis d’arrêt de travail du 3 janvier au 11 janvier 2023.
Il apparait que M. [O] a communiqué un document à la [8] sur la plateforme du site le 9 novembre 2023 à la suite de plusieurs échanges de courriels avec l’organisme à compter du 11 octobre 2023 et notamment un courriel du 9 novembre 2023 dans lequel la [8] lui indique que le 18 septembre 2023 il a communiqué un avis d’arrêt de travail du 3 janvier au 11 janvier 2023 et l’invite à transmettre le bon document.
Il ressort de la pièce n°9 de la [8] que M. [O] lui a transmis l’avis d’arrêt de travail du 18 septembre 2023 au 7 octobre 2023 à la date du 9 novembre 2023.
Il en résulte que M. [O] échoue à démontrer avoir transmis son avis d’arrêt de travail du 18 septembre 2023 au 7 octobre 2023 pendant la période d’interruption. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la [8] a été informée de son arrêt de travail le 9 novembre 2023 soit après la fin de la période d’interruption de travail, rendant ainsi impossible son contrôle.
Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 18 septembre 2023 au 7 octobre 2023 est justifié.
En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande de prise en charge par la [8] de son arrêt de travail du 18 septembre 2023 au 7 octobre 2023 et de condamnation de la [8] à lui régler les indemnités journalières dues sur cette période.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, M. [O] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe,
DISPENSE la [10] de comparution ;
DISPENSE M. [Y] [O] de comparution ;
DEBOUTE M. [Y] [O] de sa demande de prise en charge par la [10] de son arrêt de travail du 18 septembre 2023 au 7 octobre 2023 ;
DEBOUTE M. [Y] [O] de sa demande de condamnation de la [10] à lui régler les indemnités journalières dues sur cette période ;
CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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